A.                     La Société en nom collectif "S." exploite un home pour personnes âgées. Les intimées C., P., A., N., D. et M. ont toutes travaillé dans ce home en qualité d'employées de maison, ayant été engagées sur la base de contrats oraux. Des difficultés relationnelles sont apparues entre les employées et la direction de l'institution, les époux S.. Certaines employées ont fait part au service de la santé publique de leur insatisfaction. Elles désiraient en particulier obtenir un contrat écrit précisant les règles relatives à leurs conditions de travail et se plaignaient de l'obligation qui leur était faite de prendre tous leurs repas au home, ce qui entraînait une déduction de salaire de 396 francs par mois. Au début du mois de juillet 1994, à l'occasion d'une visite de l'établissement, la représentante du service de la santé publique (SSP) a essayé de s'entremettre entre la direction et le personnel pour régler ces problèmes. Le rapport de cette visite a été transmis le 18 juillet 1994 à la direction de l'établissement. Sans nouvelle discussion avec le personnel, la direction a fait savoir à celui-ci, par circulaire du 25 juillet 1994, que l'on passerait à partir du 1er septembre au calcul du salaire à l'heure, avec installation d'une machine à timbrer et que les repas ne seraient plus servis dans l'établissement. Deux employées parmi les intimées ont accepté et les quatre autres ont voulu obtenir des précisions sur ces nouvelles conditions. Dès le 14 septembre 1994 toutes les intimées ont refusé d'accepter de prendre les repas au home. Par une lettre adressée à toutes les intéressées, la direction a exigé que des excuses lui soient présentées et que les employées continuent à prendre les repas dans le home à défaut de quoi elles devaient considérer que leur licenciement était donné. Par lettre commune des six employées, signée le 23 septembre 1994, celles-ci, rappelant qu'elles n'avaient pas pu obtenir de dialogue concernant les nouvelles conditions de travail qui avaient été imposées le 25 juillet 1994, ont estimé qu'elles n'avaient pas d'excuses à présenter et ont déclaré rester sur leur décision de ne plus prendre leur repas dans l'établissement. En réponse, par lettre du 27 septembre 1994 à chacune des intimées, la direction du home leur a signifié leur licenciement pour le 30 novembre 1994 (ou le 31 octobre 1994 pour deux d'entre elles).

B.                    Par demandes séparées, toutes déposées le 22 décembre 1994 devant le Tribunal de prud'hommes du district de Boudry, les six employées licenciées, estimant avoir été victimes d'une résiliation abusive de leur contrat de travail, ont réclamé à leurs anciens employeurs le paiement d'une indemnité correspondant à six mois de salaire. Elles ont également réclamé le paiement de salaires pour des heures supplémentaires, des jours fériés et des vacances. Les causes ont été jointes. Suite à un acquiescement partiel de la défenderesse concernant les montants réclamés pour les jours fériés et les vacances, seul est resté litigieux le paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité pour licenciement abusif.

C.                    Par jugement du 31 mai 1995, le Tribunal de prud'hommes a considéré que le licenciement des demanderesses était abusif et il a en conséquence condamné la défenderesse à payer aux demanderesses une indemnité correspondant, selon les cas, à cinq mois, cinq mois et demi et six mois de salaire, sauf pour A. qui, selon le Tribunal, n'avait pas prouvé avoir fait opposition à la résiliation avant l'échéance du contrat. Il a en outre condamné la défenderesse à payer cinquante-quatre heures supplémentaires aux quatre demanderesses licenciées pour le 30 novembre et trente-deux heures trente pour A. et M., licenciées pour le 31 octobre. Une indemnité de dépens de 500 francs a été allouée à chacune des défenderesses, sauf à A. pour laquelle les dépens ont été compensés.

D.                    Dans son recours, la société S., invoquant un abus du pouvoir d'appréciation et une fausse application de la loi conclut :

"1.  Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.

 

  Principalement:

 

  2.  Casser le jugement du Tribunal des Prud'hommes du district de Boudry du 31 mai 1995.

 

  Subsidiairement:

 

  3.  Casser le jugement dont est recours et renvoyer la cause à tel Tribunal qu'il plaira à la Cour de désigner pour nouveau jugement au sens des considérants.

 

  En tout état de cause:

 

  4.  Sous suite de frais de dépens."

                        Elle estime que les intimées n'ont pas fait valoir des prétentions résultant du contrat de travail au sens de l'article 336 al.1 litt.d CO et que le congé était justifié pour d'autres motifs. Elle conteste également que les intimées aient exécuté des heures supplémentaires, la constatation contraire du tribunal résultant d'une appréciation arbitraire des preuves.

                        Les intimées concluent au rejet du recours, sous suite de dépens. Le président du Tribunal de prud'hommes n'a pas présenté d'observations.

E.                    A. recourt également contre ce jugement en concluant :

"1.  Annuler le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué dans la mesure où il refuse à la recourante une indemnité pour licenciement abusif

  2.  Allouer à la recourante l'indemnité correspondant à 5,5 mois de salaire que les premiers juges lui ont reconnue sur le principe

  3.  Sous suite de dépens".

                        Elle invoque la violation des articles 343 al.4 CO et 22 LJPH en alléguant qu'elle avait offert de prouver qu'elle avait fait opposition en temps utile à la résiliation et que le juge aurait dû instruire d'office sur ce point.

                        L'intimée, dans ses observations, se réfère à son propre recours. Le président du Tribunal de prud'hommes admet qu'il aurait été préférable qu'il instruise davantage sur la question soulevée par la recourante et estime que le recours devrait être accueilli.

C O N S I D E R A N T

1.                     Les deux recours, interjetés dans les formes et délai légaux, sont recevables.

                        Sur le recours de la société S.

2.                     a) Les constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbitraire, c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites du large pouvoir d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît (art.224 CPC, 22 LJPH). L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée d'arbitraire que si le juge a admis ou nié un fait dénué de toute preuve, en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier en interprétant celles-ci d'une manière insoutenable (RJN 1988 p.41 et jurisprudence citée).

                        b) La recourante n'expose pas en quoi la constatation des faits qu'elle critique et qu'elle se borne à énumérer à la page 6 de son recours serait arbitraire. Le moyen est irrecevable. Il est au surplus mal fondé. En constatant que l'employeur a imposé unilatéralement de nouvelles conditions de travail par sa circulaire du 25 juillet 1994, le tribunal n'a fait que transcrire l'aveu de la directrice de l'établissement selon lequel, avant l'envoi de cette circulaire "il n'y a pas eu de discussions ou de négociations au sujet de la prise des repas et l'installation prévue d'une machine à timbrer" (jugement p.13 ch.6). Par ailleurs, le tribunal n'a pas écarté le témoignage de O., qu'il cite dans le jugement. Il était également tout à fait fondé à retenir comme preuve les constatations faites par le service de la santé publique concernant les relations entre la direction et le personnel. Enfin, le fait de ne pas considérer comme déterminantes certaines allégations des représentants de l'employeur n'a rien d'arbitraire.

3.                     a) Selon l'article 336 al.1 litt.d, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie lorsque l'autre fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Cette disposition vise les congés-représailles. Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion de prétention résultant du contrat de travail doit être interprétée largement (RJN 1993 p.90 et auteurs cités). Le travailleur n'est protégé contre le congé abusif que s'il peut supposer de bonne foi que les droits dont il prétend être le titulaire lui sont acquis. Il n'est pas nécessaire que ses prétentions soient fondées; il suffit qu'il soit légitimé de bonne foi à penser qu'elles le sont (ATF in JAR 1994 p.204 et auteur cité).

                        b) La décision attaquée admet que le licenciement des six intimées est abusif au sens de cette disposition pour les motifs suivants :

"Dans le cas de chacune des demanderesses, il apparaît clairement que le congé donné à fin septembre est la conséquence de la prétention des employées à obtenir des éclaircissements et à discuter des conditions de travail, plus particulièrement au sujet de la modification que l'employeur voulait imposer en matière de calcul du salaire, de prise de trois repas obligatoires ou facultatifs. La prétention a été formulée une première fois dans la discussion de début juillet, avec le service de la santé publique; elle a été exprimée plus tard après réception de la lettre du 25 juillet 1994.

 

Cette prétention résulte indiscutablement du contrat de travail; elle apparaît avoir été exprimée de bonne foi aussi bien au début des discussions que par la suite".

                        Le tribunal admet ensuite qu'il existe un lien de causalité naturelle entre la formulation de cette prétention et le congé donné et que l'employeur n'a pas prouvé qu'il aurait eu d'autres motifs justifiés de résiliation du contrat.

                        La recourante soutient que les intimés n'avaient aucun droit d'imposer unilatéralement à leur employeur une modification de leurs conditions d'engagement et que leurs prétentions n'ont pas été formulées de bonne foi. Elle soutient enfin que, "la prétention invoquée par les employées n'est de loin pas la seule à justifier le licenciement".

                        c) Il ressort à l'évidence du dossier, en particulier des différents rapports de l'inspection du home par la représentante du service de la santé publique, qu'une insatisfaction assez générale régnait dans le personnel concernant ses conditions de travail dès le mois de février 1994 déjà. Les revendications portaient principalement sur l'établissement d'un contrat de travail écrit fixant les conditions de travail du personnel et la suppression de l'obligation de prendre les repas dans l'établissement avec la déduction de salaire que cela impliquait. Alors que le service de la santé publique préconisait que cette question soit réglée par une discussion entre le personnel et la direction, celle-ci a unilatéralement imposé de nouvelles conditions de travail par sa circulaire du mois de juillet 1995 en particulier en imposant un nouveau mode de rémunération dans le montant n'était pas fixé. Il est dès lors compréhensible, dans cette situation, que les intimées n'aient pas accepté sans autre ces nouvelles conditions de travail et demandé des précisions sur ce que serait leur nouvelle rémunération. En présence de ces revendications légitimes, la direction a fait machine arrière et a voulu revenir au statu quo, ce à quoi se sont opposées les intimées. La façon dont les six intimées ont été congédiées immédiatement après avoir maintenu leur revendication, démontre qu'il s'agit bien en l'espèce d'un congé abusif, donné en représailles à des demandes légitimes du personnel de pouvoir discuter de leurs nouvelles conditions de travail. Au surplus, comme l'a admis à juste titre le tribunal de prud'hommes, la recourante n'a pas prouvé qu'elle aurait eu, par ailleurs, des motifs justifiés de résilier le contrat des intimées. Chacune d'elles a reçu au moment de quitter son emploi un certificat de travail élogieux et ce n'est que le 3 février 1995, alors qu'elle avait été invitée à motiver le congé, que la direction a fait état de griefs à l'encontre des intimées, qui ont trait à des affaires anciennes et qui n'ont pas un degré de gravité qui aurait justifié à lui seul un licenciement. C'est bien principalement parce que les employées ont fait valoir des prétentions qu'elles pensaient légitimement avoir, que le congé leur a été donné, de sorte que celui-ci était abusif (JAR 1994 p.205).

4.                     La recourante qui a résilié abusivement le contrat de travail des intimées doit leur verser une indemnité qui doit être fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances et ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire, étant réservés des dommages et intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (art.336 a CO).

                        a) La fixation de l'indemnité dépend ainsi de l'appréciation du juge et, en cette matière, à l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation ne substitue pas sa propre appréciation à celle de la juridiction inférieure. Elle se borne à examiner si celle-ci s'est écartée sans fondement des critères d'appréciation dégagés par la doctrine et la jurisprudence ou si elle a tenu compte d'éléments qui n'auraient dû jouer aucun rôle dans l'estimation du montant de l'indemnité ou, au contraire, si elle a omis de retenir des circonstances qui auraient absolument dû être prises en considération (ATF 119 II 157 - JT 1994 I 296). Les critères d'appréciation se déterminent en fonction du but de l'indemnité, celle-ci devant en premier lieu sanctionner l'employeur pour le tort causé aux travailleurs du fait du licenciement abusif. Cette indemnité ne correspond pas à des dommages-intérêts, l'allocation de ceux-ci étant expressément réservée par l'article 336a al.2 CO. En conséquence, le Tribunal fédéral a jugé que le montant de l'indemnité ne doit pas tenir compte de la perte financière que subit le travailleur concerné et que les conséquences économiques du licenciement abusif qui résulte de la durée des rapports de travail, de l'âge et du niveau du travailleur licencié, de sa position sociale et des conditions existantes sur le marché du travail ne sont pas des éléments qui doivent être retenus dans le calcul de l'indemnité (ATF 119 II 157 JT 1994 I 297).

                        b) Les critiques qu'émet la recourante sur ce point sont justifiées. En effet, il résulte de la décision attaquée (p.22) que l'indemnité allouée aux intimées a été fixée en fonction de critères dont certains ne devaient pas être pris en compte au sens de la jurisprudence précitée, soit la durée du contrat de travail et la situation financière et sociale des travailleuses concernées. De plus, le caractère de sanction que revêt l'indemnité exige du juge qu'il prenne également en compte la situation économique dans laquelle se trouve l'employeur (arrêt précité). Or, le dossier ne fournit aucun renseignement à ce sujet alors que les indemnités ont été fixées dans un cas au maximum légal et dans les autres à un montant proche de ce maximum. Dès lors que, sur certains points, la décision s'est écartée sans motif des critères d'appréciation dégagés par la jurisprudence pour fixer le montant de l'indemnité, elle doit être annulée sur ce point.

5.                     La recourante allègue que c'est arbitrairement que le Tribunal a alloué aux intimées des indemnités à titre d'heures supplémentaires en se fondant sur un horaire de travail de neuf heures trente, ce qui est contraire aux éléments du dossier.

                        La décision attaquée (chiffre 11) retient que l'horaire de travail des intimées, y compris le temps consacré aux repas était de neuf heures trente par jour. Il a alloué à chacune des intimées une indemnité correspondant à une heure supplémentaire par jour à partir du 14 septembre jusqu'à la fin du contrat de travail en considérant qu'à partir du 14 septembre la défenderesse a refusé d'accorder une diminution de l'horaire d'une heure et obligé les demanderesses à être présentes et à travailler durant la totalité de l'horaire de neuf heures trente alors qu'aucun temps n'était plus consacré à la prise des repas.

                        Le tribunal de prud'hommes n'expose pas sur quelle preuve il s'est fondé pour retenir un horaire de travail journalier des intimées de neuf heures et demie, ce qui aurait pourtant été nécessaire, les renseignements contenus dans le dossier sur ce point étant contradictoires. Le rapport de visite de la représentante du SSP du 24.02.1994 fait état d'un horaire habituel de 7 h.30 à 13 h. puis de 15 h. à 19 h., soit neuf heures trente par jour. En revanche, il résulte des déclarations de la demanderesse P. et du témoin Q. (jugement pages 10 et 11) que l'horaire de travail à l'époque était de 07 h.30 à 13 h.00 et de 15 h.30 à 19 h.00, ce qui représente un horaire de travail journalier de neuf heures. La durée de l'horaire de travail est susceptible d'avoir joué un rôle dans la décision du tribunal d'octroyer aux intimées le paiement d'une heure supplémentaire dès le 14 septembre. Le dossier ne permettant pas de déterminer cette durée, le jugement sera également annulé sur ce point qui devra être clarifié par le tribunal à qui la cause est renvoyée.

                        Sur le recours de A.

6.                     Concernant la demande d'indemnité pour licenciement abusif de la recourante, le jugement attaqué constate en fait que la résiliation lui a été notifiée pour le 31 octobre 1994, que lors de son interrogatoire, A. a répondu qu'elle pensait qu'une opposition avait été manifestée pour elle par le Centre Social Protestant mais que la copie de cette lettre d'opposition fait défaut et n'a pas été déposée. Pour ce motif, sa demande de paiement d'une indemnité a été écartée.

                        a) Selon l'article 336b CO, la partie qui entend demander une indemnité fondée sur les articles 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. Dans le cas particulier, Me X. qui représentait toutes les employées sauf M. a déposé au nom de chacune de ses clientes une demande accompagnée d'une lettre commune aux cinq demandes mentionnant les preuves littérales dont les demanderesses entendaient faire état, en particulier "une lettre adressée aux défendeurs par le Centre Social Protestant au nom de chacune des demanderesses en date du 24 octobre 1994". Cette lettre a été cotée dans le dossier concernant C.. En fait, parmi les pièces déposées figuraient bien quatre copies de lettres adressées par le CSP aux directeurs, faisant opposition au congé, concernant toutes les demanderesses représentées par Me X., sauf A.. Le mandataire de A., apprenant lors du prononcé oral du jugement le 31 mai 1995, que cette pièce ne figurait pas au dossier, en a fait parvenir une copie le même jour au président du Tribunal de prud'hommes (dossier da Costa no 28).

                        b) Selon l'article 343 CO, dans les litiges relevant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse 20'000 francs, le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves. Cette obligation est rappelée à l'article 22 LJPH. Dans le cas particulier, la recourante a allégué avoir fait opposition en temps utile au congé et a offert de prouver ce fait en mentionnant qu'elle déposait la lettre d'opposition adressée au défendeur. Dans ces conditions, le devoir d'instruction d'office du juge lui imposait de signaler à la demanderesse que la pièce déterminante ne figurait pas au dossier et l'inviter à la produire. En écartant la demande d'indemnité de la recourante pour le seul motif qu'elle n'avait pas prouvé avoir fait opposition au congé en temps utile, le tribunal n'a pas respecté son obligation d'instruire d'office. Le jugement doit dès lors être cassé en ce qu'il refuse le paiement d'une indemnité pour résiliation abusive à la recourante. Par économie de procédure, il n'est pas nécessaire d'instruire à nouveau sur ce point, la preuve de l'opposition faite en temps utile par la recourante étant apportée par le dépôt du double de la lettre du CSP du 24 octobre 1994 déposée postérieurement au jugement. Il incombera dès lors au tribunal à qui la cause est renvoyée d'accorder à A. une indemnité dont le montant sera fixé selon les mêmes critères que pour les autres employées concernées.

7.                     La procédure est gratuite. Le recours interjeté par la société le S. est partiellement bien fondé. Les intimées verseront une indemnité de dépens réduite à la recourante. Le recours de A. est admis, ce qui implique de la part de l'intimée le paiement de dépens.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.  Annule le jugement du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry du 31 mai 1995 dans la présente cause.

2.  Renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des motifs.

3.  Statue sans frais.

4.  Condamne la Société en nom collectif S. à payer à A. une indemnité de dépens de 400 francs.

5.  Condamne solidairement C., P., A., N., D. et M. à payer à la Société en nom collectif S. une indemnité de dépens partielle de 300 francs.