Que la décision dont est recours rejette la requête de mainlevée d'opposition présentée par H., au motif que le titre produit à l'appui de la requête, un contrat de séparation de biens, ne l'a été qu'en photocopie libre,
qu'en temps utile, compte tenu des vacances judiciaires, le créancier poursuivant recourt contre cette décision,
que la décision entreprise est certes critiquable, dès l'instant qu'il est aujourd'hui admis qu'en principe, la mainlevée peut être prononcée sur la base d'une photocopie libre dans la mesure où il n'existe pas de motif de douter de son authenticité et où elle n'est pas contestée par le poursuivi (arrêt de la Cour de cassation civile du 31 août 1994 dans la cause commune de C. c/ B.K.); qu'en l'espèce et au vu du dossier, l'intimée n'a pas contesté la conformité avec l'original de la copie produite mais seulement sa validité en tant que titre propre à justifier une mainlevée,
que toutefois, le recourant n'adresse aucun grief au premier juge de ce chef et se soumet à son appréciation et sa conclusion, qui constituent le seul motif de rejet de la demande de mainlevée, en sorte que, faute de motivation, le recours se révèle irrecevable, comme le sont les pièces qui lui sont jointes, la Cour de cassation civile statuant exclusivement sur la base du dossier que le premier juge avait en main,
qu'il y a lieu néanmoins de rappeler que le recourant conserve la faculté de déposer une nouvelle requête de mainlevée en produisant de nouvelles pièces au juge de la mainlevée (RJN 1987 p.79),
que le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, sans dépens, l'intimée n'ayant pas eu à procéder (art.420 CPC).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant 110 francs de frais déjà avancés.