A.      Par jugement du 5 juillet 1993, la Ie Cour civile du Tribunal

cantonal de Neuchâtel a condamné S. à payer à P. 38'051 francs de salaire brut, dont à déduire la part des cotisations du travailleur aux assurances sociales obligatoires due par l'employeur, avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 décembre 1991. Par arrêt du 18 janvier 1994, la Ie Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par S. et confirmé le jugement attaqué, condamnant de surcroît S. à payer 2'500 francs de dépens à P.. Fondée sur

cet arrêt, cette dernière a fait notifier un commandement de payer (pour-

suite 165446) 17'638.60 francs plus intérêts à 5 % dès le 18 janvier 1994

à S., qui a fait opposition totale.

 

        Le 9 novembre 1994, la créancière a saisi le juge d'une requête

de mainlevée définitive de l'opposition formée par son débiteur, qu'elle a

motivée comme suit :

        " Suite à un jugement du Tribunal fédéral du 18.1.1994, con-

            firmant celui du Tribunal cantonal du 5.7.1993, le requis

            a versé en tout et pour tout un montant de 34'966.85

            francs, et ce après avoir déjà sollicité un délai de paie-

            ment.

 

          Par courrier du 21.6.1994, le requis a été mis en demeure

            de payer son dû.

 

          Ce courrier n'ayant été suivi ni de réponse ni d'un quel-

            conque versement, un commandement de payer a été notifié

            le 19.9.1994.

 

          Le requis a fait opposition totale.

 

          Or les jugements précités constituent un titre de main-

            levée.

          (...)"

 

        Elle a joint à sa requête le commandement de payer ainsi qu'une

expédition originale des deux jugements invoqués.

 

B.      Par décision du 16 janvier 1995, le juge a prononcé la mainlevée

définitive de l'opposition de S. à concurrence de 1'086.45

francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 janvier 1994 et rejeté la re-

quête pour le surplus. En bref, il a considéré qu'après déduction des co-

tisations sociales représentant 5,25 % du salaire brut, restait dû en ca-

pital un salaire net de 36'053.30 francs, dont il fallait déduire le ver-

sement allégué de 34'966.85, d'où un solde dû de 1'086.45 francs, plus

intérêts à 5 % dès la date sollicitée, soit le 18 janvier 1994.

 

C.      P. recourt contre cette décision en faisant

valoir une fausse application du droit et une constatation arbitraire des

faits par le premier juge. Elle lui reproche :

 

        - de ne pas avoir tenu compte de l'indemnité de 2'500 francs de

dépens que le Tribunal fédéral lui a allouée;

 

        - d'avoir déduit du salaire brut dû des cotisations sociales

alors que le poursuivi et intimé n'a pas prouvé les avoir payées;

 

        - d'avoir ignoré les intérêts sur l'acompte de 34'966.85 francs,

dus du 9 décembre 1991 au 8 juin 1994, jour de son paiement, lesquels

étaient incorporés dans le capital de 17'638.60 francs du commandement de

payer.

 

D.      Le président du tribunal et l'intimé ont renoncé à présenter des

observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable, sous réserve de la pièce nouvelle qui lui était jointe et qui doit

être écartée du dossier, la Cour se prononçant sur la base du dossier que

le premier juge avait en main.                                  

 

2.      Les constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbi-

traire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son

large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait

dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN

1988, p.41 et références).

 

        En l'espèce, il est patent que le premier juge a omis de tenir

compte, en sus de la créance de salaire brut de la recourante, de l'indem-

nité de dépens que lui a allouée le Tribunal fédéral. Dans la mesure où

celle-ci ressortait sans contestation possible de l'arrêt du 18 janvier

1994, le premier moyen de la recourante doit être admis.

 

3.      La question de savoir comment le juge doit traiter les déduc-

tions sociales, dans les jugements civils qui allouent des prétentions de

salaire, pose des problèmes délicats. En définitive, il paraît préférable

de fixer le montant brut du salaire dans le dispositif du jugement - solu-

tion qui a été retenue en l'espèce - tout en précisant que ce montant sera

réduit dans la mesure où l'employeur prouve qu'il a versé aux institutions

compétentes des cotisations d'assurance sociale déductibles du montant

brut (SJZ no 87, 1991, p.88; arrêt de la Cour de cassation civile [P. SA

c/ D.] du 22.12.1994). Le fardeau de la preuve du bien-fondé et de l'im-

portance d'éventuelles déductions à ce titre incombe en conséquence au

débiteur. En l'espèce, l'intimé, qui n'a pas procédé devant le juge de la

mainlevée, n'a rien allégué ni prouvé sur ce point, en sorte que le re-

cours doit également être admis de ce chef.

 

4.      Les causes en mainlevée d'opposition suivent les règles de la

procédure sommaire (art.25 LP; 376 ss CPC), qui prévoient en particulier

qu'une demande de mainlevée est formée par requête motivée, même simple-

ment, avec pièces à l'appui (art.377 CPC). Pour simple qu'elle puisse

être, la motivation n'en doit pas moins être complète et les allégations

qu'elle contient établies par pièces.

 

        Tel n'était pas le cas en l'espèce. A lire la requête du 9 no-

vembre 1994, il est en effet impossible de comprendre comment la recou-

rante, à partir des montants alloués par les jugements qu'elle produisait,

est parvenue à un solde dû en capital de 17'638.60 francs, après paiement

d'un acompte de 34'966.85 francs. La requête n'indiquant pas la date de ce

paiement - qui apparaît pour la première fois dans le recours - le premier

juge ne pouvait se livrer à aucun calcul d'intérêts. La recourante, qui

n'a pas jugé utile de présenter un décompte détaillé de ses prétentions,

ne peut dès lors s'en prendre qu'à elle-même si la décision attaquée "rend

caducs" sur ce point les deux jugements produits. Au demeurant, la mise en

compte dans le solde en capital encore dû, à leur tour productifs d'inté-

rêts, des intérêts de retard pour le paiement de l'acompte viole l'inter-

diction de l'article 105 al.3 CO. Le recours est dès lors mal fondé de ce

chef.

 

5.      L'état du dossier permet à la Cour de statuer elle-même.

 

        Selon le jugement cantonal, confirmé par le Tribunal fédéral,

l'intimé doit à la recourante 38'051 francs brut, avec intérêts à 5 % dès

le 9 décembre 1991. Il a payé 34'966.85 francs et reste donc devoir

3'084.15 francs en capital. L'intérêt moratoire sur ce montant est en tout

cas dû dès le 18 janvier 1994, comme le demandent le commandement de payer

et la requête de mainlevée.

 

        A ce premier montant s'ajoute l'indemnité de dépens de 2'500

francs allouée par l'arrêt du 18 janvier 1994, productive d'un intérêt

moratoire à compter de la notification du commandement de payer, faute de

la preuve d'une mise en demeure antérieure.

 

6.      Le recours étant partiellement bien fondé, il se justifie de

mettre les frais de première instance pour deux tiers à la charge de la

recourante et un tiers à la charge de l'intimé, et ceux de deuxième ins-

tance pour un tiers à la charge de la première et deux tiers à la charge

du deuxième, S. devant également verser une indemnité de dé-

pens partielle à la recourante.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Admet partiellement le recours et casse la décision attaquée.

   Statuant elle-même :

 

2. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par

   S. au commandement de payer 165446 à concurrence de :

 

   - Fr. 3'084.15 plus intérêts à 5 % dès le 18 janvier 1994

   - Fr. 2'500.-  plus intérêts à 5 % dès le  4 octobre 1994

 

   et rejette la requête de mainlevée pour le surplus.

 

3. Condamne S. à rembourser à P. le

   tiers des frais de première instance qu'elle a avancés par 150 francs.

 

4. Met les frais de la procédure de recours, que P. a

   avancés par 160 francs, pour un tiers à sa charge et deux tiers à la

   charge de S..

 

5. Condamne S. à verser à P. une indemnité de dépens de 200 francs pour les deux

   instances.

 

 

Neuchâtel, le 21 avril 1995

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges