A.      Les époux M., tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le 29 décembre 1965 en Italie. Des trois enfants qu'ils ont eus, seule la cadette, S. est encore mineure. Rencontrant des difficultés conjugales, les époux ont conclu une convention de mesures protectrices de l'union conjugale le 7 septembre 1990, avec un avenant le 7 septembre 1990 en prolongeant les effets jusqu'à fin août 1992. La vie commune n'a pas repris depuis lors. Par requête

du 24 février 1994, l'épouse a saisi le juge d'une requête de mesures pro-

tectrices de l'union conjugale en alléguant que les pensions prévues dans

la convention n'étaient plus suffisantes. Le 18 mars 1994, le mari a fait

citer son épouse en conciliation avant divorce pour le 12 avril 1994, date

à laquelle la conciliation a été tentée sans succès. Le mari a déposé sa

demande en divorce le 23 août 1994. Les parties ont comparu devant le juge

le 19 avril 1994 pour débattre de la requête du 24 février. Il a été admis

que la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 février

1994 devait être traitée comme requête de mesures provisoires suite à

l'ouverture de l'instance en divorce.

 

B.      Le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a ren-

du une première ordonnance le 9 juin 1994 aux termes de laquelle il a, en

particulier, autorisé l'épouse à se constituer un domicile séparé, attri-

bué à la mère la garde de la fille S., condamné M.M.

à payer mensuellement et d'avance en main de l'épouse une pension alimen-

taire de 600 francs pour S., allocations familiales en sus

(chiffre 5) et condamné M.M. à payer à son épouse chaque mois et

d'avance, dès le 18 mars 1994, une contribution d'entretien de 325 francs

(chiffre 6).

 

        M.M. a recouru contre cette décision et, par arrêt du

8 septembre 1994, la Cour de cassation civile a cassé les chiffres 5 et 6

de l'ordonnance attaquée, relatifs aux pensions allouées à l'enfant et à

l'épouse du recourant, et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle

décision au sens des considérants. La cour a considéré en particulier ce

qui suit :

 

        "En limitant les effets des mesures provisoires qu'il ordonnait

           au 18 mars 1994, le premier juge a correctement appliqué la

           loi. En revanche, il a commis un déni de justice formel lors-

           que, en sa qualité de juge des mesures protectrices de l'union

           conjugale valablement saisi d'une requête de l'épouse, il s'est

           abstenu de toute décision. Cette erreur, dont on ne peut dire

           en l'état qu'elle n'aurait pas influencé le dispositif de l'or-

           donnance entreprise (RJN 1990 p.72), doit à elle seule entraî-

           ner cassation."

 

 

        La cour a également admis certains des moyens soulevés par le

recourant concernant la détermination de la situation financière des par-

ties. C'est ainsi qu'elle a considéré que c'est à tort qu'il n'avait pas

été tenu compte dans les charges du mari de ses primes d'assurances mala-

die s'élevant à 229.30 francs dès le 1er avril 1994. Il a également été

jugé qu'il était justifié de tenir compte dans les charges de l'épouse

d'un montant mensuel moyen pour ses frais médicaux et pharmaceutiques non

remboursés par sa caisse-maladie, au vu de la régularité avec laquelle

ceux-ci apparaissent. Enfin, le mari prétendait également que l'exploita-

tion d'une production de mandarines dont il était propriétaire en Sicile

était déficitaire et le contraignait à dépenser régulièrement sa rente

mensuelle de retraite italienne représentant 700 francs suisses, de sorte

que celle-ci ne devait pas être comptabilisée dans ses ressources. Sur ce

point, la cour a considéré :

 

        "En l'espèce, il n'était nullement arbitraire de retenir que

         les produits égalaient les charges, sur la base de la comptabi-

           lité manuscrite sommaire présentée par le mari, et d'écarter

           l'argumentation de ce dernier. Si véritablement la production

           de mandarines se solde par un déficit mensuel de 700 francs,

           soit approchant 10'000 francs chaque année, cette activité doit

           être abandonnée sans délai."

 

C.      Le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a ren-

du une nouvelle ordonnance après cassation le 16 mars 1995. Il a donné

acte au mari qu'il a accepté de payer 600 francs à titre de contribution

alimentaire pour sa fille S. dès le 1er février 1993. Concernant la

pension due à l'épouse, l'ordonnance dispose :

 

        "1. Condamne M.M., en tant que juge des mesures

            protectrices, à payer en main de son épouse, chaque mois et

              d'avance du 13 avril 1993 au 18 mars 1994 une pension ali-

              mentaire de 1'050 francs.

 

         2. Condamne M.M., en tant que juge des mesures provi-

              soires, à payer en main de son épouse, chaque mois d'avance,

              420 francs à titre de solde du mois de mars 1994, soit du 18

              mars au 31 mars 1994, 300 francs du 1er avril 1994 au 31

              décembre 1994 et 280 francs dès le 1er janvier 1995."

 

D.       M.M. recourt contre cette ordonnance pour arbitraire

dans la constatation des faits et abus du pouvoir d'appréciation du juge

sur les points suivants :

 

 

         - non déduction du déficit d'exploitation des cultures de man-

             darines sur les revenus du mari jusqu'à fin 1994

 

         - non déduction des charges d'assurance maladie du mari jus-

             qu'au 31 mars 1994

 

         - appréciation arbitrairement élevée des frais de pharmacie de

             l'épouse

 

         - change arbitrairement élevé de la rente italienne versée en

             lires au mari.

 

 

         Les moyens du recourant seront repris ci-après en tant que de

besoin.

 

 

         Dans ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours.

Le juge ne présente pas d'observations et conclut au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.       Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable (art.416 CPC).

 

2.       Le recourant prétend que son exploitation de mandarines en

Sicile est déficitaire de 680 francs suisses par mois en 1994 et que c'est

de façon contradictoire que le juge a considéré que les comptes déposés

par le mari sont déficitaires cette année encore mais que c'est la solu-

tion de l'équivalence des charges et des produits qui semble s'imposer

dans ce cas.

 

         Selon la jurisprudence, le juge auquel une affaire est renvoyée

est lié par les motifs juridiques de l'arrêt de cassation et il est tenu

de fonder sa nouvelle décision sur eux, l'effet du renvoi étant analogue à

celui prévu par l'article 66 OJF concernant le recours en réforme au Tri-

bunal fédéral (RJN 1986 p.86, 2 I 100). Selon la jurisprudence rendue en

application de l'article 66 OJF, le procès se trouve placé dans la situa-

tion qui existait avant le prononcé de première instance. En droit, le

cadre du litige est ainsi tracé par l'arrêt de renvoi et le tribunal

appelé à statuer à nouveau doit s'y tenir (ATF in SJ 1995 p.95 et cit.).

 

         En l'espèce, l'argument du recourant tiré d'une appréciation

arbitraire des preuves concernant les charges de son exploitation a été

tranché par l'arrêt de la Cour de cassation civile du 8 septembre 1994 qui

a considéré qu'il n'était nullement arbitraire de retenir que les produits

égalaient les charges. Dès lors, le juge de renvoi n'avait pas à revenir

sur ce point et administrer de nouvelles preuves. Les considérations qu'il

a pu émettre à ce sujet dans sa nouvelle ordonnance sont sans pertinence

puisque cette question ne se posait plus et le moyen qu'en tire le

recourant est mal fondé.

3.       Le recourant prétend que selon les pièces au dossier les frais

de pharmacie à charge de l'épouse se sont élevés en moyenne à 50 francs

par mois et non à 140 francs comme l'a retenu le juge. Selon le précédent

arrêt de cassation, il convient de tenir compte dans les charges de l'é-

pouse d'un montant mensuel moyen pour ses frais médicaux et pharmaceu-

tiques non remboursés par la caisse-maladie vu la régularité avec laquelle

ils apparaissent. Dès lors, c'est par simplification que le juge a parlé

de déductions des frais pharmaceutiques uniquement. Si l'on se réfère aux

pièces déposées au dossier (1/34 à 56) qui ont trait de façon non contes-

tée à la "participation aux frais médicaux et charges de C.M. et

factures non prises en charge par l'assurance maladie" on obtient, pour

une période de 15 mois environ, un montant qui représente bien une moyenne

mensuelle de 140 francs en chiffres ronds. C'est donc ce montant restant à

charge de l'intimée qui doit être pris en compte et non simplement les

"frais pharmaceutiques". Le moyen est mal fondé.

 

4.       Le moyen du recourant tiré du montant arbitrairement retenu de

700 francs suisses comme contre-valeur de la rente qu'il touche en

Italie en lires est manifestement mal fondé. Le taux de change des mon-

naies étrangères n'est pas un fait notoire et il doit être prouvé (RJN 5 I

225). L'attestation bancaire déposée sur ce point par le recourant est

irrecevable car la cour statue sur la base du dossier tel qu'il était sou-

mis au premier juge. Au surplus, le montant de 700 francs suisses comme

étant l'équivalent de la rente touchée en lires par le recourant a été

retenu comme un fait constant dans l'arrêt de la Cour du 8 septembre 1994

(cons.4b), étant admis par les deux parties (cf en particulier l'aveu du

recourant à la page 3 de ses observations au recours). Dès lors, c'est

sans arbitraire aucun que le juge a retenu comme ressources du recourant

ce montant dans sa nouvelle ordonnance.

 

5.       a) Dans l'ordonnance attaquée, le juge a tenu compte des

charges d'assurance maladie du recourant à raison de 230 francs par mois

pour la période à partir du 1er avril 1994, mais non pour la période anté-

rieure du 25 février 1993 au 31 mars 1994. Le recourant lui en fait grief.

 

         L'arrêt de la Cour de cassation civile a considéré que le mari

pouvait exiger que sa prime d'assurance maladie soit prise en compte par

229.30 francs dès le 1er avril 1994. Il ne s'est toutefois pas prononcé

sur cette question pour une période antérieure puisque la décision atta-

quée limitait l'effet rétroactif de la pension au mois de mars 1994. Dans

la mesure où la nouvelle ordonnance fait rétroagir le paiement au 13 avril

1993, il convenait de tenir compte de toutes les charges du mari à partir

de ce moment-là. Or, il ressort des pièces cotées D2/9 et 2/16 que la

prime d'assurance maladie du recourant s'élevait à 215.70 francs dès le

1.2.1993 puis à 229.30 francs dès le 1.1.1994. Il convenait donc de comp-

ter dans les charges de celui-ci le montant de sa prime également pour la

première période considérée jusqu'au 18 mars 1994. C'est dès lors contrai-

rement aux pièces du dossier qu'il en a été fait abstraction, ce qui en-

traîne l'annulation des chiffres 1 et 2 de l'ordonnance.

 

         b) La cour est en mesure de statuer elle-même. Il convient de

retenir, pour la période antérieure au 18 mars 1994, une charge mensuelle

moyenne de primes d'assurance de 220 francs, ce qui réduit le disponible

du recourant, non contesté pour le surplus, à 2'855 francs. Compte tenu de

celui de l'épouse de 999 francs, la pension due à celle-ci pour cette pé-

riode doit être fixée à 930 francs par mois en chiffres ronds.

 

         Selon le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée, ce montant est dû

pour la période du 13 avril 1993 au 18 mars 1994. En réalité, il ressort

des considérants de l'ordonnance (p.3) que le juge entendait faire partir

le montant de la pension dès le 25 février 1993, soit un an avant le dépôt

de la requête de mesures protectrices. Toutefois, l'intimée n'a pas

attaqué le jugement. Il n'incombe pas à la cour de corriger d'office

l'initium de la pension ainsi fixée, ce qui conduirait à une reformatio in

pejus, le recourant se retrouvant dans une situation plus défavorable

suite à l'admission de son recours, ce qui n'est pas admissible (Guldener,

Schw. Zivilprozessrecht, 2ème éd. p.497 ss). Par ailleurs, il n'y a pas

lieu de compter séparément la période du 18 au 31 mars 1994 (ch.2 de

l'ordonnance), la situation financière des parties n'ayant changé que dès

le 1er avril 1994. Dès lors, la pension mensuelle de 930 francs est due du

13 avril 1993 au 31 mars 1994.

 

6.       Le recours n'est admis que très partiellement. Il se justifie

de répartir les frais de la procédure de recours à raison des 3/4 à la

charge du recourant et d'un 1/4 à celle de l'intimée.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Admet partiellement le recours, annule les chiffres 1 et 2 de

   l'ordonnance attaquée et confirme celle-ci pour le surplus.

 

2. Statuant à nouveau :

 

   Condamne M.M. à payer en main de son épouse, chaque mois et

   d'avance, une pension alimentaire de

 

   - 930 francs du 13 avril 1993 au 31 mars 1994

   - 300 francs du 1er avril 1994 au 31 décembre 1994

   - 280 francs dès le 1er janvier 1995.

 

3. Répartit les frais de la procédure arrêtés à 440 francs et avancés par

   le recourant, à raison des 3/4 à la charge de celui-ci et de 1/4 à

   celle de l'intimée.

 

4. Condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens par-

   tielle de 150 francs.