1. D. a poursuivi T. en paiement de
1'911.10 francs (poursuite No [...]) en mentionnant dans le commandement
de payer comme titre de créance "Bulletin de livraison de marchandises en
consignation". Le poursuivi a fait opposition au commandement de payer et,
sur requête du poursuivant, le président du Tribunal du district de Neu-
châtel a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition et condamné le
poursuivi aux frais par 80 francs, sans dépens. Aucune des parties n'a
comparu à l'audience. Le juge a considéré en bref que la poursuite a pour
objet le prix de vente de divers bijoux remis en consignation par le pour-
suivant au poursuivi, que les différents bulletins de livraison produits
comportent une signature dont l'on peut penser, en l'absence de contesta-
tion, qu'elle est celle du poursuivi et que le décompte opéré par le re-
quérant résume correctement les ventes de bijoux reconnues par le
poursuivi.
2. Dans son recours, interjeté en temps utile contre cette déci-
sion, T. fait valoir que c'est arbitrairement que le pour-
suivant lui attribue la responsabilité du commerce auquel il a remis des
objets en consignation et que le tribunal a retenu une reconnaissance de
dettes tacite de sa part, la signature apposée sur les bulletins de li-
vraison n'étant au surplus pas la sienne. Ni l'intimé ni le juge n'ont
présenté d'observations au recours.
3. Constitue une reconnaissance de dettes permettant de prononcer
la mainlevée provisoire de l'opposition au sens de l'article 82 LP une
déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi par laquelle celui-ci
reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée et
exigible. Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le titre de
mainlevée produit remplit ces conditions (RJN 1982 p.59), en particulier
s'il y a identité entre le poursuivi et celui qui a reconnu sa dette
(Panchaud/Caprez, la mainlevée d'opposition, § 20).
En l'espèce, les bulletins de livraison produits par le poursui-
vant comme titre de mainlevée établissent uniquement qu'il a remis en con-
signation à "Energie Boutique Bienne" des marchandises dont certaines ont
été vendues et d'autres reprises, les bulletins étant paraphés d'une si-
gnature illisible. Il ne ressort ainsi pas de ces documents que le débi-
teur des marchandises livrées et vendues est identique au poursuivi
T. ni que celui-ci serait le représentant autorisé du com-
merce à qui la marchandise a été livrée (ATF 112 III 88, JT 1989 II 60).
Il importe peu que le recourant n'ait pas soulevé ce moyen en première
instance du moment qu'il devait être examiné d'office, et il peut s'en
prévaloir en procédure de recours (RJN 1 I 48). Dès lors, c'est à tort que
le premier juge a considéré que les documents produits permettaient de
prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition et la décision attaquée
doit être annulée.
4. La Cour est en mesure de statuer au fond. Il résulte de ce qui
précède que la requête de mainlevée doit être rejetée, faute de reconnais-
sance de dettes du poursuivi. Ce n'est que par une procédure ordinaire que
l'intimé pourra éventuellement établir que le recourant est bien la per-
sonne responsable du commerce auquel il a livré de la marchandise.
5. L'intimé qui succombe supportera les frais des deux instances
ainsi que des dépens pour l'instance de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Annule la décision attaquée.
Statuant au fond :
2. Rejette la requête de mainlevée provisoire dans la poursuite no [...].
3. Met à la charge de D. les frais de première instance qu'il
a avancés par 80 francs, ceux de l'instance de recours, avancés par le
recourant, arrêtés à 160 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 40
francs à payer au recourant.
Neuchâtel, le 13 mars 1995
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président