A. Le 26 janvier 1989, P. a emprunté à la Banque X. la somme de 35'000 francs qu'il a ensuite mise à disposition de
G. en vue de la constitution d'une société en France voisine.
G. n'a procédé qu'au remboursement d'une minime partie du prêt
directement auprès de l'établissement bancaire de X.. En date du
15 mars 1990, P. a porté plainte contre G. pour
escroquerie.
Le 1er août 1990, G. a été déclaré en faillite. Sa
créance ayant été écartée, P. a actionné la masse en fail-
lite de G.. Le 11 novembre 1993, la masse a acquiescé aux conclu-
sions de P. tendant à la collocation en cinquième classe de
la créance de 33'468.20 francs, suite à la conciliation tentée par le pré-
sident du Tribunal du district de Delémont, sous réserve cependant de la
compensation qu'entendait faire valoir G..
Le 2 mars 1994, un acte de défaut de biens précisant que l'in-
timé contestait la créance à concurrence du montant de 33'468.20 francs a
été remis à P..
En décembre 1994, P. a entamé des poursuites
[...] contre G.. Ce dernier ayant fait opposition, P. a introduit alors une requête en mainlevée.
B. Par la décision attaquée, la présidente du Tribunal du district
de Neuchâtel a rejeté la demande de P. tendant à la mainlevée définitive, éventuellement provisoire de l'opposition formée par
G. au commandement de payer [...] à concurrence de 33'468.20
francs au motif que la convention établie par-devant le président du Tribu-
nal du district de Delémont ne constitue pas plus un titre de mainlevée
que l'acte de défaut de biens délivré pour une créance contestée par le
débiteur (art.265 LP).
C. Dans son recours, le recourant fait valoir que la masse en fail-
lite de G. a dûment acquiescé à ses conclusions en admettant for-
mellement la collocation en cinquième classe de la créance de
33'468.20 francs lors de la conciliation intervenue le 11 novembre 1993
devant le président du Tribunal du district de Delémont. Au surplus, l'in-
timé a, lors de son interrogatoire par le Juge d'instruction cantonal de
la République et Canton du Jura, expressément admis l'emprunt que
P. avait contracté en sa faveur. De l'avis du recourant, la
convention du 11 novembre 1993, ainsi que le procès-verbal d'interroga-
toire dûment vidimés par juge et greffier, contenant l'acquiescement de la
masse en faillite à la collocation de la créance et l'aveu de l'intimé
quant à l'existence de la créance constituent des titres de mainlevée.
Ni l'intimé, ni la présidente du Tribunal du district de Neuchâ-
tel n'ont formulé d'observation.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. A teneur du recours, la présidente du Tribunal du district de
Neuchâtel aurait contrevenu à l'article 80 al.2 LP selon lequel sont as-
similés à des jugements exécutoires permettant au juge de prononcer la
mainlevée définitive les transactions ou les reconnaissances passées en
justice. Selon le recourant, la convention de conciliation passée devant
le président du Tribunal du district de Delémont contenant l'acquiescement
de la masse en faillite G. serait assimilable à un jugement exé-
cutoire.
Selon la doctrine, la reconnaissance de dette passée en justice
est une déclaration formée par une partie devant un tribunal, renfermant
une reconnaissance totale ou partielle de la prétention pécuniaire de
l'autre partie et liquidant entièrement ou partiellement le différend sans
que le juge ait à statuer, si ce n'est le cas échéant pour la partie de la
prétention non reconnue (doctrine citée in SJ 1988 p.499).
En l'espèce, le président du Tribunal du district de Delémont a
tenté la conciliation qui a abouti à la convention suivante :
"1. C., au nom de la masse en faillite
G. acquiesce aux conclusions de P. dans la
mesure où :
1.1 La créance de 33'468.20 francs sera portée à l'état de
collocation en cinquième classe;
1.2 Le cas échéant, il sera annoté sur l'acte de défaut de
biens que G. conteste cette créance par
compensation pour le préjudice qu'il prétend avoir subi
dans le cadre de la vente des actions E. SA.
2. Les frais judiciaires par 250 francs absorbent l'avance du
demandeur à qui la défenderesse en remboursera la moitié,
soit 125 francs. Les dépens sont compensés entre parties".
La présidente du Tribunal du district de Neuchâtel a consi-
déré que cette convention ne constituait pas plus un titre de mainlevée
que l'acte de défaut de biens, puisque la créance restait contestée.
Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine qu'une re-
connaissance de dette est un tout et ne saurait être partagée, de sorte
qu'une reconnaissance sous réserve de compensation n'est pas un titre de
mainlevée (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach Schweize-
rischen Recht, p.259; SJ 1988 p.502; RSJ 1968 p.41).
C'est donc à juste titre que la présidente du Tribunal du
district de Neuchâtel a refusé d'accorder la mainlevée sur la base de
cette convention, dont il ressort clairement que la créance de
33'468.20 francs reste contestée en raison de la compensation invoquée, ce
qu'établit l'acte de défaut de biens.
3. Le recourant fait également valoir que l'aveu de l'intimé
lors de son interrogatoire par le juge d'instruction de la République et
du Canton du Jura, transcrit sur procès-verbal, vaut acte authentique et
donc titre de mainlevée.
En droit constitue une reconnaissance de dette au sens de
l'article 82 LP "l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant ... une somme d'argent dé-
terminée" (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition p.2 et 3).
Il ne ressort pas des déclarations de l'intimé, lors de son
interrogatoire, que celui-ci, bien qu'il reconnaisse l'existence de l'em-
prunt effectué pour son compte par le recourant, se soit engagé à lui rem-
bourser ce montant à une date déterminée.
Or, une reconnaissance de dette doit contenir l'aveu d'un
engagement obligatoire portant sur un montant déterminé (SJ 1971 p.340,
344b) et la créance résultant du remboursement d'un prêt doit être exi-
gible (Panchaud/Caprez, op.cit. § 78). Dès lors, l'on ne saurait reprocher
à la première juge une quelconque violation de la loi, puisque le procès-
verbal d'interrogatoire de l'intimé ne constitue pas une reconnaissance de
dette.
3. Le recourant reproche également à la présidente du Tribunal
du district de Neuchâtel d'avoir admis sans autre la validité de la com-
pensation alléguée par l'intimé sans rechercher à en établir le fondement.
Or, il sied de relever que la requête en mainlevée d'oppo-
sition a été rejetée non pas parce que la compensation telle qu'alléguée
par l'intimé lors de l'établissement de l'état de collocation a été con-
sidérée comme fondée, mais bien parce que les documents invoqués par le
recourant ne constituaient pas des titres permettant la mainlevée.
Dès lors, la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel
n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, comme celui-ci le pré-
tend.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Le recourant supportera les frais de la pro-
cédure de recours sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée.
2. Met les frais, arrêtés à 260 francs, à la charge du recourant qui les a
avancés.