A. Les époux B. se sont mariés le 20 décembre 1991 et ont un enfant, N., né le 11 août 1992. Après avoir saisi le juge, le 15 décembre 1994, d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, l'épouse, le 4 janvier 1995, a fait citer son mari en conciliation avant divorce puis, la tentative de conciliation ayant échoué, a déposé une demande en divorce le 7 avril 1995. La requête du 15 décembre 1994 a dès lors été traitée comme une requête de mesures provisoires, dont les effets ont été arrêtés au 1er janvier 1995.
B. Par ordonnance du 20 avril 1995, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a donné acte à l'épouse de son droit de se constituer un domicile séparé, attribué la garde de l'enfant à la mère et statué sur le droit de visite du père. S'agissant des contributions d'entretien à la charge du mari et père, il a distingué deux périodes : pour la première, allant de janvier à mai 1995, les pensions pour la mère et l'enfant ont été fixées à 500 francs chacune, allocation d'enfant en sus; pour la deuxième, commençant en juin 1995, la pension pour l'épouse a été portée à 1'400 francs, en raison d'un allégement des charges du mari consécutif à l'amortissement d'anciennes dettes et d'une augmentation escomptée de ses revenus suite à un accroissement de son temps de travail.
C. L'époux. recourt contre cette ordonnance pour arbitraire dans la constatation des faits, abus du pouvoir d'appréciation et fausse application du droit matériel, dans la mesure uniquement où elle définit les pensions mises à sa charge de janvier à mai 1995 (pour la période suivante, il signale que, contrairement à ses prévisions et celles du juge, ses revenus ne s'amélioreront pas mais diminueront au contraire, en sorte qu'il annonce déjà vouloir solliciter une modification des mesures prises). Sans remettre en cause les montants eux-mêmes que le juge a inscrits dans les différentes rubriques des revenus et charges des parties, il fait valoir qu'au moment où il les a repris pour ses calculs, le premier juge en a confondu certains, ce qui l'a amené à en oublier d'autres et a en définitive faussé les résultats auxquels il est parvenu. Ces différentes erreurs corrigées, la pension pour l'enfant devrait être arrêtée à 230 francs par mois (allocations familiales non comprises), celle pour l'intimée à 435 francs, pour les mois de janvier à mai 1995.
D. Le président du Tribunal ne formule pas d'observations, alors que l'intimée conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'erreur que le recourant attribue au premier juge, dans la retranscription de différents postes préalablement définis pour la période s'étendant jusqu'à fin mai 1995, est patente. Il est constant en effet qu'au début de l'année 1995, le recourant devait encore 4 mensualités de 440 francs sur les impôts 1993 et la totalité des impôts 1994, soit une charge mensuelle supplémentaire de 553 francs, à quoi s'ajoutaient encore 5 mensualités de 197.50 francs pour amortir un emprunt auprès de la banque X.. Dès lors, à fin mai 1995, ses dettes n'étaient allégées que de 640 francs en chiffres ronds (440 francs + 197.50 francs) et non pas 750 francs comme le mentionne faussement l'ordonnance entreprise (considérant 5b p.5). La conclusion qu'en tire le recourant, savoir que le premier juge a confondu les arriérés d'impôts 1993 et 1994 et oublié de compter l'arriéré 1994 dans ses calculs, paraît dès lors avérée.
3. Il ne suit pas nécessairement de là que l'ordonnance entreprise devrait être cassée et les montants rétablis dans le sens souhaité par le recourant : une erreur sans influence sur le dispositif d'une décision n'ouvre pas la voie du recours en cassation (RJN 1985 p.35), l'autorité de recours pouvant confirmer le dispositif attaqué par substitution ou précision de motifs (RJN 1989 p.84).
En l'espèce, il est constant que, pour la période remise en cause par le recourant, il réalise des revenus mensuels nets de 4'324 francs, alors que l'épouse escompte des indemnités mensuelles de chômage partiel de 1'000 francs. Le minimum vital du recourant, dettes non comprises mais en tenant compte de la charge fiscale de l'année en cours, s'établit à 2'658 francs (minimum d'entretien de 1'000 francs, loyer de 1'200 francs, prime d'assurance maladie de 158 francs et charge fiscale courante estimée à 300 francs), alors que celui de l'épouse, dont le loyer est momentanément pris en charge par sa mère qui l'héberge, atteint 1'437 francs (1'000 francs de minimum vital, 300 francs de charge fiscale et 137 francs de prime d'assurance). Alors même qu'elle a réduit au maximum ses charges, l'intimée doit ainsi faire face à un excès de charges de 437 francs par mois. Il est dès lors équitable de lui allouer une pension mensuelle de 500 francs, le léger surplus lui permettant cas échéant, comme le relève le premier juge, de participer modestement à ses frais de logement. De même, une pension de 500 francs pour l'enfant paraît proportionnée à ses besoins et aux facultés financières du père. Ce dernier, une fois payées les pensions alimentaires qui n'assurent guère plus que le minimum vital à sa famille, disposera chaque mois d'un surplus de 660 francs environ, qu'il pourra affecter à l'amortissement - partiel - de sa dette fiscale et de sa dette auprès de la banque X., ces dernières ne pouvant être prises en compte que si et dans la mesure où les besoins du conjoint sont couverts (ATF non publié, cité par Jean-François Perrin, La méthode du minimum vital, SJ 1993 p.425, 437).
4. Par substitution de motifs, la décision entreprise doit ainsi être confirmée, de sorte que le recourant supportera les frais et dépens de la procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais, qu'il a avancés par 440 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs à payer à l'intimée.