Que X., société mutuelle suisse d'assurances sur la vie, a fait notifier le 9 décembre 1994 un commandement de payer 1'772 francs, plus intérêts à 5 % dès le 25 novembre 1994, correspondant au paiement d'un loyer pour le mois de mars 1993, charges comprises, à P. qui a formé opposition totale.
Que la décision attaquée rejette la requête de mainlevée d'opposition présentée par X., alors même que celle-ci avait produit le contrat de bail à l'origine de la créance, au motif qu'en déposant une lettre datée du 20 avril 1993 dans laquelle X. l'informait en particulier que son compte de location était à jour au 31 mars 1993, date de la fin des rapports contractuels, le poursuivi avait rendu vraisemblable sa libération.
Que X. recourt contre cette décision en reprochant au premier juge d'avoir constaté arbitrairement les faits ou abusé de son pouvoir d'appréciation, à mesure qu'il a tenu pour preuve suffisante de la libération du poursuivi la lettre du 20 avril 1993, sans exiger de sa part une preuve effective du paiement, telle une quittance postale ou bancaire, et sans tenir compte d'autres pièces au dossier établissant que dite lettre était le résultat d'une erreur.
Que la procédure de mainlevée, sommaire et formaliste, limite les pouvoirs et devoirs d'investigation du juge à l'examen des pièces que les parties soumettent à son appréciation à l'appui de leurs allégations.
Qu'en matière de mainlevée provisoire d'opposition, la seule vraisemblance d'un moyen libératoire suffit à faire échec à une requête de mainlevée (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 26, RJN 1983 p.280).
Que la cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du premier juge et n'intervient que si celui-ci a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41 et réf.).
Qu'en l'espèce et au vu des autres pièces figurant au dossier, il était certes discutable, mais pas insoutenable, de considérer que le poursuivi avait rendu sa libération vraisemblable, le dossier ne fournissant en particulier aucune explication sur l'erreur prétendue de X. lorsqu'elle a écrit le courrier du 20 avril 1993, erreur dont au surplus elle n'est elle-même pas certaine (voir à cet égard sa lettre au poursuivi du 21 octobre 1994).
Que, pour discutable qu'elle puisse être, l'appréciation du premier juge n'en échappe pas moins au grief d'arbitraire.
Que le recours doit en conséquence être rejeté, sous suite de frais, la recourante conservant la possibilité de faire reconnaître sa créance par la voie de la procédure ordinaire.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par 130 francs.