A.      Le 20 novembre 1991, H. a conclu un contrat de ven-

te avec le garage du recourant portant sur l'achat d'un véhicule d'occa-

sion pour un prix de 18'000.- francs. Avant de payer la somme convenue,

l'intimé a procédé à un essai du véhicule. Celui-ci a révélé un certain

nombre de défauts qui ont nécessité toute une série de réparations que le

recourant a effectuées "à bien plaire". Le 13 décembre 1991, l'intimé a

payé 18'000.- francs en mains du fils du recourant qui lui a remis une

quittance au nom de la "maison A.", dont le directeur, G.,

était l'ancien propriétaire du véhicule litigieux.

 

B.      Entre décembre 1991 et juillet 1992, l'intimé a rencontré de

continuels problèmes avec sa voiture. Malgré une nouvelle série de répara-

tions dont les factures ont toutes été acquittées par le recourant, le vé-

hicule ne fonctionnait toujours pas de manière satisfaisante. Durant cette

période, l'intimé a adressé plusieurs courriers au recourant pour lui si-

gnifier que son véhicule ne lui donnait toujours pas satisfaction. Finale-

ment, rencontrant de graves problèmes avec la boîte à vitesses automati-

que, qui avait cédé, l'intimé a sommé le recourant par courrier recommandé

du 25 juillet 1992 de remettre le véhicule en état. Celui-ci lui a alors

conseillé de confier son véhicule à I., spécialiste en réparation

de boîtes à vitesses automatiques. Lorsqu'il a voulu récupérer sa voiture,

l'intimé s'est vu réclamer un montant de 1'800.- francs correspondant aux

frais de réparation. Le recourant a refusé de s'acquitter de cette factu-

re.

 

C.      Le 10 novembre 1992, l'intimé a fait notifier au recourant un

commandement de payer interruptif de prescription. Le 15 avril 1993, il a

ouvert action devant le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz, conclu-

ant notamment à ce que le recourant soit condamner à lui verser 8'000.-

francs et à ce que l'opposition formée par le recourant à la poursuite qui

était introduite soit définitivement levée, à concurrence du montant men-

tionné.

 

        Dans son jugement du 13 septembre 1994, le président du Tribunal

civil du district du Val-de-Ruz a considéré que le recourant était le ven-

deur du véhicule litigieux et l'a condamné à verser à l'intimé 7'749.60

francs plus intérêts à titre de réduction du prix pour moins-value et de

dommages intérêts. Il a en outre ordonné la mainlevée de l'opposition à

concurrence de ce montant.

 

D.      C. recourt contre ce jugement, en concluant à ce

qu'il soit cassé et que la demande soit rejetée dans toutes ses conclu-

sions. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité in-

férieure pour nouveau jugement au sens des considérants. Il invoque une

fausse application de l'article 32 CO, considérant avoir agi en qualité de

représentant et n'étant ainsi pas personnellement lié par le contrat con-

clu le 20 novembre 1991. Le premier juge se serait en outre basé sur un

faux témoignage et son jugement serait dès lors le résultat d'une consta-

tation arbitraire des faits ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.

 

E.      Dans ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours pour

autant qu'il soit recevable. Il émet des doutes sur sa recevabilité, esti-

mant que le recourant n'a pas respecté le délai de 20 jours prévu à l'ar-

ticle 417 al.2 CPC. Sur le fond, il allègue que le recourant était bien le

vendeur du véhicule et avance de nombreux éléments qui viendraient confir-

mer cette affirmation. Le président du Tribunal civil du district du Val-

de-Ruz ne formule aucune observation.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      a) Motivé oralement, le jugement attaqué a été rendu le 13 sep-

tembre 1994. Le recourant, qui agissait alors sans mandataire, a déposé

dans les délais une déclaration de recours, ce qui a conduit le premier

juge à motiver sa décision par écrit. Celle-ci a été notifiée aux parties

le 30 novembre 1994. Bien que Me X. eût informé le Tribunal civil du

district du Val-de-Ruz de l'existence de son mandat par courrier du 6 oc-

tobre  1994, le jugement a été notifié par erreur directement à son man-

dant. Ce n'est que le 17 janvier 1995 que, conformément à l'article 89

ch.3 CPC, Me X. s'est vu notifier le jugement attaqué.

 

        b) Contrairement à ce que soutient l'intimé dans ses observa-

tions, le recours intervient dans le délai utile de 20 jours prévu par

l'article 417 al.2 CPC. C'est par erreur que le jugement attaqué a été

notifié directement au recourant et non pas à son mandataire. Celui-ci,

qui avait informé le tribunal concerné de l'existence de son mandat, at-

tendait que le jugement lui soit communiqué pour rédiger son recours. Il

ne pouvait raisonnablement pas savoir que ce jugement serait communiqué à

son mandant (RJN 1989 p.82). En outre, on ne saurait reprocher à celui-ci

de n'avoir pas transmis la décision à son mandataire. Le comportement du

recourant est tout à fait excusable, celui-ci ne pouvant soupçonner l'er-

reur commise par le tribunal.

 

        Il ressort de ce qui précède qu'interjeté dans les formes et dé-

lai légaux, le recours est recevable. Toutefois, doivent être écartées du

dossier les pièces produites en annexe au recours, la Cour du céans sta-

tuant sur la base du dossier que le premier juge connaissait.

 

2.      Aux termes de l'article 32 al.1 CO, les droits et les obliga-

tions dérivant d'un contrat conclu au nom d'une autre personne par un re-

présentant autorisé passent au représenté. La représentation est donc le

mécanisme permettant d'accomplir un acte juridique pour ou contre une au-

tre personne. Elle se présente chaque fois que le représentant, agissant

au nom du représenté, accomplit un acte juridique ayant pour effet de lier

le représenté. "Tout se passe comme si le représenté avait agi lui-même"

(Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, t. I, 2e

éd., Zurich, 1982, p.175). Pour qu'une personne soit liée par un acte ac-

compli par un tiers, il est nécessaire que deux conditions soient réunies.

Il faut d'abord que le représentant agisse au nom du représenté, et ensui-

te que celui-là ait le pouvoir de représenter celui-ci. En d'autres ter-

mes, la représentation ne produit d'effet que si, dans ses rapports avec

les tiers, le représentant déclare agir au nom d'autrui et que s'il agit

en vertu des compétences qui lui ont été attribuées par le représenté

(Gauch/Schluep/Tercier, op.cit., pp.176-180). Si ces conditions ne sont

pas remplies, le représenté n'est pas engagé et le contrat est conclu avec

le représentant puisque c'est avec lui que le tiers pensait traiter.

 

3.      a) En l'espèce, le premier juge a estimé que le recourant n'a-

vait pas le pouvoir de représenter G.. Cette appréciation ne

peut pas être qualifiée d'arbitraire : au vu du déroulement des événements

à la suite des premières défaillances du véhicule, le premier juge était

autorisé à préférer les premières déclarations écrites de G. aux

secondes qu'il  a formulées lors de son audition en tant que témoin. Il

n'est pas non plus établi que ce dernier aurait communiqué à l'intimé les

prétendus pouvoirs de représentation. Le premier juge a dès lors conclu à

juste titre que le recourant était bel et bien partie au contrat de vente

portant sur le véhicule litigieux.

 

        b) Quand bien même le recourant aurait eu le pouvoir de repré-

senter G., encore eût-il fallu qu'il ait eu la volonté d'agir en

son nom. Cette volonté peut être exprimée de manière expresse ou ressortir

des circonstances (ATF 109 III 120, 100 II 211, 88 II 194-195). Tel est le

cas si le tiers doit inférer des circonstances qu'il existe un rapport de

représentation (ATF 90 II 285, Gauch/Schluep/Tercier, op.cit, p.178,

Engel, Traité des obligations en droit suisse, Neuchâtel, 1973, p.260).

L'article 32 al. 2 CO assimile à la volonté expresse ou tacite du repré-

sentant la situation dans laquelle il est indifférent pour le cocontrac-

tant de traiter avec l'un ou avec l'autre. Dans ce cas, si le pouvoir de

représentation est établi, l'indifférence du tiers remplace la manifes-

tation de volonté et la représentation déploie son effet même si le tiers

ignore l'existence d'un rapport de représentation (ATF 117 II 389). En

l'espèce, le recourant ne démontre pas avoir informé expressément l'intimé

qu'il agissait au nom de G..

 

        L'intimé ne pouvait en outre pas inférer des circonstances

l'existence d'un rapport de représentation. Son comportement démontre

d'ailleurs qu'il était persuadé avoir acquis une voiture du recourant. Il

est vrai que la quittance du paiement du prix, signé par le fils du recou-

rant, a été donnée au nom de " Maison A.". Cet élément, qui pourrait

faire songer à un rapport de représentation, n'est toutefois pas détermi-

nant puisque postérieur à la conclusion du contrat.

 

        Enfin, il n'était certainement  pas indifférent pour le cocon-

tractant de traiter avec le recourant car celui-ci est garagiste. En ma-

tière d'achat de voitures d'occasion, surtout si elles sont d'un certain

prix, il existe des différences notoires, notamment en matière de prix et

de garantie, selon que l'on s'adresse à un professionnel ou à un particu-

lier. Il n'est par conséquent nullement établi que l'intimé eût accepté de

conclure le même contrat avec G. plutôt que le recourant.

 

        Au vu de ce qui précède, il n'y pas lieu d'admettre un rapport

de représentation entre le recourant et G.. Il s'ensuit que, mal

fondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais et dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais qu'il a avancé par 550.- francs et à

   payer à l'intimé une indemnité de dépens de 400.- francs.

 

 

Neuchâtel, le 21 avril 1995

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         l'un des juges