A. Les époux M., tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le 29 décembre 1965 en Italie. Des trois enfants qu'ils ont eus, seule la cadette, S. est encore mineure. Rencontrant des difficultés conjugales, les époux ont conclu une convention de mesures protectrices de l'union conjugale le 7 septembre 1990, avec un avenant le 7 septembre 1990 en prolongeant les effets jusqu'à fin août 1992. La vie commune n'a pas repris depuis lors. Par requête
du 24 février 1994, l'épouse a saisi le juge d'une requête de mesures pro-
tectrices de l'union conjugale en alléguant que les pensions prévues dans
la convention n'étaient plus suffisantes. Le 18 mars 1994, le mari a fait
citer son épouse en conciliation avant divorce pour le 12 avril 1994, date
à laquelle la conciliation a été tentée sans succès. Le mari a déposé sa
demande en divorce le 23 août 1994. Les parties ont comparu devant le juge
le 19 avril 1994 pour débattre de la requête du 24 février. Il a été admis
que la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 février
1994 devait être traitée comme requête de mesures provisoires suite à
l'ouverture de l'instance en divorce.
B. Le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a ren-
du une première ordonnance le 9 juin 1994 aux termes de laquelle il a, en
particulier, autorisé l'épouse à se constituer un domicile séparé, attri-
bué à la mère la garde de la fille S., condamné M.M.
à payer mensuellement et d'avance en main de l'épouse une pension alimen-
taire de 600 francs pour S., allocations familiales en sus
(chiffre 5) et condamné M.M. à payer à son épouse chaque mois et
d'avance, dès le 18 mars 1994, une contribution d'entretien de 325 francs
(chiffre 6).
M.M. a recouru contre cette décision et, par arrêt du
8 septembre 1994, la Cour de cassation civile a cassé les chiffres 5 et 6
de l'ordonnance attaquée, relatifs aux pensions allouées à l'enfant et à
l'épouse du recourant, et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle
décision au sens des considérants. La cour a considéré en particulier ce
qui suit :
"En limitant les effets des mesures provisoires qu'il ordonnait
au 18 mars 1994, le premier juge a correctement appliqué la
loi. En revanche, il a commis un déni de justice formel lors-
que, en sa qualité de juge des mesures protectrices de l'union
conjugale valablement saisi d'une requête de l'épouse, il s'est
abstenu de toute décision. Cette erreur, dont on ne peut dire
en l'état qu'elle n'aurait pas influencé le dispositif de l'or-
donnance entreprise (RJN 1990 p.72), doit à elle seule entraî-
ner cassation."
La cour a également admis certains des moyens soulevés par le
recourant concernant la détermination de la situation financière des par-
ties. C'est ainsi qu'elle a considéré que c'est à tort qu'il n'avait pas
été tenu compte dans les charges du mari de ses primes d'assurances mala-
die s'élevant à 229.30 francs dès le 1er avril 1994. Il a également été
jugé qu'il était justifié de tenir compte dans les charges de l'épouse
d'un montant mensuel moyen pour ses frais médicaux et pharmaceutiques non
remboursés par sa caisse-maladie, au vu de la régularité avec laquelle
ceux-ci apparaissent. Enfin, le mari prétendait également que l'exploita-
tion d'une production de mandarines dont il était propriétaire en Sicile
était déficitaire et le contraignait à dépenser régulièrement sa rente
mensuelle de retraite italienne représentant 700 francs suisses, de sorte
que celle-ci ne devait pas être comptabilisée dans ses ressources. Sur ce
point, la cour a considéré :
"En l'espèce, il n'était nullement arbitraire de retenir que
les produits égalaient les charges, sur la base de la comptabi-
lité manuscrite sommaire présentée par le mari, et d'écarter
l'argumentation de ce dernier. Si véritablement la production
de mandarines se solde par un déficit mensuel de 700 francs,
soit approchant 10'000 francs chaque année, cette activité doit
être abandonnée sans délai."
C. Le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a ren-
du une nouvelle ordonnance après cassation le 16 mars 1995. Il a donné
acte au mari qu'il a accepté de payer 600 francs à titre de contribution
alimentaire pour sa fille S. dès le 1er février 1993. Concernant la
pension due à l'épouse, l'ordonnance dispose :
"1. Condamne M.M., en tant que juge des mesures
protectrices, à payer en main de son épouse, chaque mois et
d'avance du 13 avril 1993 au 18 mars 1994 une pension ali-
mentaire de 1'050 francs.
2. Condamne M.M., en tant que juge des mesures provi-
soires, à payer en main de son épouse, chaque mois d'avance,
420 francs à titre de solde du mois de mars 1994, soit du 18
mars au 31 mars 1994, 300 francs du 1er avril 1994 au 31
décembre 1994 et 280 francs dès le 1er janvier 1995."
D. M.M. recourt contre cette ordonnance pour arbitraire
dans la constatation des faits et abus du pouvoir d'appréciation du juge
sur les points suivants :
- non déduction du déficit d'exploitation des cultures de man-
darines sur les revenus du mari jusqu'à fin 1994
- non déduction des charges d'assurance maladie du mari jus-
qu'au 31 mars 1994
- appréciation arbitrairement élevée des frais de pharmacie de
l'épouse
- change arbitrairement élevé de la rente italienne versée en
lires au mari.
Les moyens du recourant seront repris ci-après en tant que de
besoin.
Dans ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours.
Le juge ne présente pas d'observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable (art.416 CPC).
2. Le recourant prétend que son exploitation de mandarines en
Sicile est déficitaire de 680 francs suisses par mois en 1994 et que c'est
de façon contradictoire que le juge a considéré que les comptes déposés
par le mari sont déficitaires cette année encore mais que c'est la solu-
tion de l'équivalence des charges et des produits qui semble s'imposer
dans ce cas.
Selon la jurisprudence, le juge auquel une affaire est renvoyée
est lié par les motifs juridiques de l'arrêt de cassation et il est tenu
de fonder sa nouvelle décision sur eux, l'effet du renvoi étant analogue à
celui prévu par l'article 66 OJF concernant le recours en réforme au Tri-
bunal fédéral (RJN 1986 p.86, 2 I 100). Selon la jurisprudence rendue en
application de l'article 66 OJF, le procès se trouve placé dans la situa-
tion qui existait avant le prononcé de première instance. En droit, le
cadre du litige est ainsi tracé par l'arrêt de renvoi et le tribunal
appelé à statuer à nouveau doit s'y tenir (ATF in SJ 1995 p.95 et cit.).
En l'espèce, l'argument du recourant tiré d'une appréciation
arbitraire des preuves concernant les charges de son exploitation a été
tranché par l'arrêt de la Cour de cassation civile du 8 septembre 1994 qui
a considéré qu'il n'était nullement arbitraire de retenir que les produits
égalaient les charges. Dès lors, le juge de renvoi n'avait pas à revenir
sur ce point et administrer de nouvelles preuves. Les considérations qu'il
a pu émettre à ce sujet dans sa nouvelle ordonnance sont sans pertinence
puisque cette question ne se posait plus et le moyen qu'en tire le
recourant est mal fondé.
3. Le recourant prétend que selon les pièces au dossier les frais
de pharmacie à charge de l'épouse se sont élevés en moyenne à 50 francs
par mois et non à 140 francs comme l'a retenu le juge. Selon le précédent
arrêt de cassation, il convient de tenir compte dans les charges de l'é-
pouse d'un montant mensuel moyen pour ses frais médicaux et pharmaceu-
tiques non remboursés par la caisse-maladie vu la régularité avec laquelle
ils apparaissent. Dès lors, c'est par simplification que le juge a parlé
de déductions des frais pharmaceutiques uniquement. Si l'on se réfère aux
pièces déposées au dossier (1/34 à 56) qui ont trait de façon non contes-
tée à la "participation aux frais médicaux et charges de C.M. et
factures non prises en charge par l'assurance maladie" on obtient, pour
une période de 15 mois environ, un montant qui représente bien une moyenne
mensuelle de 140 francs en chiffres ronds. C'est donc ce montant restant à
charge de l'intimée qui doit être pris en compte et non simplement les
"frais pharmaceutiques". Le moyen est mal fondé.
4. Le moyen du recourant tiré du montant arbitrairement retenu de
700 francs suisses comme contre-valeur de la rente qu'il touche en
Italie en lires est manifestement mal fondé. Le taux de change des mon-
naies étrangères n'est pas un fait notoire et il doit être prouvé (RJN 5 I
225). L'attestation bancaire déposée sur ce point par le recourant est
irrecevable car la cour statue sur la base du dossier tel qu'il était sou-
mis au premier juge. Au surplus, le montant de 700 francs suisses comme
étant l'équivalent de la rente touchée en lires par le recourant a été
retenu comme un fait constant dans l'arrêt de la Cour du 8 septembre 1994
(cons.4b), étant admis par les deux parties (cf en particulier l'aveu du
recourant à la page 3 de ses observations au recours). Dès lors, c'est
sans arbitraire aucun que le juge a retenu comme ressources du recourant
ce montant dans sa nouvelle ordonnance.
5. a) Dans l'ordonnance attaquée, le juge a tenu compte des
charges d'assurance maladie du recourant à raison de 230 francs par mois
pour la période à partir du 1er avril 1994, mais non pour la période anté-
rieure du 25 février 1993 au 31 mars 1994. Le recourant lui en fait grief.
L'arrêt de la Cour de cassation civile a considéré que le mari
pouvait exiger que sa prime d'assurance maladie soit prise en compte par
229.30 francs dès le 1er avril 1994. Il ne s'est toutefois pas prononcé
sur cette question pour une période antérieure puisque la décision atta-
quée limitait l'effet rétroactif de la pension au mois de mars 1994. Dans
la mesure où la nouvelle ordonnance fait rétroagir le paiement au 13 avril
1993, il convenait de tenir compte de toutes les charges du mari à partir
de ce moment-là. Or, il ressort des pièces cotées D2/9 et 2/16 que la
prime d'assurance maladie du recourant s'élevait à 215.70 francs dès le
1.2.1993 puis à 229.30 francs dès le 1.1.1994. Il convenait donc de comp-
ter dans les charges de celui-ci le montant de sa prime également pour la
première période considérée jusqu'au 18 mars 1994. C'est dès lors contrai-
rement aux pièces du dossier qu'il en a été fait abstraction, ce qui en-
traîne l'annulation des chiffres 1 et 2 de l'ordonnance.
b) La cour est en mesure de statuer elle-même. Il convient de
retenir, pour la période antérieure au 18 mars 1994, une charge mensuelle
moyenne de primes d'assurance de 220 francs, ce qui réduit le disponible
du recourant, non contesté pour le surplus, à 2'855 francs. Compte tenu de
celui de l'épouse de 999 francs, la pension due à celle-ci pour cette pé-
riode doit être fixée à 930 francs par mois en chiffres ronds.
Selon le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée, ce montant est dû
pour la période du 13 avril 1993 au 18 mars 1994. En réalité, il ressort
des considérants de l'ordonnance (p.3) que le juge entendait faire partir
le montant de la pension dès le 25 février 1993, soit un an avant le dépôt
de la requête de mesures protectrices. Toutefois, l'intimée n'a pas
attaqué le jugement. Il n'incombe pas à la cour de corriger d'office
l'initium de la pension ainsi fixée, ce qui conduirait à une reformatio in
pejus, le recourant se retrouvant dans une situation plus défavorable
suite à l'admission de son recours, ce qui n'est pas admissible (Guldener,
Schw. Zivilprozessrecht, 2ème éd. p.497 ss). Par ailleurs, il n'y a pas
lieu de compter séparément la période du 18 au 31 mars 1994 (ch.2 de
l'ordonnance), la situation financière des parties n'ayant changé que dès
le 1er avril 1994. Dès lors, la pension mensuelle de 930 francs est due du
13 avril 1993 au 31 mars 1994.
6. Le recours n'est admis que très partiellement. Il se justifie
de répartir les frais de la procédure de recours à raison des 3/4 à la
charge du recourant et d'un 1/4 à celle de l'intimée.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet partiellement le recours, annule les chiffres 1 et 2 de
l'ordonnance attaquée et confirme celle-ci pour le surplus.
2. Statuant à nouveau :
Condamne M.M. à payer en main de son épouse, chaque mois et
d'avance, une pension alimentaire de
- 930 francs du 13 avril 1993 au 31 mars 1994
- 300 francs du 1er avril 1994 au 31 décembre 1994
- 280 francs dès le 1er janvier 1995.
3. Répartit les frais de la procédure arrêtés à 440 francs et avancés par
le recourant, à raison des 3/4 à la charge de celui-ci et de 1/4 à
celle de l'intimée.
4. Condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens par-
tielle de 150 francs.