A. Suite à un jugement du 1er septembre 1993, C. a été condamné par le Tribunal cantonal du Valais à verser à P. SNC une indemnité de dépens.
Au nom de son client, le mandataire de P. SNC, Me D., a fait notifier par la suite à C. une liste de frais d'un montant de 4'282.30 francs, qui n'a pas été honorée. D. a alors engagé en son propre nom une poursuite contre C., poursuite dont le commandement de payer a été frappé d'opposition totale.
B. Par la décision du 2 mai 1995, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition de C.. Celui-ci recourt contre cette décision pour arbitraire dans la constatation des faits et fausse application du droit matériel. Il fait valoir que D. n'a pas la qualité pour agir et que lui-même n'a pas la qualité pour défendre. Il conclut, après cassation, à ce que la requête en mainlevée de D. soit déclarée irrecevable, subsidiairement au renvoi de la cause.
C. Ni la présidente du tribunal ni l'intimé ne formulent d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.416 CPC), le recours est recevable.
2. Le code de procédure civile du canton du Valais (ci-après : CPCV) prévoit que la partie qui a obtenu l'adjudication de dépens en tout ou partie, notifie par exploit sa liste de frais judiciaires à la partie adverse (art.305 al.1 CPCV). Cette notification s'opère sous l'autorité d'un juge (art.310 al.1 CPCV). La liste de frais peut faire l'objet d'une contestation dans les 10 jours dès sa notification (art.306 CPCV); à défaut, elle devient définitive et acquiert force de chose jugée (art.311 CPCV). Enfin, aux termes de l'article 312 CPCV, les vacations et débours des avocats sont dus directement à ces derniers par la partie qui est condamnée aux frais.
La jurisprudence valaisanne a à maintes reprises eu l'occasion de définir la portée de cette dernière disposition. La distraction des dépens qu'elle institue est une cession légale de créance, plus précisément une dation en vue du paiement, et non à titre de paiement de la partie obtenant gain de cause à son avocat. Elle est entendue comme autorisant et contraignant ce dernier à poursuivre d'abord la partie condamnée aux frais, et en cas d'échec seulement ou pour un solde, son propre client. L'article 172 CO s'applique ici à titre de droit cantonal supplétif. Dès lors, l'avocat qui dresse une liste de frais, la fait notifier puis engage une procédure d'exécution forcée, n'agit non pas en tant que mandataire, mais en tant que créancier cessionnaire. La cession étant imposée par la loi, les actes de poursuites n'auront d'effet, sauf rétrocession éventuelle de la créance, qu'entre partie adverse et avocat, mais non entre la partie adverse et le client de l'avocat (RVJ 1976 p.62-63, 1988 p.170).
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intimé a rétrocédé à sa cliente sa créance en matière de dépens. Bien au contraire : le commandement de payer montre qu'il agissait en son propre nom en vertu de la cession légale. Le fait que la liste de frais comporte le nom du client de l'intimé ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente : l'article 305 CPCV dispose que la notification de la liste de frais a lieu par la partie qui a obtenu l'adjudication des dépens.
Contrairement à ce que semble penser le recourant, il importe peu dans le cas présent que la cession légale de créance s'opère comme dation en vue du paiement plutôt que comme dation à titre de paiement. L'élément prépondérant est que par la cession, le cessionnaire devient créancier à la place du cédant. La différence entre dation en vue du paiement et à titre de paiement ne joue un rôle qu'entre cédant et cessionnaire à propos de l'exécution de la prestation du cédant : dans le premier cas, sa dette est éteinte à concurrence de ce que le cessionnaire aura reçu suite à la cession, alors que dans la seconde hypothèse, la cession remplace et éteint la dette primitive (Gauch/Schluep/Tercier, 2e éd., n.1373 et 1376).
En tant que créancier du recourant, l'intimé avait donc qualité pour requérir la mainlevée de l'opposition, qui a été prononcée à bon droit puisque la liste de frais n'a pas été contestée et qu'elle valait dès lors jugement exécutoire au sens de l'article 80 al.2 LP (RVJ 1976 p.63).
Il est vrai que la cession légale de la créance n'intervient pas dans le cas où l'avocat a obtenu de son client une provision couvrant ses frais et honoraires (RVJ 1988 précité). On ne comprendrait cependant pas que dans le cas particulier, l'intimé perde son temps à agir en exécution forcée contre le recourant alors qu'il disposerait en fait d'une provision suffisante pour couvrir ses honoraires. Il n'est donc pas arbitraire de considérer sur ce point qu'aucune provision n'avait été versée à l'intimé.
3. En 1994, le recourant a constitué un droit d'emption sur l'immeuble dont il était copropriétaire et qui avait fait l'objet du litige entre lui-même et la cliente de l'intimé. La levée de l'emption était subordonnée à la reprise de certaines dettes, dont les dépens en cause. Le recourant allègue que l'emption a été levée, ce qui implique que sa dette à l'encontre de l'intimé a été reprise par le bénéficiaire du droit d'emption et que lui-même n'a donc plus qualité pour défendre.
Le recourant ne démontre cependant pas que l'emption a effectivement été levée et que l'immeuble a changé de propriétaire. Il n'est pas non plus prouvé que l'intimé, en tant que créancier, aurait donné son accord à la reprise de dette selon l'article 176 CO. Un tel argument ne saurait ainsi être pris en considération.
4. Mal fondé, le recours sera rejeté et les frais mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de justice qu'il a avancés, arrêtés à 160 francs.