A. La fondation collective LPP X. a poursuivi le bureau d'architecture M. en paiement de 78'143.20 francs, plus intérêts à 5,75 % dès le 1er janvier 1994 en invoquant comme titre de créance un "contrat d'assurance collective selon LPP, contrat no 103962". Le commandement de payer, a été notifié au débiteur le 18 juillet 1994. Le débiteur ayant formé opposition totale au commandement de payer, la poursuivante a requis le 27 juillet 1994 la mainlevée provisoire de l'opposition. Dans sa requête, elle exposait que le bureau d'architecture M. est affilié à l'institution de prévoyance X. et a signé l'engagement d'assurer auprès de la poursuivante tous ses salariés. Elle mentionnait que la créance en poursuite représentait le "solde de compte courant arrêté au 31.12 de l'année écoulée (soit le 31.12.1993) et peut comporter plusieurs primes annuelles reportées". Elle a produit la convention d'adhésion du 11 septembre 1984, ainsi que diverses correspondances, factures et décomptes relatifs au contrat 103.962.0.12.
B. Par décision du 2 mars 1995, le président suppléant du Tribunal du district du Locle a rejeté la requête en considérant qu'aucun des documents déposés par la poursuivante ne constitue une reconnaissance de dette. Le premier juge relève en particulier que le dernier décompte du 11 mai 1994 ne comporte pas de signature du débiteur permettant d'admettre que ce dernier a reconnu devoir cette somme. Le premier juge a dit en outre ignorer comment le montant poursuivi a été calculé. Au surplus, expose-t-il, la requête en mainlevée doit être rejetée car le contrat invoqué comme le fondement de la créance en poursuite a été conclu par la compagnie d'assurances Y., et la créancière poursuivante n'a pas prouvé être le successeur en droit de la première société.
C. Le 23 mars 1995, la fondation collective LPP X. interjette un recours contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer soit prononcée. La recourante expose que l'intimé, en signant la convention d'adhésion, s'est engagé à payer les cotisations prescrites par la loi. D'ailleurs, le montant des cotisations dues aurait été calculé selon le tarif 1984 des assurances collectives, approuvé par l'Office fédéral des assurances privées. Elle estime par conséquent que les documents déposés constituent une reconnaissance de dette, même si le montant de la dette n'a pas été expressément indiqué dans l'acte signé par le débiteur. Elle fait valoir à cet égard que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 114 III 71), il suffit que ce montant soit déterminable. En ce qui concerne la titularité de la créance, elle soutient qu'il ressort de l'inscription au registre du commerce qu'elle est le successeur en droit de la compagnie d'assurance Y..
Le président suppléant du Tribunal du district du Locle ne formule pas d'observations et propose le rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) La mainlevée provisoire de l'opposition, au sens de l'article 82 LP, n'est accordée que si la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette, soit une déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi par lequel ce dernier reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou déterminable et exigible (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 1993, p.149).
b) En l'espèce, il ne résulte pas de l'ensemble des pièces que la recourante a soumis en photocopies au juge de mainlevée que ces conditions sont réalisées car ces pièces ne permettent pas d'établir que le poursuivi a reconnu devoir un certain montant à titre de primes échues au 31 décembre 1993. Les factures et relevés de compte envoyés par la recourante à l'intimée, non signés par celui-ci, ne constituent pas une telle reconnaissance. Certes, la recourante a produit devant le premier juge deux courriers de l'intimé du 17 août 1988 et 15 janvier 1990 indiquant les salaires de ses employés à prendre en considération pour fixer les contributions dues. Toutefois, ces indications ne concernent que l'année 1989 et rien ne prouve que par la suite ces salaires n'auraient subi de modification. La recourante n'allègue pas non plus si et dans quelle mesure la créance en poursuite concerne l'année 1989.
D'autre part, et contrairement à l'opinion de la recourante, le cas d'espèce ne peut être comparé à l'arrêt publié aux ATF 114 III 71. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'une convention d'affiliation, comportant adhésion aux dispositions réglementaires fixant le montant des cotisations, avec les bordereaux de salaire, signés par l'employeur, constitue un titre à la mainlevée provisoire. Dans la présente affaire, en revanche, la recourante ne se réfère à aucune fiche de salaire signée par l'intimé qui fixerait le salaire à prendre en considération pour calculer les contributions dues. En outre, la convention d'affiliation ne comporte pas le taux des cotisations que l'intimé devrait verser. Le tarif 1984 des assurances collectives, mentionné par la recourante dans son recours, n'a pas non plus été produit.
Par conséquent, il n'est pas possible de déterminer au seul vu de ces pièces quel était le montant dû le 31.12.1993 en exécution du contrat d'assurance collective LPP invoqué. C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimé.
3. Mal fondé, le recours sera rejeté sous suite de frais, sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par 330 francs.