A. Les époux H. se sont mariés sous le régime de la séparation de biens (D.2/9) et ont deux enfants : A., née le 7 septembre 1980 et Y., né le 20
avril 1983. L'épouse a déposé une demande en divorce le 3 décembre 1993,
l'instance s'étant ouverte le 6 septembre 1993 (art.158, 364 CPC). Citée à
comparaître le 3 octobre 1994 pour débattre des moyens de preuve des par-
ties, l'épouse a déposé ce jour-là un complément à l'état de fait de sa
demande et des conclusions modifiées, portant essentiellement sur le paie-
ment à sa propre caisse de pension de la moitié de la prestation LPP de
sortie acquise par le mari, représentant un montant de 31'245 francs.
Le 31 octobre 1994, l'épouse a saisi le juge instructeur d'une
requête de mesures provisoires urgentes, l'invitant à statuer sans cita-
tion préalable des parties et à ordonner à la compagnie d'assurances X.
à Lausanne le blocage de la prestation de libre passage du
mari. A l'appui de sa requête, elle a allégué que le défendeur, au chômage
depuis le mois de juillet 1994, avait manifesté son intention d'utiliser
sa prestation de libre passage pour se mettre à son compte et menacé de
partir pour l'étranger pour se soustraire à ses obligations. De plus, elle
rappelait qu'elle concluait au paiement de 7'850 francs et 1'301.50 francs
en capital dans la procédure au fond, au titre de "la liquidation du régi-
me matrimonial". Par ordonnance du 7 novembre 1994 rendue sans audition
préalable des parties, le juge a fait droit à la requête de l'épouse.
B. En temps utile, le mari a formé opposition à l'ordonnance du 7
novembre 1994. Les parties et leurs mandataires entendus, le juge a rendu
une nouvelle ordonnance le 10 mars 1995, qui admet l'opposition du mari et
annule l'ordonnance du 7 novembre 1994, au motif que depuis l'entrée en
vigueur, au 1er janvier 1995, de la loi sur le libre passage du 17 décem-
bre 1993 (LFLP), l'épouse est désormais protégée par les alinéas 2 et 3 de
l'article 5 LFLP, qui prévoit qu'un paiement en espèces d'une prestation
LPP de sortie à un assuré ne peut se faire, s'il est marié, qu'avec le
consentement écrit de son conjoint ou une décision du juge.
C. La demanderesse recourt contre cette nouvelle ordonnance et con-
clut au renouvellement du blocage de la prestation de libre passage du
défendeur auprès de son institution de prévoyance professionnelle. En
substance, elle reproche au premier juge d'avoir faussement appliqué l'ar-
ticle 178 CC, s'agissant de la garantie de ses droits dans la liquidation
du régime matrimonial, ainsi que les articles 5, 22 LFLP et la LPP,
s'agissant de ses droits sur la moitié de la prestation de sortie du
défendeur auprès de sa caisse de pension. La LFLP n'étant entrée en
vigueur que le 1er janvier 1995, elle ne pouvait lui assurer la protection
recherchée puisque les démarches du défendeur auprès de sa caisse de
pension en vue d'un paiement en espèces remontaient toutes à 1994.
Dans un recours joint, le défendeur et intimé conclut également
à l'annulation de l'ordonnance du 10 mars 1995, de même qu'à l'annulation,
avec effet ex tunc, de l'ordonnance du 7 novembre 1994. S'il est exact que
depuis l'entrée en vigueur de la LFLP, il n'y a plus de raison d'ordonner
un blocage de sa prestation de libre passage, il n'en demeure pas moins,
soutient-il, qu'un tel blocage en novembre 1994 était illicite et contrai-
re au droit en vigueur. De surcroît, les parties étant séparées de biens,
il ne peut être question de garantir par un tel blocage les prétentions de
la demanderesse à une liquidation de régime matrimonial qui n'a pas à être
faite.
D. Le président du tribunal propose le rejet du recours principal
sans formuler d'observations. Chaque partie conclut dans les siennes au
rejet du recours de l'autre.
Sur requête de la demanderesse, l'effet suspensif a été accordé
à son recours par ordonnance du 19 avril 1995.
C O N S I D E R A N T
1. Interjetés dans les formes et délai légaux, recours principal et
recours joint sont recevables.
2. Selon l'article 27 al.2 LPP, la prestation de libre passage d'un
assuré, payable en espèces aux conditions de l'article 30 LPP, prend nais-
sance lorsque les rapports de travail ont été dissouts avant la survenance
d'un cas d'assurance et que l'assuré quitte l'institution de prévoyance.
L'article 2 LFLP, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, le confirme lors-
qu'il précise que la prestation de sortie d'un assuré est définie par rap-
port au moment où ce dernier quitte l'institution de prévoyance. S'agis-
sant du droit transitoire, l'article 27 LFLP prévoit en particulier que
les prestations de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au
moment de la sortie d'une institution de prévoyance.
En l'espèce, l'intimé a été licencié par lettre du 12 avril 1994
pour le 30 juin 1994 (v. dossier de la caisse de chômage), date à laquelle
ont pris fin les rapports de travail. Le 10 août 1994, la compagnie d'as-
surances X. a établi une police de libre passage dont l'intimé
n'avait pas demandé le rachat le 10 novembre 1994 (D.28/7). Il admet tou-
tefois avoir fait depuis lors des démarches dans ce sens en 1994 encore et
vouloir les reprendre (cf. sa réponse au recours, p.4).
Au vu de ce qui précède, la motivation de l'ordonnance attaquée,
qui annule le blocage ordonné le 7 novembre 1994 pour la raison qu'il se-
rait devenu inutile, les intérêts de la recourante étant désormais pro-
tégés par l'article 5 LFLP, paraît erronée.
3. L'article 178 CC, qui est applicable également par analogie en
mesures provisoires de divorce, autorise le juge, à la requête de l'un des
époux, à restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses
biens sans le consentement de son conjoint et à ordonner les mesures de
sûreté appropriées. La seule condition est qu'il s'agisse d'assurer les
conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'une obligation pécu-
niaire découlant du mariage, soit une obligation résultant des effets du
mariage en général ou du régime matrimonial en particulier, telle la par-
ticipation au bénéfice. Il appartient à celui qui requiert de telles mesu-
res de rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et
actuelle. Le juge ne peut toutefois exiger une preuve stricte et il doit
se contenter à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 378). Au
demeurant, les mesures prises en application de l'article 178 CC, disposi-
tion de droit fédéral spéciale plus récente, ne sont pas soumises aux rè-
gles de la LP (Spühler/Frei, Berner Kom., no.344, ad art.145 CC). Pour
assurer l'efficacité des restrictions, le juge peut ordonner le blocage
d'un compte ou ordonner au conjoint le dépôt de valeurs mobilières auprès
du tribunal, d'une banque ou d'un tiers déterminé avec blocage, le tout
sous menace des peines de l'article 292 CP (Hausheer/Reusser/Geiser, Kom.
zum Eherecht, no.20 et 22, ad art.178 CC) sans se voir reprocher un sé-
questre déguisé. Il a par ailleurs été jugé que le juge du divorce était
également compétent pour statuer sur les différends patrimoniaux nés entre
les époux séparés de biens à l'occasion de leur divorce, lorsqu'ils sont
en relation avec la communauté matrimoniale (ATF 111 II 401, JT 1988 I
543, 546).
En l'espèce, les revendications initiales de l'épouse, de l'or-
dre de 9'150 francs en chiffre rond, sont fondées sur le démêlement des
biens et des dettes entre parties. Le dossier établit en outre que, le 29
mars 1993, le mari a passé commande d'un véhicule neuf valant 46'600
francs, dont il a financé l'achat par un contrat de leasing représentant
une charge mensuelle de 796 francs (D.19/16 et 17), alors qu'il avait eu
un entretien avec son employeur au mois de février qui selon toute vrai-
semblance aurait dû lui inspirer des craintes quant à l'avenir de sa place
de travail, son licenciement pour raisons économiques intervenant le 12
avril 1994 (v. lettre de licenciement dans le dossier de chômage). L'épou-
se a dès lors rendu vraisemblable que ses droits pécuniaires, dans la pro-
cédure de divorce en cours, étaient en péril et justifient l'octroi de
garanties.
4. Entrée en vigueur le 1er janvier 1995, la LFLP prévoit en son
article 22 al.1, sous le titre "divorce" :
"En cas de divorce, le tribunal peut décider qu'une partie de la
prestation de sortie acquise par un conjoint pendant la durée
du mariage sera transférée à l'institution de prévoyance de
l'autre conjoint et imputée sur les prétentions de divorce des-
tinées à garantir la prévoyance".
La question se pose de savoir si le moment déterminant, pour
décider à partir de quand cette disposition est applicable, est le jour du
dépôt de la demande en divorce (voire de l'ouverture de l'instance) ou
celui du prononcé du divorce. La disposition de droit transitoire de la
LFLP (art.27) est à cet égard muette. Selon le message du Conseil fédéral
(FF 1992 III 595 à 597), il s'agit là d'une disposition transitoire, en
relation avec l'obligation d'entretien de l'article 163 CC et destinée à
régler les problèmes apparus dans les procédures de divorce pour la pré-
voyance professionnelle des époux restés au foyer, cela jusqu'à l'entrée
en vigueur de la révision du droit de divorce. On doit dès lors se de-
mander, en l'absence de dispositions spécifiques, si les dispositions gé-
nérales de droit transitoire du droit civil (art.1 ss titre final CC) sont
applicables dans ce domaine. Le problème à résoudre est délicat (voir pour
un cas où la question du champ d'application du titre final est restée
ouverte ATF 111 II 186, JT 1986 I 181, 185). On ne saurait dès lors
considérer qu'il serait arbitraire d'ordonner en mesures provisoires le
blocage d'une prestation de libre passage jusqu'à droit connu dans la pro-
cédure au fond, s'il s'agit d'assurer le moment venu l'exécution du juge-
ment à rendre.
En l'espèce, le juge instructeur a implicitement retenu les con-
clusions complémentaires de la demanderesse, relatives à la prestation de
libre passage du défendeur (v. la décision du 19.12.1994, D.29) qui de-
vront être discutées dans le jugement au fond. Si celui-ci les admet, il
paraît évident que le blocage de la prestation de libre passage du défen-
deur - dont le dossier n'indique pas la valeur en l'état - est une condi-
tion nécessaire à l'exécution du jugement à venir. Si l'intimé devait con-
crétiser son intention d'investir cette prestation dans son établissement
comme indépendant, la recourante se heurterait sans aucun doute à de gros-
ses difficultés pour obtenir le paiement de sa part, destinée à garantir
sa propre prévoyance professionnelle.
5. Il suit de ce qui précède que le recours de l'épouse doit être
admis et que le recours joint de l'intimé se révèle mal fondé. Statuant
elle-même, la Cour de céans rejettera l'opposition de l'intimé du 15 no-
vembre 1994 à l'ordonnance de mesures provisoires du 7 novembre 1994, la-
quelle doit être confirmée.
Vu l'issue des recours, l'intimé supportera les frais et dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours principal et casse l'ordonnance attaquée.
2. Rejette le recours joint.
Statuant elle-même :
3. Rejette l'opposition formée le 15 novembre 1994 par L'époux H.
contre l'ordonnance de mesures provisoires du 7 novembre 1994, ordon-
nant le blocage de la prestation de libre passage de L'époux H.
auprès de la compagnie d'assurances X., et confirme dite
ordonnance.
4. Met à la charge de l'intimé les frais de la procédure de recours, arrê-
tés à 660 francs et avancés par 440 francs par la recourante et 220
francs par l'intimé.
5. Condamne l'intimé à verser 800 francs de dépens à la recourante.