A. Les époux G. se sont mariés le 16 novembre 1981. Ils ont un enfant, L., née le 26 février 1978.
L'époux G. a déposé une demande en divorce devant le Tribu-
nal du district de La Chaux-de-Fonds le 13 janvier 1994. Le 2 juin 1994,
la défenderesse a requis des mesures provisoires.
Après une audience tenue le 6 décembre 1994, le président du
Tribunal du district a rendu une ordonnance de mesures provisoires le 9
mai 1995 par laquelle il attribue la garde de l'enfant à la mère, règle le
droit de visite du père, donne acte à celui-ci qu'il s'est engagé à verser
à son épouse, en faveur de sa fille L., chaque mois et d'avance, dès
la date de la requête, une pension alimentaire de 1'000 francs, y compris
l'allocation familiale, et condamne l'époux G. à payer à son épouse
chaque mois et d'avance, dès la date de la requête, une contribution d'en-
tretien de 550 francs (ch. 4).
B. Dans son recours contre cette décision, l'époux G. invoque
l'appréciation arbitraire des preuves par le premier juge qui a conduit à
des erreurs de calculs concernant la situation financière des parties.
Selon lui, il serait réduit au minimum vital. Il conclut à l'annulation du
chiffre 4 de l'ordonnance précitée et à la constatation que l'intimée n'a
droit à aucune pension, subsidiairement au renvoi du dossier pour nouvelle
décision.
En bref, il soutient que la décision :
- sous-estime les revenus réalisés par l'intimée
- a retenu à tort dans les charges de celle-ci la prime d'assurance mala-
die de 306 francs par mois qui doit être prise en charge par les ser-
vices sociaux ainsi qu'un autre montant de 480 francs pour l'entretien
de L. alors que celui-ci est assuré entièrement par la pension de
1'000 francs qu'il paie à l'intimée
- a omis de tenir compte d'une déduction de ses propres revenus de 300
francs par mois qu'il paie à l'office des poursuites.
Le recourant allègue encore qu'il a été licencié le 21 avril
1995 pour le 30 juin de sorte qu'il ne touchera plus que des prestations
de chômage et que, depuis le 1er avril 1995, le loyer à sa charge est de
550 francs et non de 507 francs.
C. Le président du Tribunal conclut au rejet du recours sans for-
muler d'observations. L'intimée conclut également au rejet du recours sous
suite de frais et dépens en contestant les griefs du recourant et en ob-
servant que le salaire du recourant est plus élevé que celui retenu à tort
par le premier juge alors que les charges de celui-ci sont moindres.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Il est constant que l'intimée est assistée par le service
d'action sociale de Genève et qu'elle reçoit à ce titre 1'489 francs par
mois dès le 1er décembre 1994. L'ordonnance de mesures provisoires retient
en sus un "gain intermédiaire" de 275 francs par mois, sur la base de
quittances de salaires pour une activité lucrative à temps partiel dans le
courant de l'année 1994 (D/17/2/3/4). Toutefois, il résulte de l'aveu même
de l'intimée qu'elle gagne davantage. Dans sa requête d'assistance judi-
ciaire du 14 novembre 1994 (D/20 annexe), elle fait état d'un salaire net
de 600 francs par mois et, dans son interrogatoire du 23 janvier 1995 d'un
salaire de 500 francs par mois (D/22). Dès lors, c'est de façon erronée
que le juge n'a retenu qu'un salaire de 275 francs.
b) C'est également par erreur que le juge a compté dans les
charges de l'intimée un montant de 480 francs par mois représentant le
minimum vital d'entretien de l'enfant L., sans tenir compte de la
pension de 1'000 francs que lui paie le recourant pour l'entretien de sa
fille. Pour calculer les montants moyens nécessaires à l'entretien d'un
enfant, on se réfère généralement aux recommandations émises par l'office
de la jeunesse du Canton de Zürich en janvier 1988 (RFJ 1992, p.19). Dans
le cas particulier, cette charge pour un enfant unique de 17 ans se monte
à 815 francs, valeur novembre 1987. En effet, la part du loyer n'a pas à
être prise en compte en l'espèce puisque, selon la constatation non atta-
quée du premier juge sur ce point, celui-ci est payé par l'assistance pu-
blique. D'autre part, la rubrique "soins et éducation" n'a pas à être
prise en compte, car il s'agit-là de prestations en nature n'impliquant
pas de charges financières. Actualisé en fonction du coût de la vie à la
date de l'ordonnance, le coût total d'entretien de L. est de
1'050 francs en chiffres ronds par mois. Déduction faite de la pension de
1'000 francs, il reste à la charge de l'intimée 50 francs et non
480 francs.
c) Il ressort du dossier (D/17/18) que le recourant fait l'objet
d'une saisie de ressources de l'office des poursuites de 200 francs par
mois dès fin décembre 1994 (et non 300 francs comme il l'affirme). C'est
également à tort que le juge n'a pas déduit ce montant des ressources du
recourant.
d) En revanche, il n'y a aucune appréciation arbitraire des
preuves à avoir admis que la prime mensuelle d'assurance maladie de l'in-
timée est à sa charge. Aucun élément du dossier ne permet de déduire
qu'elle serait payée par le service d'aide sociale de Genève, en plus des
prestations en espèces et du loyer.
Pour le surplus, il va de soi que le juge ne pouvait tenir
compte de l'allégation nouvelle du recourant concernant la résiliation de
son contrat de travail et l'occupation d'un nouvel appartement avec un
loyer plus élevé que celui qui ressort du dossier.
3. La constatation arbitraire des faits relevée ci-dessus ne cons-
titue toutefois un motif de cassation que si elle a exercé une influence
sur la décision attaquée (RJN 1980/81 p.99; 3 I 156). De même, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne suffit pas que les motifs de la
décision prétendument arbitraire soient insoutenables mais il faut que
cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 109 I a) 22 et
jurisprudence citée). Ce n'est pas le cas en l'espèce. Les erreurs
commises au détriment du recourant sont compensées par une sous-estimation
de ses revenus comme le relève l'intimée, de sorte que la fixation de la
pension mise à sa charge n'en est pas affectée. Il ressort de la dernière
attestation de salaire du recourant d'août 1994 (D/17) que son salaire
net, y compris l'allocation familiale de base est de 4'592 francs. Il est
constant que ce salaire est payé 13 fois par an. Après déduction de
l'allocation familiale reversée à l'intimée, le salaire net est de
4'412 francs; à raison de 13 salaires annuels, celui-ci s'élève à
4'780 francs par mois et non à 4'171 francs, montant retenu pour le calcul
de la pension par le premier juge.
Après rectification des différentes erreurs relevées ci-dessus,
la situation financière des parties se présente comme suit, calculée en
francs.
Des ressources du mari de 4'780 francs, il y a lieu de déduire
les charges retenues dans la décision pour 2'206 francs, auxquelles s'a-
joutent la retenue de l'office des poursuites de 200 francs et le minimum
vital, soit la moitié du minimum vital d'un couple puisque le mari vit en
concubinage, ce qui représente 700 francs, soit au total des charges pour
3'106 francs, ce qui dégage un disponible de 1'674 francs.
Les ressources de l'épouse sont constituées par les versements
de l'aide sociale de 1'489 francs auxquels s'ajoutent des gains moyens de
550 francs, au total 2'039 francs. Après déduction des assurances et im-
pôts par 398 francs, de la contribution résiduelle à l'entretien de l'en-
fant de 50 francs et du minimum vital pour une personne seule de
1'000 francs, au total 1'448 francs, il reste un solde disponible de
591 francs.
Le disponible des deux époux est ainsi de 2'265 francs (1'674 +
591). L'intimée peut prétendre, à titre de pension, à la moitié de ce dis-
ponible, soit 1'132 francs par mois moins ses ressources nettes de
591 francs, soit à 541 francs.
En fixant le montant de la pension à 550 francs, le juge n'a en
définitive pas excédé le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en
cette matière (RJN 1985 p.86 et jurisprudence).
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La demande d'effet sus-
pensif du recours sollicitée par le recourant est devenue sans objet
puisque la décision attaquée est confirmée. Les deux parties plaident au
bénéfice de l'assistance judiciaire et leurs mandataires ont droit à une
indemnité d'avocat d'office.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée.
2. Met à la charge du recourant les frais, avancés pour lui par l'Etat,
arrêtés à 330 francs.
3. Fixe l'indemnité due par l'Etat à Me X. et Me Y.
, avocates d'office des parties, à 300 francs chacune.
4. Condamne le recourant à payer en main de l'Etat une indemnité de dépens
due à l'intimée de 300 francs et dit que l'indemnité allouée à son avo-
cat d'office reste à sa charge.