1.      La recourante, R., a poursuivi M. Sàrl à Marin en paiement de 2'965 francs + intérêts à 5 % l'an dès le 1er

mai 1994 en se fondant sur un jugement de la juridiction des Prud'hommes

de Genève du 29 août 1994 (poursuite no [...]). La recourante a requis la

mainlevée définitive de l'opposition formée par la poursuivie au commande-

ment de payer notifié le 7 décembre 1994 et a déposé à l'appui de sa re-

quête une copie libre du jugement précité qui condamne M. Sàrl - E. à Genève à payer à la recourante le

montant en poursuite.

 

2.      Par la décision attaquée, le président suppléant du Tribunal du

district de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée aux motifs que la

copie du jugement produit n'était pas accompagnée d'une déclaration de

l'autorité compétente certifiant que ledit jugement était passé en force.

3.      La recourante fait valoir qu'elle ignorait qu'une telle formali-

té était nécessaire et que personne ne le lui a fait remarquer. Elle joint

à son mémoire de recours une nouvelle expédition du jugement précité muni

d'une mention de la juridiction des Prud'hommes du 10 mars 1995 selon la-

quelle la décision, notifiée le 24 décembre 1994 n'a pas fait l'objet

d'appel à ce jour.

 

        Ni le juge ni l'intimée ne présentent d'observations.

 

4.      Selon l'article 80 al.1 LP, celui qui est au bénéfice d'un juge-

ment exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l'opposition. Le

juge de la mainlevée doit examiner d'office si les conditions de la force

exécutoire du jugement sont réalisées (art.5 du concordat sur l'entraide

judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public; ATF 105 III

43). En revanche, le juge limite son examen aux pièces produites par les

parties et il n'a pas en particulier à signaler au créancier que les piè-

ces produites par lui sont incomplètes (Panchaud/Caprez, La mainlevée

d'opposition, 2e éd. § 156). Dès lors, c'est à bon droit que le juge a

rejeté la requête de mainlevée du moment que la copie du jugement produit

n'attestait pas que celui-ci était entré en force (art.4 lit.b du concor-

dat précité).

 

        La recourante ne peut réparer son omission en produisant tardi-

vement, avec son recours, l'attestation requise. En effet, un tel dépôt de

pièces est irrecevable en procédure de cassation car la cour statue sur la

base du dossier tel qu'il était soumis au premier juge. Il est en revanche

loisible à la recourante de présenter sur la base de ce document, dans

l'année dès la notification du commandement de payer, une nouvelle requête

de mainlevée.

 

5.      Mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais mais

sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par 100

   francs.