1.                        S. SA exploite une entreprise de déménagement. Le 26 avril 1994, B. a signé un bulletin de commande relatif au déménagement par la recourante d'un mobilier dans l'appartement de 4 1/2 pièces à Colombier pour l'installer dans un immeuble à Boudry, le tarif horaire convenu pour la mise à disposition de deux déménageurs et de camions étant de 150 francs. Un acompte de 50 francs a été versé par l'intimé à ce moment-là. Ultérieurement, une confirmation de commande a été envoyée par la recourante et l'intimé s'est acquitté de deux acomptes complémentaires de 400 et 450 francs. Le déménagement a eu lieu le 27 décembre 1994. La recourante a établi une fiche de travail au pied de laquelle figure la mention suivante : "Par votre signature, vous reconnaissez l'emploi de notre employé ainsi que les heures effectuées. Ces heures vous seront facturées selon les conditions stipulées dans la confirmation". L'intimé a refusé de signer ce rapport de travail estimant que le nombre d'heures indiqué par les employés de la recourante, soit 11 heures, ne correspondait pas au travail fourni. L'intimé n'a pas payé la facture que lui a adressée la recourante de 1'650 francs sous déduction des acomptes versés. Il a fait opposition à un commandement de payer 750 francs plus intérêts "à 87.00 %" dès le 11.1.1995 que lui a fait notifier la recourante.

2.                        Statuant sur la requête de mainlevée d'opposition de la recourante, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté celle-ci en considérant en bref que seul le tarif horaire pour le déménagement a été accepté par le poursuivi, que si, la prestation consistant à déménager ses meubles a bien été fournie, son accord relatif au nombre d'heures qu'il a nécessité n'est pas donné et qu'au contraire celui-ci conteste absolument le nombre d'heures pris en compte.

3.                        Dans son recours, S. SA estime que c'est à tort que le premier juge n'a pas considéré que la commande signée par l'intimé manifestait son accord avec le prix de la prestation. Selon la recourante, le prix facturé correspond exactement au prix indiqué dans la commande et quant au nombre d'heures qu'a duré le déménagement, il est attesté par la signature de ses trois employés ayant participé à celui-ci.

                        Dans ses observations, le président du Tribunal estime que le recours est tardif, la décision ayant été notifiée par voie postale contre remboursement le 23 mars 1995, et étant revenue au Tribunal comme non réclamée le 5 avril 1995, sur quoi la recourante a été invitée à verser les frais de justice, ce qui fut fait, après quoi la décision lui a été notifiée par pli recommandé le 25 avril 1995.

4.                        La question de savoir si la date de notification à prendre en considération est celle du dernier jour de garde du pli contre remboursement non retiré ou celle de la nouvelle notification par pli recommandé après paiement préalable des frais peut rester ouverte. En effet, à supposer recevable, le recours doit être rejeté comme mal fondé.

5.                        Il est exact, comme le relève la recourante, qu'une reconnaissance de dette peut résulter de la signature d'un contrat bilatéral par le débiteur. Encore faut-il que, du contrat signé par celui-ci, on puisse déduire qu'il s'est engagé à payer au créancier une somme d'argent déterminée ou déterminable. En l'espèce, l'intimé s'est engagé par la signature de la commande du 26 avril 1994 à payer pour son déménagement 150 francs par heure pour la mise à disposition de deux déménageurs et de deux camions. Toutefois, il ne résulte pas de cette pièce le nombre d'heures que devait durer le déménagement. Pour valoir reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP, il aurait fallu que l'accord de l'intimé portât aussi sur cet élément, indispensable pour calculer le prix des prestations de la recourante. Or, il a refusé de signer le rapport indiquant le nombre d'heures à prendre en considération, en contestant celui-ci. Dès lors, par la seule signature du bon de commande, il ne s'est pas engagé à payer une somme certaine. L'attestation, contestée, des employés du demandeur concernant le nombre d'heures du déménagement ne vaut pas accord du poursuivi. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que la recourante n'était pas au bénéfice d'une reconnaissance de dette du poursuivi permettant de prononcer la mainlevée provisoire de son opposition.

6.                        Manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté, sans communication préalable à l'intimé (art.420 CPC).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours, mal fondé dans la mesure où il est recevable.

2. Met à la charge de la recourante qui les a avancés les frais arrêtés à 130 francs.