A. Les époux H. sont mariés et ont deux enfants : A., née le 7 septembre 1980 et Y., né le 20 avril 1983. Ils sont en instance de divorce depuis le 6 septembre 1993 (art.158, 364 CPC).
L'épouse (D.H.) ayant déposé le 3 décembre 1993 une requête de mesures
provisoires, les parties ont comparu devant le juge instructeur pour en
débattre le 11 janvier 1994. A cette occasion, elles sont convenues que
l'épouse se constituerait un domicile séparé au domicile conjugal, obte-
nait la garde des enfants, le père versant dès le 1er octobre 1993 à la
mère des pensions de 450 francs par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, 650
francs de 12 ans jusqu'à la majorité, allocation pour enfant éventuelle en
sus. J.H. s'est en outre engagé à verser à son épouse une
contribution d'entretien de 450 francs dès le 1er octobre 1993 toujours.
La transaction prévoit encore l'indexation des pensions et règle le droit
de visite du père.
Le 7 octobre 1994, J.H. a saisi le juge d'une re-
quête de modification des mesures provisoires en vigueur. Alléguant que
les contributions d'entretien mises à sa charge étaient calculées sur un
revenu mensuel de 6'181 francs, allocations familiales comprises, que dé-
sormais au chômage il ne touchait plus que des indemnités mensuelles de
3'621.90 francs alors que dans le même temps l'épouse gagnait 3'100 francs
par mois payés treize fois l'an, plus 285 francs d'allocations familiales,
il concluait principalement à la réduction à 400 francs par mois des pen-
sions pour chacun des enfants et à la suppression de toute pension pour
l'épouse. D.H. a conclu au rejet de la requête.
B. Par l'ordonnance attaquée, le premier juge a réduit les pensions
à la charge de J.H. à 400 francs pour le cadet des enfants,
600 francs pour l'aînée, allocations pour enfants éventuelles en sus, et
180 francs pour l'épouse, avec effet au jour du dépôt de la requête. En
substance, il a retenu un revenu mensuel moyen du requérant de 3'905.50
francs, constitué par des indemnités de chômage. Les pensions alimentaires
initiales en faveur des enfants paraissant quelque peu élevées, au regard
de ce revenu, il les a réduites à 600 francs pour l'aînée et 400 francs
pour le cadet, ce qui déterminait après leur paiement un disponible men-
suel de 2'905.50 francs pour le mari, qui n'avait pas allégué ni prouvé
d'autres charges courantes. L'épouse réalisant de son côté un revenu men-
suel de 3'203 francs, treizième salaire compris mais allocations de ména-
ge, familiales et contribution à l'assurance maladie en sus, elle avait un
disponible de 2'548 francs chaque mois, après déduction du minimum vital
pour deux enfants par 655 francs par mois mais avant déduction de ses
charges. La pension en sa faveur devait représenter la moitié de la diffé-
rence des disponibles, soit 180 francs en chiffre rond.
C. D.H. recourt contre cette ordonnance, en invoquant
une constatation arbitraire des faits et des preuves et une fausse appli-
cation de l'article 163 CC. En substance, elle allègue que les revenus du
mari ont baissé de 10 % et non pas 25 % comme il l'a faussement prétendu,
passant de 4'361.45 francs à l'époque des premières mesures provisoires à
3'905.50 francs par mois alors que dans le même temps ses charges diminu-
aient puisqu'il avait avoué que son amie B., avec laquelle il fait mé-
nage commun, le logeait désormais gratuitement, allant jusqu'à prendre el-
le-même en charge les frais de leasing de son véhicule. Elle reproche éga-
lement au premier juge d'avoir mis les deux époux sur le même pied en ne
déduisant pas du disponible les charges courantes, alors qu'elle-même a-
vait régulièrement allégué et prouvé les siennes. Refaisant ses propres
calculs, la recourante soutient que les pensions pour les enfants n'ont
pas à être réduites, la pension de 450 francs pour elle-même représentant
un minimum.
D. Le président du tribunal ne présente pas d'observations et pro-
pose le rejet du recours. Dans sa réponse au recours, l'intimé, partant
d'un revenu de 3'905.50 francs pour lui et 3'203 francs pour l'épouse,
procède à divers calculs qui tendraient à démontrer que l'ordonnance atta-
quée est en réalité favorable à la recourante, en sorte qu'il conclut au
rejet du recours qu'il qualifie de téméraire.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Des mesures provisoires jouissent jusqu'à fin de cause d'une
force de chose jugée relative, en ce sens qu'elles ne peuvent être modi-
fiées que si les circonstances ou ce qu'en savait le juge ont changé. Une
pension, même s'il y a fait nouveau, ne se modifie en principe pas s'il
n'y aurait lieu qu'à une variation minime de son montant (RJN 1990, p.35,
1984, p.37). Ainsi, en présence d'une demande de modification de mesures
provisoires en cours, il ne s'agit pas tant de procéder à une instruction
complète de la situation financière des parties, comme il conviendrait de
le faire d'une première requête de mesures provisoires, que d'examiner si
des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser une modifica-
tion de la réglementation en vigueur, se sont produits depuis le moment où
les mesures provisoires précédentes ont été ordonnées.
3. a) En l'espèce, les premières mesures provisoires étant le ré-
sultat d'une transaction entre parties, les éléments permettant d'appré-
cier comment ces dernières ont arrêté les montants convenus sont suc-
cincts, voire lacunaires. Selon les pièces annexées à la première requête
de mesures provisoires, le mari gagnait alors 4'361.45 francs nets, y com-
pris le prorata du treizième salaire, à quoi s'ajoutaient 160 francs d'al-
locations familiales et de participation de l'employeur à la prime d'as-
surance maladie, soit 4'521.45 francs (D.1/1, 8/8). Dans ce montant ne
sont pas comprises les allocations pour enfants par 285 francs. De son cô-
té, l'épouse réalisait un revenu mensuel brut de 2'796 francs et net de
2'510.80 francs, contribution de 60 francs de son employeur à son assuran-
ce-maladie non comprise, plus un treizième salaire, soit en moyenne 2'780
francs (D.1/2, recours p.12).
Le revenu net total des parties, allocations pour enfants non
comprises, s'élevait ainsi à 7'300 francs en chiffre rond. Après paiement
des pensions convenues de 1'550 francs au total, le mari conservait en-
viron 2'970 francs pour lui-même, 700 francs étant alors versés à
B. par le mari pour son propre entretien (procès-verbal d'audience du
11.1.1994). L'épouse obtenait pour elle-même et les deux enfants 4'330
francs, à quoi s'ajoutaient 285 francs d'allocations pour enfants.
b) Il est constant qu'au chômage depuis le mois de juillet 1994
pour des raisons économiques, le mari a touché des indemnités de chômage
de 3'905 francs par mois en moyenne, ce qui représente une baisse de ses
revenus de l'ordre de 615 francs. Dans le même temps, ceux de l'épouse ont
passé, selon l'ordonnance attaquée et de son propre aveu (recours p.13) à
3'203 francs, soit un surplus de 423 francs. La différence totale repré-
sentant ainsi plus de 1'000 francs par mois, il se justifiait sans aucun
doute de revoir les pensions à la charge du mari. La réduction à laquelle
le premier juge a procédé, limitée au total à 370 francs, ne peut manifes-
tement pas être qualifiée d'arbitrairement défavorable à la recourante.
Une fois les nouvelles pensions payées, le mari ne dispose en effet plus
pour lui-même que de 2'725 francs, alors que de son côté, pour elle-même
et les enfants, l'épouse reçoit 4'563 francs, soit davantage qu'aupara-
vant, allocations pour enfants en sus. La recourante ne saurait tirer
argument, comme elle tente de le faire, des circonstances dans lesquelles
l'intimé a acquis un nouveau véhicule, l'ordonnance attaquée ayant expres-
sément écarté ce poste des charges déductibles du mari, ou des frais de
logement que le mari épargnerait désormais, le montant de 700 francs ini-
tialement retenu représentant tout juste la moitié du minimum vital pour
un couple (selon les normes d'insaisissabilité LP), frais de logement non
compris. Enfin, ayant obtenu le blocage de la prestation de libre passage
LPP de l'intimé pour le motif principal qu'il entendait l'investir pour se
mettre à son propre compte (v. 2ème arrêt de la Cour de cassation civile
de ce jour dans la même cause), elle ne peut sérieusement prétendre qu'en
tant qu'indépendant l'intimé devrait réaliser des revenus à tout le moins
égaux sinon supérieurs à ses indemnités de chômage.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais et
dépens. Sans être véritablement téméraire, il n'était pas dénué de légère-
té, circonstance dont il sera tenu compte dans la fixation des dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 440 francs ainsi
qu'à verser à l'intimé 600 francs de dépens.