Que le 16 janvier 1995, H.A. a fait notifier à
M. un commandement de payer 1'400 francs plus intérêts à 5 % dès le
1er décembre 1994 et 700 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier
1995 en indiquant comme cause de l'obligation : "Pensions alimentaires
enfant K.A. novembre, décembre 1994 et janvier 1995 (3 x Fr.
700.-)", auquel le poursuivi s'est opposé à concurrence de 1'400 francs,
que, par requête du 15 février 1995, la créancière a sollicité
du juge la mainlevée de l'opposition partielle du débiteur, faisant valoir
qu'au jour de la requête celui-ci restait lui devoir 1'750 francs plus
intérêts et dépens,
que, par lettre du 3 mars 1995, la créancière a avisé le juge
qu'elle avait reçu 350 francs le 16 février 1995, précisant qu'en consé-
quence il restait un découvert de 700 francs pour la pension de janvier
1995 et de 350 francs pour celle de février 1995,
que, comparaissant seul à l'audience du 7 mars 1995 du juge de
la mainlevée, le poursuivi a retiré partiellement son opposition pour ne
la maintenir qu'à concurrence de 700 francs,
que, le 9 mars 1995, constatant que le poursuivi reconnaissait
devoir 1'400 francs sur la créance en poursuite de 2'100 francs et que la
créancière admettait avoir reçu deux versements de 350 francs, le premier
juge a ordonné le classement du dossier en mettant les frais de la procé-
dure à la charge du poursuivi,
que, par mémoire du 13 mars 1995 confirmé le surlendemain, H.A.
recourt implicitement contre l'ordonnance de classement, faisant
valoir que le paiement de 350 francs intervenu le 16 février 1995 doit
être imputé sur la pension du même mois, réputée payable d'avance et par
conséquent échue, et non sur l'arriéré faisant l'objet de la poursuite, en
sorte que l'opposition de M. pour 700 francs devrait être
levée à concurrence de 350 francs qui demeurent impayés,
que, dans la mesure où le mémoire de la recourante permet de
constater qu'elle entend obtenir le prononcé de la mainlevée d'opposition
de M. pour 350 francs, il contient implicitement mais de fa-
çon suffisante des conclusions en cassation, en sorte qu'il est à cet
égard recevable (RJN 1986 p.84),
que sa recevabilité paraît en revanche plus douteuse s'agissant
de sa motivation, puisqu'il n'expose pas en quoi la décision attaquée pro-
céderait d'une constatation arbitraire des faits, d'un abus du pouvoir
d'appréciation, d'une fausse application du droit matériel ou encore d'une
violation des règles essentielles de la procédure de la part du premier
juge, seuls motifs pouvant donner lieu à la cassation (art.415 CPC),
que, supposé recevable, le recours n'en est pas moins mal-fondé,
que l'imputation du paiement partiel de M. opérée
par le premier juge procède en effet d'une application correcte des arti-
cles 86 et 87 CO, lesquels prévoient que le débiteur qui a plusieurs det-
tes peut déclarer lors d'un paiement partiel laquelle il entend acquitter,
qu'à défaut d'une telle déclaration, le créancier peut désigner dans la
quittance au débiteur - qui peut s'y opposer - la dette sur laquelle il
impute le paiement partiel, et qu'à défaut d'une telle quittance, le paie-
ment s'impute sur la dette qui a donné lieu aux premières poursuites con-
tre le débiteur si plusieurs dettes sont exigibles,
qu'en l'espèce et au vu du dossier, le paiement partiel du 16
février 1995 n'a fait l'objet ni d'une déclaration du débiteur ni d'une
quittance du créancier précisant à ce dernier l'imputation, de sorte que
le paiement devait être imputé sur la créance en poursuite, plutôt que sur
une créance nouvellement échue et ne faisant pas l'objet de la poursuite,
qu'il suit de là que le recours doit être rejeté, frais à la
charge de la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.
2. Met 110 francs de frais à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 21 avril 1995
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier l'un des juges