A.      P.J. et M.J. se sont mariés le 11 juillet

1981. Ils ont eu deux enfants, T., né le 12 janvier 1982 et F., née

le 29 novembre 1986. Les époux vivent séparés depuis 1992.

 

        M.J. était propriétaire d'une maison familiale

qu'il avait acquise de son grand-père, S., le 23 avril 1985, pour

le prix de faveur, semble-t-il, de 300'000 francs, (article X du ca-

dastre de Corcelles-Cormondrèche). L'acte de vente contient une clause

intitulée "part aux gains" aux termes de laquelle en cas de revente de

l'immeuble avant le 1er avril 1995, le bénéfice obtenu serait réparti par

moitié entre les deux filles du vendeur.

 

        Après avoir rejeté une première requête de mesures protectrices

de l'union conjugale de P.J. qui sollicitait l'autorisation

de vendre cet immeuble qui constituait le logement familial, le président

du Tribunal du district de Boudry a autorisé cette vente par décision du 5

septembre 1994, confirmée le 21 novembre 1994 par la Cour de cassation

civile saisie d'un recours de l'épouse.

 

B.      Par acte de vente du 17 mars 1995, P.J. a vendu

l'immeuble précité à B. pour le prix de 591'000 francs.

L'entrée en jouissance de l'acquéreur a été fixée au 15 mai 1995, date à

laquelle celui-ci devait payer un acompte de 300'000 francs, le solde de

291'000 francs devant être versé le 15 juillet 1995 sur le compte du no-

taire instrumentant. Un jour auparavant, le 16 mars 1995, P.J. et les bénéficiaires de la part aux gains de l'immeuble sont con-

venus par acte notarié de proroger au 1er avril 1996 la convention de part

au gain conventionnelle stipulée le 23 avril 1985.

 

C.      M.J. a ouvert une action en divorce devant le

Tribunal du district de Boudry en citant son mari en conciliation le 12

avril 1995. Par requête de mesures provisoires du 13 avril, elle a demandé

au juge d'ordonner le blocage de 120'000 francs à valoir sur le prix de

vente de l'immeuble, auprès du notaire ayant instrumenté l'acte de vente.

Elle estime qu'après paiement des dettes, il devrait rester un solde dis-

ponible de l'ordre de 240'000 francs rentrant dans la liquidation du ré-

gime matrimonial des époux.

 

        Par la décision attaquée, le président du Tribunal du district

de Boudry a rejeté la requête en considérant en particulier que le mari

n'a pas de droit à faire valoir sur le bénéfice résultant de la vente de

son immeuble et qu'il n'y a pas matière à restreindre son pouvoir de dis-

poser de ses biens au sens de l'article 178 CC.

 

D.      M.J. recourt contre cette décision. Elle invoque

une fausse application des articles 178, 200 et 208 CC et conclut à la

cassation de la décision attaquée et à ce que la Cour de cassation statue

en ordonnant les mesures qu'elle avait sollicitées en première instance.

 

        Ni le président du Tribunal, ni l'intimé ne présentent d'obser-

vations.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est re-

cevable.

 

2.      L'article 178 CC, qui permet au juge de restreindre, à la re-

quête d'un des époux, le pouvoir de l'autre de disposer de ses biens sans

le consentement de son conjoint, s'applique également dans le cadre des

mesures provisoires de l'article 145 CC. Cette prescription vise en particulier à garantir les prétentions découlant du régime matrimonial, mais

il incombe à l'époux qui demande l'application de ces mesures de sûreté de

rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle

(ATF 118 II 378 - JT 1995 I 44). Or, c'est en vain que l'on recherche le

moindre allégué d'une telle mise en danger dans la requête de la recou-

rante au juge de divorce. Après avoir exposé que l'immeuble vendu consti-

tuait un acquêt et rappelé les conditions de la vente intervenue le 17

mars 1995, elle se borne à alléguer qu'après paiement des dettes hypothé-

caires il va rester un disponible de l'ordre de 240'000 francs, qu'elle a

des droits dans la liquidation du régime matrimonial, que ses droits ne

peuvent être pour l'heure définis de façon précise et qu'il convient de

bloquer au moins la moitié de la différence, soit 120'000 francs auprès du

notaire. N'exposant pas en quoi ses droits dans la liquidation du régime

matrimonial seraient mis en péril, la recourante ne peut demander des me-

sures de sûreté en application de l'article 178 CC de sorte que la déci-

sion attaquée, rejetant sa requête est bien fondée, même si c'est pour

d'autres motifs.

 

3.      On relèvera au surplus que, contrairement à ce que soutient la

recourante, l'article 208 chiffre 1 al.2 CC n'est pas applicable en l'es-

pèce. Cette disposition prescrit la réunion aux acquêts de la valeur des

aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans

l'intention de compromettre la participation de son conjoint. Dans le cas

particulier, l'aliénation de l'immeuble a été expressément autorisée par

le juge des mesures protectrices en raison du fait que les intérêts de la

dette hypothécaire n'étaient plus payés et que la banque créancière avait

introduit une poursuite en réalisation de gages et requis la vente de

l'immeuble. Ainsi ce n'est pas "dans le but" de compromettre la partici-

pation de son conjoint que l'intimé a vendu l'immeuble puisqu'il avait un

intérêt digne de protection à une vente de gré à gré plutôt que par en-

chères forcées (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial,

p.384).

 

        Quant au fait que l'intimé ne retirera aucun gain de la vente de

l'immeuble, il résulte des conditions mêmes du contrat passé lors de l'a-

chat de cet immeuble. En effet, il ressort du chiffre 6 de l'acte de vente

du 23 avril 1985 que si l'immeuble était "revendu avant le 1er avril 1995,

le bénéfice obtenu" serait réparti entre la mère et la tante de l'intimé.

A défaut de stipulation contraire et en application analogique des dispo-

sitions du droit foncier rural relatives à la part au gain des cohéri-

tiers, le moment de la "revente" correspond à la "conclusion du contrat

par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété" (art.29 al.2

litt.a LDFR). La vente de l'immeuble à B. a été conclue

par acte du 17 mars 1995, soit avant l'échéance du 1er avril 1995. Peu

importe à cet égard que l'exécution de la vente ait été différée en ce qui

concerne l'entrée en jouissance de l'acquéreur et le paiement du prix. Le

moment du paiement du prix n'est déterminant que pour l'exigibilité du

droit au gain des bénéficiaires (art.30 LDFR). Ainsi, la convention du 16

mars 1995 prorogeant jusqu'au 1er avril 1996 la convention de part aux

gains, dont la recourante prétend qu'elle a été passée pour la léser, n'é-

tait pas nécessaire et ne joue pas de rôle dans l'attribution du gain aux

bénéficiaires désignées dans l'acte du 23 avril 1985.

 

4.      La recourante qui succombe supportera les frais de la cause,

sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par

   550 francs.

 

Neuchâtel, le 2 octobre 1995