A. Les époux C. se sont mariés le 26 septembre 1969 et ont eu deux enfants aujourd'hui majeurs et financièrement indépendants.
Le 29 novembre 1994, l'épouse a saisi le juge d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Alléguant que le couple connaissait des difficultés conjugales depuis plusieurs années et que les époux vivaient séparés de fait depuis décembre 1993, le mari entretenant une nouvelle liaison extra-conjugale, elle concluait à l'attribution du domicile conjugal et à l'octroi pour elle-même d'une pension mensuelle de 2'500 francs dès le 1er décembre 1994. A l'audience du juge du 9 janvier 1995, le mari a admis le principe d'une séparation et offert à l'épouse une pension de 1'000 francs par mois.
L'ordonnance attaquée donne acte aux parties que l'épouse est autorisée à se constituer un domicile séparé à l'ancien domicile conjugal et que le mari a reconnu devoir à sa femme une pension mensuelle d'entretien de 1'000 francs. Elle rejette la requête pour le surplus.
B. L'épouse recourt contre cette ordonnance pour arbitraire dans la constatation des faits et abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que fausse application du droit matériel. Elle conclut principalement à l'octroi d'une pension de 2'100 francs par mois dès le 29 novembre 1994, subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d'instruction. En substance, elle reproche au premier juge de ne pas s'en être tenu aux aveux de l'intimé, s'agissant de ses revenus, d'après lesquels il réaliserait en tant qu'exploitant d'un café-salon de jeux un chiffre d'affaires mensuel compris entre 10'000 et 11'000 francs, dégageant ainsi un revenu mensuel de 4'000 à 4'500 francs lui permettant de lui verser une pension de 2'100 francs. S'il éprouvait des doutes à leur sujet, le premier juge aurait dû ordonner un complément d'instruction en sollicitant la production de toute la comptabilité de l'intimé pour 1994 et le début de l'année 1995, voire en ordonnant une expertise comptable, les pièces versées au dossier ne reflétant pas la situation actuelle. En outre, la recourante dit ne pas comprendre comment le premier juge a pu retenir, dans les charges du mari, un minimum vital LP de couple de 1'400 francs, alors que ce dernier n'est bien évidemment pas marié avec l'amie avec qui il vit.
C. Le président du Tribunal formule quelques observations pour expliquer les options qu'il a prises, alors que l'intimé conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le juge qui doit fixer ou modifier la contribution d'entretien due par un époux à son conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) ou de mesures provisoires (art.145 CC) dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation civile, qui n'est pas une cour d'appel, n'intervient que si la réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances. Doctrine et jurisprudence ont toutefois dégagé un certain nombre de règles que le juge doit observer. Ainsi, selon la méthode dite du minimum vital (Jean-François Perrin, SJ 1993 p.425 et ss), lorsque le revenu total dépasse le minimum vital de la famille, représenté par les charges indispensables et le minimum de subsistance nécessaire à chacun, l'excédent doit être en principe réparti par moitié entre les conjoints (ATF 114 II 26). En revanche, selon une jurisprudence non publiée du Tribunal fédéral (citée et critiquée par Jean-François Perrin, mais confirmée récemment, cf SJZ 1995, p.292), si les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les minima vitaux, il convient d'abord de servir au débiteur des pensions qui travaille son propre minimum vital, la prestation alimentaire en faveur du conjoint se limitant au solde disponible.
b) L'article 176 CC, qui prévoit que chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes, ne va pas jusqu'à opérer un véritable renversement du fardeau de la preuve ni ne constitue une règle instituant la maxime d'office en matière d'obligation d'entretien entre conjoints. Fournissant au juge des moyens de contraintes supplémentaires, qui viennent s'ajouter aux règles dégagées par la jurisprudence en matière de refus d'une partie de collaborer à la preuve (RJN 1989 p.84, 1986 p.38, 1982 p.19), il ne dispense pas pour autant le conjoint de soumettre au juge les offres de preuves qu'il estimes utile à sa thèse, en application de la règle ordinaire de l'article 8 CC. Appelé fréquemment à statuer rapidement - la présente affaire en est une nouvelle illustration, l'épouse ayant souligné le caractère urgent de sa requête - le juge des mesures protectrices ne pourra souvent se contenter, relativement à la situation financière des parties, que de preuves sommaires. Jouissant d'une force de chose jugée relative, les mesures protectrices pourront être modifiées par la suite sur nouvelle requête, si des faits nouveaux par eux-mêmes ou par ce qu'en savait le juge apparaissent (RJN 1990, p.35).
3. En l'espèce, à l'appui de sa requête, l'épouse a exigé de son mari la production d'un certain nombre de pièces. Il s'est pour l'essentiel exécuté. Les quelques documents manquants soit ne paraissent pas déterminants pour l'appréciation de la situation financière de l'intimé (telle par exemple la patente de l'établissement public qu'il exploite), soit ne seraient pas pertinents de l'aveu même de la recourante puisqu'ils seraient antérieurs à ceux figurant au dossier que la recourante considère comme déjà trop anciens et dépassés. Au demeurant, le procès-verbal d'audience, qui mentionne le contrat d'achat du salon de jeux que le mari doit encore produire, ne parle pas d'autres documents en sorte que l'on doit admettre qu'à l'issue de l'audience, l'épouse n'entendait pas faire rapporter d'autres preuves encore. Dans la mesure où il disposait au moment de statuer des documents les plus récents dont la recourante entendait faire état, le juge n'avait pas à se demander si d'autres pièces encore paraissaient utiles ou nécessaires, encore moins à ordonner une expertise comptable dont il n'avait jamais été question jusqu'alors. Le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de l'instruction est dès lors mal fondé.
4. Il est constant que la recourante se trouve actuellement sans ressources ni fortune, alors que son minimum vital s'élève à 2'100 francs par mois. De façon quelque peu surprenante, quand bien même elle s'explique économiquement parlant, le premier juge a fixé celui de l'intimé à 2'300 francs par mois en retenant un minimum d'entretien mensuel de couple de 1'400 francs en raison du fait que la maîtresse du mari était elle-même sans ressources tout en travaillant dans son entreprise. Il n'importe. Même si, comme le suggère d'ailleurs à titre subsidiaire l'ordonnance attaquée, on s'en tient rigoureusement aux seules charges qui concernent le recourant, soit un montant de 1'875 francs (le minimum vital de couple de 1'400 francs étant ramené à celui d'une personne seule, d'où un allégement des charges du mari de 425 francs), force est de constater que le premier juge n'a commis aucun arbitraire et s'en est tenu à son large pouvoir d'appréciation des preuves lorsqu'il a estimé qu'il n'était pas établi que le mari pouvait verser à la recourante plus que les 1'000 francs qu'il offrait. Un revenu mensuel de 2'875 francs (minimum vital de l'intimé + 1'000 francs de pension) ou annuel de 34'500 francs, rapporté au chiffre d'affaires brut de 157'600 francs pour 1993, représente une marge de bénéfice de l'ordre de 22 %, qui reste compatible avec les déclarations très générales de l'intimé à ce sujet et avec les quelques renseignements comptables - partiellement divergents - que le dossier fournit. On peut encore noter qu'une contribution mensuelle de l'ordre de 1'000 francs correspond à ce que l'intimé a versé depuis la séparation de décembre 1993. L'épouse ne l'avait alors pas jugée inéquitable et le premier juge était en conséquence fondé à admettre qu'elle correspondait approximativement aux facultés financières réelles du mari, la suppression à l'automne 1993 des indemnités de chômage à l'épouse étant restées sans influence sur ces dernières.
5. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté, frais et dépens à charge de la recourante, sous réserve des dispositions en matière d'assistance judiciaire.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 330 francs, avancés pour elle par l'Etat.
3. Fixe l'indemnité due par l'Etat à Mes X. et Y., avocats d'office des parties, à 500 francs chacune.
4. Condamne la recourante à payer en main de l'Etat une indemnité de dépens due à l'intimé de 500 francs et dit que l'indemnité allouée à son avocat d'office reste à sa charge.