A.      Le 12 juin 1994, les parties ont passé un contrat par lequel

F. commandait à A. Sàrl du mobilier de chambre à coucher pour le prix total de

17'600 francs.

 

        Par lettre du 13 juin 1994, F. a révoqué ledit con-

trat en invoquant les articles 40a ss CO sur le démarchage à domicile. A

la suite de ce courrier, A. Sàrl a fait notifier à F.

un commandement de payer 7'040 francs, plus intérêts à 5 % dès le 13 juin

1994, en se référant à l'article 10b des conditions générales du contrat

de vente qui prévoit une peine conventionnelle égale au 40 % du prix de

vente au cas où l'acheteur résilie le contrat ou ne prend pas possession

de l'objet de la vente. F. a fait opposition totale, de sorte

qu'A. Sàrl a déposé à son encontre, le 15 novembre 1994 devant le

Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds, une demande en mainlevée provi-

soire.

 

B.      Par décision du 29 décembre 1994, le président dudit Tribunal a

prononcé, à concurrence de 7'040 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 8

juillet 1994, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le pour-

suivi au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de La

Chaux-de-Fonds, mis à la charge du poursuivi les frais de la cause arrêtés

à 187 francs et condamné celui-ci à verser à la poursuivante une indemnité

de dépens de 300 francs.

 

C.      F. recourt contre ce jugement pour fausse applica-

tion du droit matériel et arbitraire dans la constatation des faits. Ses

moyens seront repris autant que besoin dans les considérants suivants.

 

D.      Le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds ne

présente pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet

du recours sous suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Déposé dans les formes et délai légaux (art.416 CPC), le recours

est recevable.                                            

 

2.      Le recourant fait grief au premier juge de ne pas lui avoir re-

connu le droit d'invoquer l'article 40e CO et d'avoir, en conséquence,

considéré qu'il restait tenu par le contrat litigieux.

 

            a) Suivant l'article 40b al.1c CO, l'acquéreur peut ré-

voquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un

engagement lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion

ou à une occasion de même genre. Par contre, il ne dispose pas de

cette faculté s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de

foire (art.40c al.1b CO).

 

            Selon le message du Conseil fédéral (FF 1986 II

392-403), le droit de révocation vise à protéger le consommateur

contre toute utilisation de moyens déloyaux pour la conclusion de

contrats. Ce droit ne doit cependant être applicable que lorsque le

danger de conclure un contrat sans avoir mûrement réfléchi est par-

ticulièrement grand. C'est le cas lorsque le consommateur est soumis à

une forte influence, soit en particulier lorsque le client est solli-

cité dans des endroits autres que les locaux commerciaux du fournis-

seur ou en dehors d'un stand de marché ou de foire. En effet, lors-

qu'il ne se rend pas de lui-même sur place, le client n'est pas prépa-

ré pour des négociations contractuelles; le fournisseur peut donc ex-

ploiter l'effet de surprise.

 

            b) En l'espèce, il est établi (voir page 2, § 8 du juge-

ment) que le contrat litigieux a été conclu sur les lieux d'une expo-

sition-vente temporaire organisée par l'intimée à l'Ancien Stand de La

Chaux-de-Fonds. Il ressort par ailleurs du jugement entrepris (p.2, §

9) que le recourant n'a pas allégué, ni par conséquent rendu vraisem-

blable, qu'il avait été amené à fréquenter l'exposition-vente en ques-

tion au cours d'une excursion ou d'une manifestation de même genre à

laquelle il aurait participé. Ces constatations de faits lient la Cour

de céans (RJN 1988, p.41).

 

            Sans qu'il soit besoin de déterminer si l'exposition du

12 juin 1994 peut être qualifiée de foire au sens de l'article 40C

al.1b CO, il s'avère en l'occurrence que le recourant ne saurait invo-

quer un droit de révocation. C'est en effet, comme il l'allègue, lors

d'un passage au Magasin X. de La Chaux-de-Fonds que F.

a reçu un papillon l'invitant à une "fête du meuble et du salon" qui

se tiendrait à l'Ancien Stand du 8 au 12 juin 1994. En se rendant par

la suite à cette invitation, de sa propre initiative, le recourant

devait évidemment s'attendre à être l'objet de la sollicitation du

vendeur et il ne saurait prétendre aujourd'hui avoir été victime d'un

effet de surprise (Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, ad

art.40c no 4).

 

            Dès lors, il n'était en tout cas pas arbitraire de

considérer que, la lettre recommandée du 13 juin 1994 n'a pas

valablement révoqué le contrat de vente signé le jour précédent. Ce

dernier constitue ainsi un titre de mainlevée de l'opposition et la

décision qui l'admet doit être confirmée.

 

3.          Il convient donc de rejeter le recours et de mettre les

frais et dépens à la charge du recourant.

 

                           Par ces motifs,

                     LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met les frais judiciaires, fixés à 160 francs, à la charge du recourant

   qui les a avancés.

 

3. Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de

   200 francs.

 

 

Neuchâtel, le 2 mai 1995

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges