A. Les époux S. se sont mariés le 9 juillet 1971 à Neuchâtel et ont eu deux enfants : A., née le 3 mai 1975, et P., né le 8 mai 1978. Le mari a ouvert action en divorce le 27 février 1991, l'épouse concluant dans sa réponse du 26 avril 1991 au rejet de la demande et reconventionnellement au prononcé du divorce.
Une première ordonnance de mesures provisoires, rendue le 14 mai 1991 et confirmée par arrêt de la Cour de cassation civile du 15 août 1991, a réglé les effets de la vie séparée des parties durant la procédure. Pour l'essentiel, elle attribue la garde de l'aînée des enfants au père et du cadet à la mère, organise le droit de visite des parents et fixe à 1'950 francs par mois la pension due par le demandeur à sa femme pour son propre entretien et à 750 francs par mois celle due pour l'entretien de P., allocation d'enfant en sus, l'entretien de A. évalué à 850 francs - étant à la charge exclusive du père.
Dans une deuxième ordonnance de mesures provisoires, du 23 août 1991, le juge instructeur a instauré une mesure de curatelle sur les deux enfants, dont la mise en oeuvre a été confiée à l'autorité tutélaire du district de Neuchâtel.
Le 11 juin 1992, le mari a saisi le juge d'une nouvelle requête de mesures provisoires, concluant principalement à la suppression de toute pension en faveur de l'épouse, subsidiairement à la réduction de dite pension à un montant mensuel de 100 francs. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 15 avril 1993, à nouveau confirmée par arrêt de la Cour de cassation civile du 14 juin 1993 (D.92).
B. Le 12 juillet 1994, le mari a derechef déposé une requête de mesures provisoires, concluant à la réduction de la pension due à l'épouse à 1'257 francs par mois pour la période allant du 1er avril 1993 au 30 juin 1994, puis à 100 francs par mois dès le 1er juillet 1994. En substance, il allègue que ses revenus amputés de ses charges ne lui laissent plus qu'un solde disponible mensuel de 338,10 francs - qu'il a réduit à 140,70 francs à l'audience du juge - alors que l'épouse devrait travailler davantage dans sa profession de monitrice d'auto-école ou changer d'activité, ce qui lui permettrait dans les deux cas de réaliser un revenu mensuel de 4'000 francs.
Dans une détermination écrite du 21 septembre 1994 (D.126), l'épouse a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir qu'il n'existe pas de faits nouveaux justifiant une modification des mesures provisoires en vigueur et qu'au surplus, elle ne peut travailler davantage, preuve en étant que l'assurance invalidité lui a alloué une demi-rente AI. Refaisant ses propres calculs, s'agissant des revenus et des charges des parties, elle estime avoir à tout le moins droit à la pension mensuelle de 1'950 francs que doit lui verser le mari.
C. Dans l'ordonnance attaquée, le juge instructeur retient qu'il ne saurait être question de reprendre par le menu les arguments, contre-arguments et calculs des parties, que si des éléments financiers ont certes varié, ils n'ont pas l'importance décisive que le mari veut leur donner et qu'en définitive, le seul fait nouveau est l'augmentation des ressources mensuelles de l'épouse, consécutive à l'octroi d'une demi-rente AI représentant 495 francs par mois à compter du 1er avril 1993. En revanche, la rente complémentaire de 198 francs pour l'enfant P. doit profiter avant tout à ce dernier. En conséquence, la pension pour l'épouse doit être réduite de 495 francs pour atteindre 1'455 francs, avec effet au 1er avril 1993.
D. Madame S. recourt contre cette ordonnance, pour arbitraire dans la constatation des faits et fausse application de l'article 145 CC. Elle fait valoir que le premier juge, tout en retenant que ses propres ressources avaient augmenté, a négligé de considérer que les charges de l'intimé avaient diminué dans le même temps dans une plus grande mesure puisqu'il ne participe plus à l'entretien de la fille des parties. En outre, même si l'on ajoute sa demi-rente AI à ses revenus, on ne parvient pas encore au montant mensuel de 2'000 francs de ressources pour elle-même que la Cour de cassation civile avait considéré comme justifiant malgré tout une pension de 1'950 francs à charge du mari dans son arrêt du 14 juin 1993. Enfin, la recourante reprend l'ensemble de la situation financière des parties pour conclure que la solution à laquelle le premier juge est parvenu consacre une violation de l'article 145 CC.
E. Dans ses observations, le premier juge précise que si le dossier contient effectivement des pièces au sujet de la suppression de la charge d'entretien de l'aînée des enfants pour le père, il n'en a toutefois plus été question lors de l'instruction de la requête à l'audience du 23 septembre 1994. Dans les siennes, l'intimé conteste l'argumentation de la recourante, reprend celle qu'il avait développée devant le premier juge à l'appui de sa requête et conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Des mesures provisoires jouissent jusqu'à fin de cause d'une force de chose jugée relative, en ce sens qu'elles ne peuvent être modifiées que si les circonstances ou ce qu'en savait le juge ont changé. Une pension, même s'il y a faits nouveaux, ne se modifie en principe pas s'il n'y aurait lieu qu'à une variation minime de son montant (RJN 1990 p.35, 1984 p.37). Le premier juge n'avait dès lors pas à instruire et juger la requête du mari de la même façon qu'il l'aurait fait en présence d'une première requête de mesures provisoires. C'est à juste titre qu'il s'est limité à examiner si et dans quelle mesure des faits nouveaux, modifiant de façon sensible et durable la situation financière des parties, s'étaient produits depuis le printemps 1993, époque des mesures provisoires en vigueur. Formellement, les parties ne lui adressent d'ailleurs pas de griefs à cet égard.
b) Il n'est pas contesté qu'à compter du 1er avril 1993, la recourante est au bénéfice d'une demi-rente AI (qui lui a certes été servie avec retard, voir D.113) de 495 francs par mois. Le dossier établit toutefois (D.104/6, 127) que dès juillet 1992, l'intimé n'a plus participé à l'entretien de sa fille, ce qu'il a implicitement confirmé dans son interrogatoire du 23 septembre 1994 (D.129). Certes, cet interrogatoire intervenait dans le cours de l'instruction de la procédure au fond, plutôt que dans celui de la nouvelle requête de mesures provisoires du mari. Il n'importe : le fait n'en était pas moins connu du premier juge lorsqu'il a rendu l'ordonnance attaquée et il aurait dû en tenir compte, d'autant plus qu'aussi bien la requête de mesures provisoires du mari (D.123) que la détermination écrite de l'épouse (D.126) ne prennent plus en compte, au titre des frais d'entretien pour A., que 74,70 francs d'assurance maladie dans le décompte de charges du mari. L'omission du premier juge de prendre en considération ce changement - qui existait déjà le 15 avril 1993, mais dont il n'avait pas connaissance, le dépôt des premières pièces à ce sujet datant du 31 août 1993 (D.103, 104) - justifie à elle seule cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la recourante.
3. La Cour est en mesure de statuer elle-même.
Dans le dernier décompte judiciaire des charges de l'intimé, les frais mensuels pour l'entretien d'A. ont été arrêtés à 850 francs (D.92). Ils sont aujourd'hui réduits à moins de 100 francs, ce qui, par allégement de ses charges, détermine chez l'intimé un surplus de ressources de plus de 750 francs, qui dépasse largement l'augmentation des revenus de la recourante, consécutive au versement d'une demi-rente AI. Il est vrai que, dans sa réponse au recours, l'intimé, qui reconnaît ne pas verser d'argent en main de sa fille, affirme qu'il assume toutefois de nombreux frais pour elle "et notamment les primes d'assurance-maladie etc.", sans autre précision. Outre que de telles observations n'ont pas la valeur d'un moyen invoqué à l'appui d'un recours, elles sont nouvelles par rapport aux allégations de la requête; elles ne peuvent donc être prises en compte.
Dans son ordonnance du 15 avril 1993 (D.87), le premier juge a examiné, pour l'écarter des comptes à faire, la charge supplémentaire que représente pour l'intimé l'entretien de l'enfant E., née du nouveau couple formé par le mari et C.. Dans son recours du 5 mai 1993, Monsieur S. n'a pas remis en cause cette appréciation et la Cour de céans n'a pas revu cette question dans son arrêt du 14 juin 1993 (D.92), en sorte qu'il y a sur ce point force de chose jugée.
La requête de mesures provisoires du mari doit en conséquence être rejetée.
4. Par surabondance de droit, on observera que le raisonnement du premier juge, consistant à soustraire de la pension que le mari doit à sa femme la demi-rente qu'elle perçoit de l'assurance invalidité, revient à considérer que la rente AI doit s'ajouter aux revenus professionnels de l'épouse, qui travaille à mi-temps, lorsqu'il s'agit de déterminer ses ressources. En d'autres termes, l'épouse, frappée d'une incapacité reconnue de travail de 50 %, n'en doit pas moins utiliser intégralement sa capacité de travail restante, ce qui signifierait que, si sa capacité de travailler était entière, elle se verrait contrainte de travailler à 100 %. Ce résultat paraît pour le moins inéquitable pour ne pas dire choquant, rapporté aux revenus du mari et au fait qu'il entretient intégralement sa nouvelle compagne envers laquelle il n'a aucune obligation légale (D.57).
5. Vu l'issue du recours, l'intimé supportera les frais et dépens des deux instances.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours et casse l'ordonnance entreprise.
Statuant elle-même :
2. Rejette la requête de mesures provisoires déposée le 12 juillet 1994 par l'intimé.
3. Condamne l'intimé à payer les frais des deux instances, soit
-première instance, avancés par lui-même 240 francs
-deuxième instance, avancés par la recourante 440 francs
et à verser à la recourante 800 francs de dépens pour les deux instances.