1. B. SA a poursuivi A. en paiement de 518
francs en capital et 53 francs de frais administratifs. La poursuivie a
fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié et la pour-
suivante a requis la mainlevée d'opposition. Elle a produit un bulletin de
commande du 1er septembre 1993, signé de la poursuivie, ayant pour objet
des produits de beauté pour un montant total de 511 francs et 7 francs de
participation aux frais. A l'audience, la poursuivie a fait valoir qu'elle
avait résilié le contrat et a établi avoir retourné, le 11 octobre 1993,
la marchandise livrée. Le juge a prononcé la mainlevée provisoire à con-
currence de 518 francs en considérant que les pièces déposées
constituaient un titre de mainlevée provisoire du moment que la chose ven-
due avait été livrée et qu'il importait peu que l'acheteuse l'ait retour-
née, celle-ci n'ayant au surplus pas établi par titre avoir révoqué le
contrat de vente conformément à l'article 40e CO.
2. A. recourt contre cette décision en temps utile.
Elle fait valoir qu'elle a annulé la commande litigieuse par lettre recom-
mandée du 10 septembre 1993 dont elle dépose une copie, qu'elle a retourné
la marchandise qui lui avait été livrée et qu'elle n'a plus eu de nou-
velles de la poursuivante depuis lors.
Ni l'intimée ni le juge ne présentent d'observation au recours.
3. En principe, les pièces jointes au recours sont irrecevables
(sauf s'il s'agit de prouver une erreur de procédure), la Cour statuant
sur le dossier tel qu'il a été soumis au premier juge (RJN 2 I 235). Dans
le cas particulier, la citation à comparaître à l'audience de mainlevée
signifiée à la recourante ne mentionne pas qu'elle devait produire à l'au-
dience toutes les pièces dont elle entendait faire état, contrairement à
la prescription de l'article 378 CPC applicable à la procédure sommaire
qui est celle de la mainlevée d'opposition. Il ressort de la décision at-
taquée que la recourante disposait du droit de révocation prévue par les
articles 40a et ss CO, qu'elle avait prétendu l'avoir exercé mais qu'elle
n'a pas établi par titre une révocation conforme à l'article 40e CO.
N'ayant pas informé correctement la recourante de son obligation de dépo-
ser à l'audience les pièces dont elle entendait faire état, le premier
juge aurait dû réparer cette omission en lui fixant un bref délai pour
déposer la pièce prouvant la révocation dont elle se prévalait. Dans de
telles circonstances, il convient de réparer cette omission en admettant
exceptionnellement que la recourante dépose à l'appui de son recours le
double de la lettre recommandée du 10 septembre 1993 adressée à l'intimée
par laquelle elle déclare annuler sa commande du 1er septembre (RJN 1989
p.84).
4. a) En matière de démarchage à domicile, l'acquéreur peut révo-
quer son acceptation en la communiquant par écrit au fournisseur dans un
délai de sept jours dès le moment où il a accepté le contrat (art.40b et e
CO). Le fournisseur doit informer l'acquéreur de son droit de révocation
ainsi que de la forme et du délai à observer (art.40d CO). En l'espèce,
les conditions générales de vente annexées à la commande liti-
gieuse et signées par la recourante prévoient (art.2 c) : "Si l'acquéreur
révoque le contrat de vente, ceci doit être fait par écrit au vendeur se-
lon l'article 40e et f du CO." Cette information est incomplète et ne
correspond pas aux exigences de l'article 40d CO en ce qui concerne le
délai dans lequel le droit peut être exercé. Le délai de sept jours n'est
pas indiqué et il n'est pas admissible de renvoyer l'acheteur, qui n'est
pas censé avoir des connaissances juridiques, à consulter sur ce point le
code des obligations. L'acheteur doit être informé directement par le ven-
deur du délai dans lequel il peut faire valoir son droit de révocation,
sans avoir à faire des recherches particulières, comme on l'exige pour la
renonciation de l'acheteur dans la vente à tempérament (Stofer, Kommentar
ad art.228a p.68 no 8).
b) Le défaut d'information sur le délai à observer pour révoquer
le contrat a pour conséquence que le cours du délai pour ce faire est sus-
pendu (Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I ad art.40c no 3). Dès
lors, la révocation du contrat intervenue par lettre recommandée du 10 oc-
tobre 1993 remplit les conditions de forme et de délai de l'article 40e
CO. Le contrat de vente ayant été valablement révoqué, il ne saurait cons-
tituer un titre de mainlevée de l'opposition. La décision qui admet le
contraire doit être annulée.
4. La Cour est en mesure de statuer au fond. Il résulte de ce qui
précède que la requête de mainlevée doit être rejetée, sous suite de frais
pour les deux instances, aucuns dépens n'ayant été réclamés.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Annule la décision attaquée.
2. Rejette la requête de mainlevée de B. SA.
3. Met à la charge de B. SA les frais de première instance
qu'elle a avancés par 80 francs et ceux de recours avancés par la
recourante, arrêtés à 80 francs.
Neuchâtel, le 23 mars 1995
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président