que la décision entreprise prononce la mainlevée définitive de
l'opposition formée par le recourant sur le vu d'un jugement du Bezirks-
gericht de Zürich, au motif que le poursuivi ne prouve pas l'allégation
selon laquelle il a éteint la dette par paiement et ne fait valoir aucune
des autres exceptions prévues par l'article 81 LP,
que le recourant n'expose pas, même de façon sommaire (art.416
CPC), en quoi la décision qu'il attaque procèderait d'une constatation
arbitraire des faits par le premier juge, d'un abus de son pouvoir d'ap-
préciation, d'une fausse application du droit ou d'une violation des
règles essentielles de procédure, seuls motifs pouvant donner lieu à
cassation (art.415 CPC); qu'en particulier, il ne prétend pas qu'il aurait
fait valoir la prescription de la créance en poursuite devant le premier
juge qui aurait retenu à tort que tel n'avait pas été le cas,
qu'ainsi, la prescription dont se prévaut le poursuivi dans son
recours, qui devait être invoquée d'entrée de cause devant le premier juge
dans la mesure où elle était déjà acquise (RJN 1990 p.38), est un moyen
nouveau, partant irrecevable (RJN 1988 p.39),
que le recours, qui se révèle entièrement irrecevable, doit être
écarté d'entrée de cause, sans communication préalable à l'intimée
(art.420 CPC), sous suite de frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met 110 francs de frais à la charge du recourant qui les a avancés.
Neuchâtel, le 15 mars 1995
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges