A.                     Dans le cadre de la procédure de divorce qui divise les parties, l'intimée a déposé le 14 février 1995 une requête de mesures provisoires dans laquelle elle concluait notamment à ce que le recourant fût condamné à contribuer mensuellement à l'entretien des enfants communs, nés en 1987 et en 1990, à concurrence de 650 francs par enfant, allocations en sus, ainsi qu'à son propre entretien, par 700 francs. Le recourant s'en est remis à dire de justice concernant l'entretien des enfants bien qu'il ait déclaré qu'une somme de 650 francs par enfant serait trop élevée, dans l'hypothèse où ils seraient confiés à leur mère, et il a conclu au rejet de la conclusion tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée.

B.                    Le premier juge retient que le recourant gagne 4'940 francs par mois, montant auquel s'ajoute un douzième d'une gratification annuelle estimée à 3'000 francs, soit 250 francs, et que ses charges mensuelles s'élèvent à 1'952.60 francs. Pour l'intimée, le salaire s'élève à 3'040 francs et les charges à 1'498 francs.

                        Compte tenu de la situation financière des parties et de l'âge, ainsi que des besoins des enfants, il a fixé la contribution du recourant à l'entretien de ceux-ci à 500 et 550 francs par mois, allocations en sus. Après avoir déduit ces montants des revenus du recourant et les avoir ajoutés à ceux de l'intimée, auxquels il a retranché la somme de 1'700 francs correspondant aux coûts d'entretien des enfants selon les tabelles zurichoises, il estime à 3'364 francs le montant disponible total des époux, soit 2'187 francs pour le recourant et 1'177 francs pour l'intimée, puis il retient qu'en fixant à 500 francs la contribution du recourant à l'entretien de l'intimée, chacun des époux disposera pour lui-même d'environ 1'680 francs.

C.                    B. recourt contre cette ordonnance uniquement en ce qui concerne la pension allouée à l'intimée en invoquant une fausse application du droit et l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il s'en prend aux chiffres retenus dans l'ordonnance entreprise et à la méthode de calcul appliquée par le premier juge. Il conclut, après cassation du chiffre 6 de l'ordonnance à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas contribuer à l'entretien de l'intimée.

D.                    L'autorité du jugement ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

1.                     Le recours satisfait aux conditions de forme légales et a été interjeté dans le délai utile de vingt jours.

                        Selon la jurisprudence, le recourant doit dire en quoi le jugement attaqué lui paraît critiquable et en particulier par où pèche, selon lui, le raisonnement juridique du premier juge (CCC VI p.173; cf. aussi CCC VI p.257, ainsi que RJN 1986 p.84, 1984 p.48 et les références).  A défaut, le recours est irrecevable (CCC VI p.174, 257). S'agissant des faits, le recourant fixe son propre loyer à 1'200 francs par mois, sans dire en quoi la somme de 1'000 francs retenue par le premier juge correspondrait à une estimation arbitraire. Il n'allègue pas non plus que le salaire pris en considération dans l'ordonnance ne correspond pas à celui qui ressort des preuves administrées. Quant à la prise en considération d'une gratification estimée au même montant que celle qui lui a été octroyée en 1994, le recourant se borne à dire qu'elle lui a été allouée "{à } {bien plaire}" (ce qui est d'ailleurs une clause usuelle), et qu'il "{estime } {qu'il ne bénéficiera vraisemblablement pas d'une gratification en fin } {d'année}" (1995). Ainsi exprimés, ces griefs sont irrecevables.

2.                     Le juge des mesures provisoires dispose d'un large pouvoir d'appréciation. De ce fait, la Cour de cassation civile n'intervient que si la solution qu'il retient est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1984, p.86, 1982, p.25, 6 I 16, 2 I 69, 1 I 176).

3.                     Le recourant ne conteste pas la méthode de calcul appliquée par le premier juge; il en propose une autre. De ce fait, il est douteux que son recours soit recevable, eu égard à la jurisprudence précitée. Quoi qu'il en soit, le recours se révèle de toute manière mal fondé.

                        Le juge de première instance a appliqué le mode usuel de calcul des disponibilités de parties, en déterminant leurs revenus respectifs (allocations familiales comprises en ce qui concerne l'intimée), et en déduisant les charges; à cet égard, l'estimation du coût d'entretien des enfants, soit 1'700 francs par mois selon les tabelles zurichoise, n'est ni critiquable ni critiquée. Puis il fixe la contribution de l'épouse à 500 francs, ce qui laisse à chacune des parties une quotité disponible égale, de 1'680 francs environ.

                        Le recourant ne s'en prend pas à cette clé de répartition égalitaire, mais s'efforce de démontrer que la contribution d'entretien au paiement de laquelle il a été condamné au profit de l'intimée aurait pour effet de lui laisser un solde disponible de 48 francs par mois, contre 1'866 francs à l'intimée. Par un autre calcul, il tente d'établir qu'abstraction faite de toute contribution d'entretien en faveur de l'intimée, les deux parties disposeraient d'un solde disponible mensuel de l'ordre de 1'500 francs.

                        Outre qu'ils reposent pour partie sur des données qu'il pose unilatéralement (salaire, part proportionnelle à la gratification prévisible, loyer), les calculs du recourant reposent sur une méthode contestable consistant à ramener les enfants au minimum vital pour déterminer le solde disponible, puis à partager celui-ci entre époux uniquement.

                        Or s'il convient effectivement de déterminer le solde disponible de chaque époux en incluant dans ses charges le minimum indispensable à son propre entretien et à celui des enfants qui lui sont attribués, on ne saurait faire abstraction de ces derniers au stade de la répartition du solde disponible, ce qui serait à la fois inéquitable en théorie et irréaliste en pratique. Il ne serait en effet pas équitable que les parents disposent de ressources supérieures au minimum vital sans que les enfants puissent participer à l'excédent. En pratique, l'époux attributaire ne manquerait pas, le plus souvent, de consacrer une partie de la contribution lui revenant personnellement à l'entretien des enfants, ce sacrifice interne profitant, entre époux, à celui auquel la garde des enfants n'aurait pas été attribuée. Il y a donc lieu de pondérer la clé de répartition du solde disponible de manière qu'il soit tenu compte des besoins de tous les membres de la famille (cf. J.-F. Perrin, La méthode du minimum vital, SJ 1993, p.425 ss., 446-448).

                        En l'espèce, les revenus du recourant (salaire et part proportionnelle de la gratification) s'élèvent à 5'190 francs par mois alors que ses charges se montent selon l'ordonnance attaquée à 1'952.60 francs, somme à laquelle s'ajoute le minimum indispensable à son propre entretien, ce qui lui laisse un solde disponible de 2'237.40 francs. Les revenus de l'intimée, soit son salaire et les allocations familiales, sont de 3'325 francs alors qu'elle supporte selon l'ordonnance attaquée des charges d'un montant total de 1'498 francs, auxquelles il convient d'ajouter une somme de 1'510 francs correspondant au minimum indispensable à son propre entretien et à celui des enfants, d'où un solde disponible, pour elle, de 317 francs par mois. C'est donc un montant disponible de 2'554.40 francs qui doit être réparti entre les membres de la famille.

                        Vu les circonstances de l'espèce, notamment l'âge des enfants, il paraîtrait équitable de faire bénéficier ceux-ci, conjointement, d'un tiers du solde disponible. C'est dès lors un montant de 1'703 francs qui reviendrait à l'intimée et aux enfants, la moitié de cette somme, soit 851.50 francs, étant destinée à l'intimée. Son solde disponible propre étant de 317 francs, une contribution d'entretien de 535 francs par mois environ n'aurait pas été excessive. En la fixant à 500 francs, le premier juge n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recours est mal fondé, pour autant qu'il soit recevable.

4.                     Vu le sort du recours, le recourant supportera les frais et dépens de la cause.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.  Rejette le recours en tant qu'il est recevable.

2.  Condamne le recourant aux frais et dépens de la procédure, arrêtés respectivement à 440 francs et 300 francs.