A.      Le 26 janvier 1989, P. a emprunté à la Banque X. la somme de 35'000 francs qu'il a ensuite mise à disposition de

G. en vue de la constitution d'une société en France voisine.

G. n'a procédé qu'au remboursement d'une minime partie du prêt

directement auprès de l'établissement bancaire de X.. En date du

15 mars 1990, P. a porté plainte contre G. pour

escroquerie.

 

        Le 1er août 1990, G. a été déclaré en faillite. Sa

créance ayant été écartée, P. a actionné la masse en fail-

lite de G.. Le 11 novembre 1993, la masse a acquiescé aux conclu-

sions de P. tendant à la collocation en cinquième classe de

la créance de 33'468.20 francs, suite à la conciliation tentée par le pré-

sident du Tribunal du district de Delémont, sous réserve cependant de la

compensation qu'entendait faire valoir G..

 

        Le 2 mars 1994, un acte de défaut de biens précisant que l'in-

timé contestait la créance à concurrence du montant de 33'468.20 francs a

été remis à P..

 

        En décembre 1994, P. a entamé des poursuites

[...] contre G.. Ce dernier ayant fait opposition, P. a introduit alors une requête en mainlevée.

 

B.      Par la décision attaquée, la présidente du Tribunal du district

de Neuchâtel a rejeté la demande de P. tendant à la mainlevée définitive, éventuellement provisoire de l'opposition formée par

G. au commandement de payer [...] à concurrence de 33'468.20

francs au motif que la convention établie par-devant le président du Tribu-

nal du district de Delémont ne constitue pas plus un titre de mainlevée

que l'acte de défaut de biens délivré pour une créance contestée par le

débiteur (art.265 LP).

 

C.      Dans son recours, le recourant fait valoir que la masse en fail-

lite de G. a dûment acquiescé à ses conclusions en admettant for-

mellement la collocation en cinquième classe de la créance de

33'468.20 francs lors de la conciliation intervenue le 11 novembre 1993

devant le président du Tribunal du district de Delémont. Au surplus, l'in-

timé a, lors de son interrogatoire par le Juge d'instruction cantonal de

la République et Canton du Jura, expressément admis l'emprunt que

P. avait contracté en sa faveur. De l'avis du recourant, la

convention du 11 novembre 1993, ainsi que le procès-verbal d'interroga-

toire dûment vidimés par juge et greffier, contenant l'acquiescement de la

masse en faillite à la collocation de la créance et l'aveu de l'intimé

quant à l'existence de la créance constituent des titres de mainlevée.

 

        Ni l'intimé, ni la présidente du Tribunal du district de Neuchâ-

tel n'ont formulé d'observation.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.     

2.      A teneur du recours, la présidente du Tribunal du district de

Neuchâtel aurait contrevenu à l'article 80 al.2 LP selon lequel sont as-

similés à des jugements exécutoires permettant au juge de prononcer la

mainlevée définitive les transactions ou les reconnaissances passées en

justice. Selon le recourant, la convention de conciliation passée devant

le président du Tribunal du district de Delémont contenant l'acquiescement

de la masse en faillite G. serait assimilable à un jugement exé-

cutoire.

 

        Selon la doctrine, la reconnaissance de dette passée en justice

est une déclaration formée par une partie devant un tribunal, renfermant

une reconnaissance totale ou partielle de la prétention pécuniaire de

l'autre partie et liquidant entièrement ou partiellement le différend sans

que le juge ait à statuer, si ce n'est le cas échéant pour la partie de la

prétention non reconnue (doctrine citée in SJ 1988 p.499).

 

        En l'espèce, le président du Tribunal du district de Delémont a

tenté la conciliation qui a abouti à la convention suivante :

 

        "1. C., au nom de la masse en faillite

            G. acquiesce aux conclusions de P. dans la

              mesure où :

 

            1.1 La créance de 33'468.20 francs sera portée à l'état de

                  collocation en cinquième classe;

 

            1.2 Le cas échéant, il sera annoté sur l'acte de défaut de

                  biens que G. conteste cette créance par

                  compensation pour le préjudice qu'il prétend avoir subi

                  dans le cadre de la vente des actions E. SA.

 

 

         2. Les frais judiciaires par 250 francs absorbent l'avance du

              demandeur à qui la défenderesse en remboursera la moitié,

              soit 125 francs. Les dépens sont compensés entre parties".

 

     

            La présidente du Tribunal du district de Neuchâtel a consi-

déré que cette convention ne constituait pas plus un titre de mainlevée

que l'acte de défaut de biens, puisque la créance restait contestée.

 

            Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine qu'une re-

connaissance de dette est un tout et ne saurait être partagée, de sorte

qu'une reconnaissance sous réserve de compensation n'est pas un titre de

mainlevée (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach Schweize-

rischen Recht, p.259; SJ 1988 p.502; RSJ 1968 p.41).

 

            C'est donc à juste titre que la présidente du Tribunal du

district de Neuchâtel a refusé d'accorder la mainlevée sur la base de

cette convention, dont il ressort clairement que la créance de

33'468.20 francs reste contestée en raison de la compensation invoquée, ce

qu'établit l'acte de défaut de biens.

 

3.          Le recourant fait également valoir que l'aveu de l'intimé

lors de son interrogatoire par le juge d'instruction de la République et

du Canton du Jura, transcrit sur procès-verbal, vaut acte authentique et

donc titre de mainlevée.

 

            En droit constitue une reconnaissance de dette au sens de

l'article 82 LP "l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la

volonté du poursuivi de payer au poursuivant ... une somme d'argent dé-

terminée" (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition p.2 et 3).

 

            Il ne ressort pas des déclarations de l'intimé, lors de son

interrogatoire, que celui-ci, bien qu'il reconnaisse l'existence de l'em-

prunt effectué pour son compte par le recourant, se soit engagé à lui rem-

bourser ce montant à une date déterminée.

 

            Or, une reconnaissance de dette doit contenir l'aveu d'un

engagement obligatoire portant sur un montant déterminé (SJ 1971 p.340,

344b) et la créance résultant du remboursement d'un prêt doit être exi-

gible (Panchaud/Caprez, op.cit. § 78). Dès lors, l'on ne saurait reprocher

à la première juge une quelconque violation de la loi, puisque le procès-

verbal d'interrogatoire de l'intimé ne constitue pas une reconnaissance de

dette.

 

3.          Le recourant reproche également à la présidente du Tribunal

du district de Neuchâtel d'avoir admis sans autre la validité de la com-

pensation alléguée par l'intimé sans rechercher à en établir le fondement.

 

            Or, il  sied de relever que la requête en mainlevée d'oppo-

sition a été rejetée non pas parce que la compensation telle qu'alléguée

par l'intimé lors de l'établissement de l'état de collocation a été con-

sidérée comme fondée, mais bien parce que les documents invoqués par le

recourant ne constituaient pas des titres permettant la mainlevée.

 

            Dès lors, la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel

n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, comme celui-ci le pré-

tend.

 

4.          Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Le recourant supportera les frais de la pro-

cédure de recours sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée.

 

2. Met les frais, arrêtés à 260 francs, à la charge du recourant qui les a

   avancés.