A.      X. a remis des locaux à bail à O. et à

A. SA dont le prénommé est président du conseil d'administration. Les

locataires ayant accumulé du retard dans le paiement des loyers, le bail-

leur s'est fait céder, le 7 avril 1994, par O. agissant à titre

personnel et pour le compte de A. SA, une créance de 62'422 francs repré-

sentant une partie d'une créance de 180'000 francs contre S.

"selon convention portant vente d'un brevet du 1er décembre 1993".

X. a notifié cette cession au débiteur cédé le 7 avril 1994. Sans réac-

tion de ce dernier, il lui a fait notifier un commandement de payer ce

montant plus intérêts à 5 % dès le 7 avril 1994. Le poursuivi a fait oppo-

sition à ce commandement de payer.

 

 

        X. a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Il

a produit la cession de créance sus-indiquée et le contrat de vente du 1er

décembre 1994 par lequel O. déclare céder à S. le

brevet d'invention no 681 190, le montant de la vente étant fixé à

180'000 francs payable en espèce au moment de la signature du contrat de

vente. Pour sa part, S. a produit un précédent contrat, du 31

mars 1992 avec un avenant du 22 septembre 1992, passé entre les mêmes par-

ties et ayant également pour objet la cession des droits de O.

à S. sur la demande de brevet en question.

 

        Par la décision attaquée, le président du Tribunal du district

de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête de mainlevée en considérant en

bref qu'en vertu de la convention de mars et septembre 1992, la titularité

du brevet en cause revient à S., de sorte que celui-ci a rendu

suffisamment vraisemblable que le contrat du 1er décembre 1993, invoqué

comme reconnaissance de dette par le poursuivant cessionnaire, était nul.

 

B.      Le recourant, sans invoquer un motif précis de cassation, fait

valoir que contrairement à ce qu'a admis le juge, le contrat du 31 mars

1992 et son avenant ne constituent pas un transfert de la titularité du

brevet et qu'ils ne sont pas incompatibles avec le contrat du 1er décembre

1993. Si toutefois ils l'étaient, il faudrait alors retenir une volonté de

novation au sens de l'article 116 CO. Enfin, en tout état de cause, le

juge aurait dû faire application de l'article 153 litt.c CPC et mettre les

frais et dépens à la charge de l'intimé.

 

        Le juge ne présente pas d'observations. Dans les siennes, l'in-

timé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La décision attaquée a été notifiée aux parties le 27 avril

1995. Le recourant dit l'avoir reçue le 2 mai, ce dont il n'y a pas lieu

de douter. Le recourant a expédié son recours, en temps utile le 19 mai,

mais à une autorité incompétente pour le recevoir, soit la Cour de

cassation civile au lieu du tribunal de jugement (art.416 CPC). Bien que

regrettable de la part d'un avocat, cette erreur n'a pas d'influence sur

la recevabilité du recours qui, déposé en temps utile, doit être transmis

d'office à l'autorité compétente pour le recevoir (ATF 118 1a 241).

2.      a) Le recourant invoque implicitement une interprétation arbi-

traire par le premier juge des différents contrats invoqués par les par-

ties. Le contrat passé le 31 mars 1992 entre MM. O. et S. expose

en préambule que O. est unique détenteur des droits et obliga-

tions découlant de la demande de brevet no 840/91-3. L'article 2, intitulé

"cession des droits" dispose que O. cède à S. la

totalité des droits et obligations découlant de la demande de brevet

suisse no 840/91-3 ainsi que le droit de déposer ledit brevet dans tous

les pays jugés utiles. L'article 3 a trait au développement des prototypes

qui devait être fait d'un commun accord entre les parties et l'article 4 à

la rémunération de O. sous forme de deux versements de 25'000

francs, l'un lors de l'engagement des ordres d'études, l'autre à la li-

vraison des premiers prototypes, ainsi qu'une royaltie de 3 % sur le prix

de revient des produits terminés. L'avenant au contrat du 22 septembre

1992 rappelle que S. est "déjà propriétaire de la totalité des

droits et obligations découlant de la demande de brevet précité (no

840/91-3)" et autorise celui-ci à négocier la vente totale des droits en

question à un tiers. Il résulte de l'extrait du registre des brevets du 22

novembre 1994 que la demande de brevet no 00840/91-3 correspond au brevet

no 681 190-5 délivré le 13 août 1993, objet du contrat de vente du 1er

décembre 1993. Le titulaire inscrit au registre est toujours A. SA -

O..

 

        Selon l'article 33 de la loi sur les brevets d'invention (LB),

le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet peuvent être

transférés à des tiers (al.1). Le transfert n'est valable que sous la

forme écrite (al.2bis). Il s'opère indépendamment de son inscription au

registre des brevets (al.3). Il en résulte que le juge n'a pas arbi-

trairement interprété les pièces qui lui étaient soumises en considérant

que, par le contrat du 31 mars 1992, O. avait valablement

transféré à S. le droit à la délivrance et au brevet no 681 190

de sorte que l'intimé avait rendu hautement vraisemblable que le contrat

subséquent du 1er décembre 1993 était nul, ayant pour objet une chose im-

possible (art.20 CO), soit le transfert de droits dont l'auteur du trans-

fert n'était plus titulaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,

2e éd. § 32).

 

        b) Quant à la prétendue novation que constituerait le second

contrat, invoquée de façon lapidaire par le recourant, il en est fait état

pour la première fois en procédure de cassation de sorte que ce moyen est

irrecevable. Au surplus, à supposer recevable, il serait mal fondé, le

recourant n'exposant pas quelle dette aurait été éteinte et remplacée par

une nouvelle, ce qui est le propre de la novation, qui, au surplus, ne se

présume point. Il paraît confondre cette institution avec le remplacement

d'un rapport d'obligation.

 

3.      Selon l'article 153 CPC, la partie qui obtient gain de cause

peut être condamnée à tout ou partie des frais et dépens, en particulier

s'il a laissé ignorer à son adversaire le contenu de pièces qu'elle avait

en sa possession et qui ont été décisives pour la solution du litige

(litt.c). Le recourant prétend que le juge aurait dû faire application de

cette disposition car l'intimé n'a jamais donné signe de vie après la no-

tification de la cession de créance et ce n'est qu'à la veille de l'au-

dience qu'il a communiqué au tribunal les documents invoqués comme moyens

de preuve. En procédure de mainlevée d'opposition, procédure sommaire

(art.373 CPC), les parties ne sont pas tenues de déposer les pièces dont

elles entendent faire état dans un certain délai avant l'audience. L'ar-

ticle 378 CPC précise au contraire qu'elles peuvent le faire à l'audience

même. Ainsi l'article 153 litt.c CPC ne saurait trouver application en

l'espèce.

 

4.      Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais et dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée.

 

2. Met à la charge du recourant qui les a avancés les frais arrêtés à

   410 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs à payer à

   l'intimé.