A.      Les époux R.M. et D.M. sont en instance de

divorce suite à une demande du mari du 31 août 1990. Les époux ont une

enfant, L., née le 13 mars 1978.

 

        Les rapports des parties durant la procédure ont été réglés par

plusieurs ordonnances de mesures provisoires. Celle du 15 mars 1991 confie

la garde de l'enfant à sa mère et fixe la contribution du père à son en-

tretien à 600 francs par mois. L'ordonnance de mesures provisoires du 3

juillet 1992 a fixé la contribution de R.M. à l'entretien de son

épouse à 1'200 francs par mois dès le 1er mars 1991.

 

B.      Par requête du 16 septembre 1994, R.M. a requis une mo-

dification de cette dernière ordonnance en demandant la suppression de

la pension due à l'épouse et la réduction à 200 francs par mois de la pen-

sion due à sa fille. L'ordonnance attaquée du 16 décembre 1994 a réduit à

1'150 francs par mois la contribution de R.M. à l'entretien de son

épouse (chiffre 1) et à 250 francs par mois sa contribution à l'entretien

de sa fille L. dès le 1er octobre 1994 (chiffre 2).

 

C.      La recourante n'attaque cette décision que dans la mesure où

elle réduit le montant de la pension qui lui est dû par l'intimé de 1'200

à 1'150 francs par mois. Elle conclut ainsi à la cassation du chiffre 1 du

dispositif de l'ordonnance attaquée et au rejet de la requête de

modification en tant qu'elle conclut à une réduction de la pension qui lui

est due. Elle soutient que c'est arbitrairement que le premier juge a

considéré qu'elle avait une capacité de gain de 720 francs par mois en sus

de sa rente AI et qu'il a par conséquent réduit la pension qui lui est

due.

 

        L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et

dépens. Le président du Tribunal a renoncé à présenter des observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.                                           

 

2.      Les mesures provisoires rendues en procédure de divorce

jouissent jusqu'à fin de cause d'une force de choses jugée relative, en ce

sens qu'elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ont

changé de façon importante et durable (RJN 1984 p.37 Bühler/Spühler n.439

ad.art.145 CC).

 

        a) La pension de 1'200 francs par mois allouée à l'épouse par

l'ordonnance de mesures provisoires du 3 juillet 1992 se fondait, en

particulier, sur des ressources mensuelles de l'épouse de 1'240 francs par

mois fondées sur une capacité de travail de 50 %, résultat d'un emploi à

temps partiel, tout d'abord dans un établissement public, puis comme

vendeuse, complété par des prestations de l'assurance chômage et le revenu

tiré de la garde d'un enfant. Par décision du 17 avril 1994, l'épouse a

été mise au bénéfice d'une rente ordinaire AI qui se monte à 989.50 dès le

1er janvier 1994, son degré d'invalidité étant fixé à 71 %.

 

        Dans l'ordonnance attaquée, le juge retient qu'en ne tenant

compte que de la rente AI, la recourante a un excédent de charges de 200

francs. Il a toutefois considéré qu'en plus de cette rente, la recourante

pouvait réaliser des revenus mensuels de l'ordre de 720 francs, soit la

moitié des gains réalisés en 1992 (recte 1991) en mettant à profit sa ca-

pacité de travail résiduelle de 30 %.

 

        b) La décision attaquée ne mentionne pas quel genre d'activité

pourrait exercer la recourante. Pour déterminer si et dans quelle mesure

elle peut assurer une partie de sa subsistance par une activité rémunérée,

il faut tenir compte de son état de santé, de son âge et des conditions du

marché du travail (ATF 111 II 103). Or, on doit admettre avec la recou-

rante qu'âgée de 49 ans, déclarée invalide pour plus des deux tiers et

dans un marché du travail difficile, on ne peut admettre sans autre

qu'elle soit en mesure de réaliser un gain de 720 francs par mois. Si la

garde d'un enfant paraît compatible avec son état de santé et son âge, on

voit difficilement quel autre emploi elle pourrait occuper parmi ceux

qu'elle a exercés antérieurement. C'est dès lors arbitrairement que le

premier juge a admis de façon toute théorique, en se fondant sur les gains

réalisés par l'épouse en 1991, que sa capacité de gains était de 720

francs par mois. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, on peut ad-

mettre au mieux des possibilités de gains de l'ordre de 4 à 500 francs par

mois. Dès lors le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée, réduisant de 1'200 à

1'150 francs par mois la contribution à l'entretien de la recourante, doit

être annulée.

 

3.      La Cour est en mesure de statuer elle-même sur la base du dos-

sier. Il résulte des autres éléments non contestés de la décision que

l'intimé dispose d'un disponible de 2'825 francs par mois auquel s'ajoute

le disponible de l'épouse de 300 francs au maximum de telle sorte qu'elle

a droit au minimum à la pension fixée antérieurement de 1'200 francs par

mois.

 

        On relèvera au surplus que, en admettant même le gain de 720

francs par mois retenu par le premier juge, la requête de modification de

pension aurait dû être rejetée. En effet, selon la jurisprudence, même en

cas de faits nouveaux, il n'y a pas lieu à modification du montant d'une

pension lorsqu'on n'aboutit qu'à une variation minime de son montant. En

l'espèce, une diminution de 50 francs sur une pension de 1'200 francs, ne

 

représentant que le 4 % du montant de celle-ci, ne justifie pas une modi-

fication (RJN 1990 p.35).

 

 

4.      L'intimé qui succombe supportera les frais et dépens de la pro-

cédure de recours.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Annule le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée et la confirme pour le

   surplus.

 

2. Rejette la requête de modification de l'ordonnance de mesures provi-

   soires du 3 juillet 1992 en tant qu'elle concerne la pension due par

   R.M. à son épouse.

 

3. Met à la charge de l'intimé les frais de la procédure de recours avan-

   cés par la recourante, arrêtés à 440 francs ainsi qu'une indemnité de

   dépens de 350 francs à payer à la recourante.

 

 

Neuchâtel, le 13 mars 1995

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                    Le greffier                         Le président