A.                        H. est propriétaire de bien-fonds agricoles aux Verrières qu'elle a affermés à S., selon un bail à ferme du 24 avril 1970 constamment renouvelé depuis lors. Par lettre du 18 mars 1989, la bailleresse a résilié le bail avec effet au 1er mai 1994 et porté en outre à 4'000 francs par an le montant du fermage depuis le 1er mai 1989. Le 18 janvier 1993, la bailleresse a fait confirmer par son mandataire la résiliation du contrat de bail pour le 1er mai 1994 et signifié une adaptation du fermage, porté à 5'930 francs pour la période du 1er mai 1993 jusqu'à l'échéance du bail. S. a répondu qu'il faisait opposition tant à la résiliation qu'à l'augmentation du fermage, mais il n'a engagé aucune procédure en annulation du congé ou en prolongation du bail.

                        Les parties se sont rencontrées en novembre 1993 et ont discuté d'une éventuelle prolongation du bail, voire de la vente des terres affermées à S.. Les parties ne sont pas d'accord sur ce qui a été discuté à cette occasion. Le 11 avril 1994, le mandataire de la bailleresse a écrit au fermier que les pourparlers relatifs à l'achat éventuel par lui des terres affermées n'ayant pas abouti, il devait prendre ses dispositions pour restituer celles-ci à H. au 1er mai 1994. S. a manifesté sa surprise en répondant que lors de l'entrevue des parties le 23 novembre 1993 il avait accepté un fermage de 5'000 francs pour la période de 1993-1994 dans la mesure où H. lui avait proposé un nouveau bail d'une durée de 12 ans avec un fermage identique et que, fort de cette assurance, il continuerait à exploiter ces terres.

B.                        Par mémoire du 2 mai 1994 adressé au Tribunal du district du Val-de-Travers, H. a demandé la constatation que le contrat de bail à ferme entre parties était résilié au 30 avril 1994, l'expulsion du fermier des terres qu'il continue d'exploiter illicitement et sa condamnation à une indemnité pour occupation illicite de 16 francs par jours. Le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet dans toutes ses conclusions et, reconventionnellement, à la constatation que les parties ont passé un nouveau contrat de bail à ferme pour 12 ans sur les terres déjà affermées jusqu'à présent pour un fermage annuel de 5'000 francs.

                        Par jugement séparé du 10 juin 1994, le Tribunal du district du Val-de-Travers a déclaré la demande recevable puis, par le jugement attaqué du 17 janvier 1995, il a ordonné l'expulsion immédiate de S. des terres qui lui sont affermées, rejeté la demande reconventionnelle, condamné S. à payer à H. une indemnité de 10.95 francs par jour dès le 1er mai 1994 pour l'occupation des terres litigieuses, les frais et dépens étant mis à la charge de S. respectivement par 1'150 francs et 800 francs.

                        Le Tribunal a considéré en bref que le bail à ferme avait été valablement résilié pour le 1er mai 1994 et qu'il n'était pas établi que, lors des pourparlers entre parties, elles s'étaient mises d'accord sur les clauses essentielles d'un nouveau bail ou sur une reconduction de l'ancien.

C.                        S. recourt contre ce jugement en invoquant un abus du pouvoir d'appréciation du tribunal et une fausse application du droit. Il conclut à la cassation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Il soutient en substance que certaines constatations de faits sont contraires au dossier et qu'une déclaration de la demanderesse n'a pas été protocolée. Il soutient ensuite, qu'interprété raisonnablement, les indices établis en procédure auraient dû conduire le juge à admettre la conclusion orale d'un nouveau bail à ferme pour les terres déjà affermées d'une durée de douze ans moyennant un fermage annuel de 5'000 francs.

                        L'intimée a conclu au rejet du recours, qu'elle estime téméraire, sous suite de frais, dépens et honoraires.

                        Le président du Tribunal a présenté des observations. A la demande du recourant, les effets du jugement attaqué ont été suspendus.

C O N S I D E R A N T

1.                        Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                        a) Les constatations de faits lient la Cour de cassation, sauf arbitraire, c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites du large pouvoir d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît (art.224 CPC). L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée d'arbitraire que si le juge a admis ou nié un fait dénué de toute preuve, en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant celles-ci d'une manière insoutenable (RJN 1988 p.41 et jurisprudence citée).

                        b) A l'audience du 14 septembre 1994, la demanderesse H. a été interrogée et le procès-verbal de son interrogatoire ne mentionne pas la phrase que lui prête le recourant et qui, selon lui n'aurait pas été protocolée. Si, comme il le prétend, le procès-verbal d'interrogatoire est incomplet, il lui incombait de le faire compléter à l'audience et le grief qu'il soulève à ce sujet est tardif et irrecevable en procédure de cassation.

                        c) Le recourant s'en prend au passage suivant du jugement (p.4 al.1) :

"H. admet d'ailleurs, dans son interrogatoire, qu'elle n'était pas fermée à toute discussion concernant la reconduction du bail ou la vente, si S. avait fait une proposition qu'elle puisse plus facilement acceptée. Mais aucun accord n'a été trouvé sur ce point, ce que confirme d'ailleurs S.".

                        Le recourant déclare que, s'il est bien exact qu'il n'y a pas eu d'accord sur le prix de vente du domaine, les parties s'étaient entendues sur la reconduction du bail, sur le prix du fermage et sur sa durée. Même si le juge a mal transcrit la prise de position du recourant, cela ne reste qu'une affirmation d'une partie qui ne fait pas preuve d'un accord sur la reconduction du bail, sur le prix du fermage et sur sa durée. Ce point sera discuté dans le considérant suivant.

                        d) Enfin, le recourant prétend qu'il n'a jamais déclaré qu'il avait eu l'espoir "d'amadouer" H. en acceptant l'augmentation du fermage de 4'000 à 5'000 francs. Si le texte du jugement (p.4 i.f.) peut laisser subsister une ambiguïté sur le fait de savoir s'il s'agit d'une déclaration du recourant, il résulte des observations du juge que le terme "amadouer" est une interprétation par le  juge du comportement du recourant et non un terme employé par ce dernier.

3.                        Postérieurement à la résiliation du bail pour le 1er mai 1994, signifiée au recourant le 18 mars 1989 et confirmée le 18 janvier 1993, les parties ont discuté, en novembre 1993, d'une éventuelle vente au recourant des biens affermés ou d'une reconduction du bail. Le jugement attaqué  constate qu'aucune entente n'est intervenue entre les parties à cette occasion sur la reconduction du bail ou la conclusion d'un nouveau, ce que conteste le recourant.

                        Un contrat est conclu lorsque les parties ont manifesté réciproquement et d'une manière concordante leur volonté et se sont mises d'accord sur les points essentiels (art.1 et 2 CO). L'accord ne résulte pas de la volonté interne, à moins qu'elle ne soit commune aux parties, mais de la déclaration de celles-ci qui en est l'expression, et qui doit être interprétée selon la théorie de la confiance, soit selon le sens que le destinataire devait raisonnablement leur donner de bonne foi  (art.18 CO; ATF 105 II 18 c2, 111 II 279).

                        La seule manifestation concordante de volonté des parties qui ressort de leur entrevue de novembre 1993 est le fait que le recourant a accepté de payer un fermage pour l'année 1993-1994 de 5'000 francs au lieu des 4'000 qu'il payait précédemment et des 5'930 francs qu'exigeait la bailleresse. On ne peut tirer de cet accord sur ce point particulier que les parties seraient convenues d'une reconduction du bail à ces conditions pour 12 ans. Le recourant estime que cette reconduction résulterait d'indices et de son comportement, en particulier du fait qu'il n'aurait jamais accepté l'augmentation de prix du fermage de la dernière année du bail sans contrepartie ni qu'il n'aurait procédé au hersage et à la fumure des terres au printemps 1994, comme il l'a fait, si le bail n'avait été reconduit. Le premier juge n'a pas négligé ces arguments mais il a considéré qu'ils ne permettaient pas de conclure à un accord des parties sur les éléments essentiels de la reconduction du bail. Cette appréciation n'est pas critiquable.

                        En effet, on peut fort bien interpréter l'accord intervenu sur le montant du fermage de 5'000 francs pour la dernière année du bail comme une transaction entre le fermage existant jusqu'alors de 4'000 francs et les exigences de la bailleresse de le porter à 5'930 francs. Cet accord peut également constituer un geste du recourant dans l'espoir d'amener la bailleresse à accepter une reconduction ultérieure du bail ou une vente des terres. Quant aux mesures prises par le recourant concernant l'exploitation des terres louées, il s'agit-là d'un acte unilatéral de sa part qui ne traduit pas l'accord de l'autre partie. Il peut tout au plus faire penser que le recourant estimait que le bail était reconduit mais ne prouve pas qu'un accord était intervenu à ce sujet sur ce point. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, il ne ressort pas du dossier que l'intimé aurait toléré cet état de fait. Au contraire, dans son interrogatoire, elle déclare qu'elle a réagi dès qu'elle a été nantie de l'attitude du recourant. Enfin, un autre indice contredit la thèse du recourant. En effet, dans sa lettre au mandataire de l'intimée du 15 avril 1994, il mentionne que, suite à l'accord qui serait intervenu en novembre 1993, la bailleresse lui avait indiqué qu'elle lui enverrait un bail à ferme aux conditions convenues. Dès lors, on ne comprend pas qu'il n'ait pas réclamé un tel document seul à même de prouver l'accord oral intervenu dans une affaire de cette importance.

                        Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de district n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a correctement appliqué le droit en retenant que la preuve n'était pas rapportée d'un accord des parties sur les éléments essentiels d'une reconduction du contrat de bail au-delà du 1er mai 1994.

                        Le recours qui ne soulève pas d'autres moyens est mal fondé, sans qu'il puisse être considéré comme téméraire. Le recourant supportera les frais et dépens ordinaires de la procédure de recours.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés, arrêtés à 1'320 francs ainsi qu'une indemnité de dépens à payer à l'intimée de 800 francs.