A. H., né le 23 avril 1952, et B., née le 21 octobre 1954, tous deux célibataires, se sont mariés le 11 septembre 1992. Ils ont un enfant, J., né le 1er janvier 1993.
Le 12 avril 1994, l'épouse a saisi le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. En bref, elle alléguait que c'est après avoir mûrement réfléchi que les parties, toutes deux désireuses de fonder une famille, ont pris la décision de se marier, l'épouse cessant l'activité lucrative qu'elle exerçait - elle est esthéticienne - à fin septembre 1992 pour s'initier aux travaux de la ferme que son mari exploitait. H. s'est alors montré de plus en plus exigeant à son égard, l'obligeant à travailler d'arrache-pied alors même qu'elle était enceinte, et a fait preuve d'avarice, refusant d'aménager plus confortablement la ferme et ne lui laissant aucune autonomie financière ni même personnelle. Se sentant à bout de force, c'est à la faveur d'une brève hospitalisation du mari que l'épouse a pris la décision, le 19 mars 1994, de quitter le domicile conjugal avec l'enfant J.. Elle a dès lors conclu, pour l'essentiel, à l'autorisation de se constituer un domicile séparé, à l'attribution à elle-même de la garde de l'enfant avec un droit de visite limité en faveur du père, ainsi qu'à l'octroi de pensions alimentaires indexées de 2'500 francs pour elle-même et 600 francs plus allocations familiales pour l'enfant, avec effet au 19 mars 1994.
Même s'il a vivement contesté les termes utilisés dans la requête de sa femme, le mari ne s'est pas opposé au principe même de la suspension de la vie commune, qu'il a admise à l'audience du juge du 17 mai 1994, de même qu'il a acquiescé au versement de pensions mensuelles, à concurrence de 1'000 francs pour la requérante et de 400 francs plus allocations familiales pour l'enfant. Ces derniers montants ont par la suite été versés à titre superprovisoire, pendant que se déroulait une longue instruction pour déterminer la situation financière des parties.
Alors que la procédure était toujours ouverte, le mari a fait citer son épouse en conciliation avant divorce le 6 avril 1995 si bien qu'à l'occasion d'une nouvelle comparution, le 16 mai 1995, les parties sont convenues que la requête du 12 avril 1994 devait être traitée comme requête de mesures provisoires dès le 6 avril 1995.
B. L'ordonnance du 23 juin 1995 autorise l'épouse à se constituer un domicile séparé, lui attribue la garde de l'enfant en organisant le droit de visite du père et fixe les pensions indexées dues par ce dernier, dès le 19 mars 1994, à 1'630 francs par mois pour l'épouse et 500 francs par mois plus allocations familiales pour l'enfant. Elle instaure en outre une curatelle sur l'enfant, au sens de l'article 308 alinéas 1 et 2 CC. Pour arrêter le montant des pensions, le premier juge a pris en compte le revenu imposable du mari pour 1994, soit 61'600 francs ou 5'133 francs par mois, dont il a retranché 1'869.10 francs de charges mensuelles en refusant de prendre en considération la charge nouvelle de 2'800 francs qu'alléguait le mari, correspondant selon lui au salaire de l'ouvrier agricole qu'il s'était vu contraint d'engager au départ de l'épouse, d'où un solde disponible de 3'263.90 francs. S'agissant de l'épouse, il a constaté que l'institut de beauté qu'elle a ouvert en 1994 ne lui rapporte pour l'heure aucun revenu. Il n'a pas établi le compte de ses charges mensuelles autres que professionnelles et lui a alloué approximativement la moitié du disponible du mari.
C. Le mari recourt contre cette ordonnance, en s'en prenant exclusivement au montant de la pension de l'épouse. Selon lui, c'est arbitrairement que le premier juge n'a pas tenu compte, dans les charges du mari, du salaire de 2'800 francs qu'il verse chaque mois à un employé, ni d'une capacité de gain potentiel de l'épouse de 1'500 francs nets par mois pour une activité à mi-temps. Ne contestant pas, pour le surplus, ses revenus et ses charges tels que le premier juge les a définis, il parvient à la conclusion que c'est l'intimée qui devrait lui verser une pension de 518.05 francs à laquelle il dit toutefois renoncer pour ne pas envenimer la procédure.
D. Le président du Tribunal renonce à formuler de observations et propose le rejet du recours. L'intimée en fait de même, en soulignant que le premier juge a correctement apprécié l'ensemble de la situation et qu'à la suite de l'une ou l'autre erreur, il a adopté une réglementation largement favorable au recourant.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu des vacances judiciaires, le recours est recevable.
2. La requête du 12 avril 1994 de l'épouse, tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, devait être traitée comme telle. En effet, une ordonnance de mesures provisoires fondée sur l'article 145 CC ne peut rétroagir, au mieux, que jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure en divorce (soit en l'espèce au 6 avril 1995), le juge des mesures protectrices étant compétent pour une période antérieure (RJN 1994 p.31). En outre, des mesures protectrices antérieures à l'ouverture d'une procédure en divorce conservent leur force de chose jugée et le juge des mesures provisoires n'intervient que si les mesures protectrices déjà ordonnées doivent être complétées ou modifiées en raison d'un changement de circonstances (RJN 1985 p.73). Une suspension de la vie commune et les conséquences en découlant ne trouvaient dès lors pas leur justification dans l'existence d'une instance de divorce (art.145 CC), comme le retient à tort l'ordonnance attaquée, mais dans la réalisation de l'une des causes légales prévues par les articles 175 et 176 alinéa 2 CC, que le juge a l'obligation de vérifier (ACCC du 3 novembre 1994 dans la cause des époux B; RJN 1980-1981 p.44).
L'ordonnance entreprise est à cet égard muette. Il résulte toutefois du dossier que le recourant, s'il contestait les termes utilisés par l'intimée dans sa requête, a en revanche admis le principe d'une suspension de la vie commune à l'audience du 17 mai 1994. Par ailleurs, l'épouse a déposé un certificat médical, dont la teneur n'a pas été contestée, attestant qu'elle souffrait, au mois d'avril 1994, d'angoisses consécutives à des problèmes de couple justifiant un traitement médical, l'empêchant de regagner le domicile conjugal et entraînant une incapacité de travail totale d'un mois au moins. Au vu de ce certificat, on peut ainsi admettre une atteinte grave à la personnalité de l'épouse, l'autorisant à refuser la vie commune (art.175 CC) au printemps 1994.
3. Lorsqu'il fixe ou modifie la contribution d'entretien qu'un époux doit à son conjoint en vertu de mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) ou de mesures provisoires (art.145 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances.
En l'espèce, le recourant reproche tout d'abord au premier juge d'avoir tenu pour fictive la charge mensuelle de 2'800 francs qu'il a alléguée, correspondant au salaire d'un ouvrier agricole qu'il dit avoir dû engager dès le départ abrupt de son épouse pour pouvoir poursuivre l'exploitation de sa ferme. Selon lui, il n'aurait même pas été nécessaire qu'il allègue cette obligation, tant celle-ci était évidente. Ce faisant, il ne manque pas d'audace : le nombre de personnes nécessaires à l'exploitation d'un train de campagne dépend directement de son importance et l'on ne saurait prétendre qu'un juge devrait connaître celle de chaque domaine agricole sis dans sa juridiction, sans qu'il soit même besoin de l'alléguer !
Il est vrai que le premier juge n'a pas administré les preuves que le recourant proposait pour étayer ses dires. Il s'en explique toutefois indirectement dans l'ordonnance attaquée, lorsqu'il dit la charge fictive, et l'on ne saurait qualifier d'arbitraire cette appréciation. Pour s'en convaincre, il suffit de constater que le recourant ne conteste pas le fait que jusqu'alors, il a travaillé durant de nombreuses années sans employé. Certes, le recourant entend tirer argument des doléances de l'intimée au sujet du travail que son mari exigeait d'elle, prétendant y voir un aveu de l'épouse sur l'impossibilité d'exploiter seul le domaine. Il ne peut sérieusement espérer être suivi, sauf à retenir contre lui l'aveu qu'en sus de ses taches ménagères ordinaires, il exigeait de l'épouse, alors même que durant une période elle était enceinte ou venait d'accoucher, une activité d'ouvrier agricole travaillant à plein temps ! Le rapport d'expertise du bureau Vulgarisation agricole n'est à cet égard d'aucun secours au recourant : déposé pour la première fois à l'appui du recours, il est irrecevable. Il est vraisemblable que le départ de l'épouse a pu causer quelque embarras au mari et l'obliger à recourir à une aide occasionnelle. Toutefois, comme le relève avec pertinence l'intimée, c'est le revenu imposable du recourant, après les déductions fiscales usuelles, plutôt que son revenu effectif qui a été retenu par le premier juge. La différence, en faveur du recourant, représente 9'100 francs selon la déclaration d'impôt 1994 rectifiée et suffit à compenser ses éventuels frais supplémentaires. Le moyen est mal fondé.
4. Le deuxième grief que le recourant adresse au premier juge réside dans le fait qu'il a tenu les ressources de l'intimée pour nulles du fait que les charges d'exploitation du salon de beauté qu'elle a ouvert en automne 1994 sont supérieures aux recettes. Ce deuxième moyen n'est pas davantage fondé que le premier.
a) En premier lieu, il convient de compléter les calculs du premier juge. Ceux-ci ne prennent pas en compte le minimum d'entretien nécessaire à chaque époux, de l'ordre de 1'000 francs pour chacun, ni la charge d'assurance maladie de l'intimée, qui est au moins équivalente à celle du mari. Le montant disponible du mari se réduit alors à 2'263.90 francs et l'épouse doit faire face à un manco de 1'145 francs. Le disponible net à partager ne représente plus que 1'118.90 francs. La part de l'épouse s'élève ainsi à 1'705 francs (son manco et la moitié du disponible net), soit un montant plus élevé que la pension qui lui a été reconnue.
b) Depuis la révision du droit du mariage, l'épouse n'a plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée d'exercer une activité lucrative. Cela vaut également chaque fois qu'intervient une modification de la répartition des tâches, qu'elle résulte d'une entente tacite ou expresse entre les époux, d'autres circonstances (maladie grave, perte d'emploi, etc.) ou encore de la suspension de la vie commune, du divorce ou de la séparation. Celui des époux qui, jusque-là, n'avait pas - ou seulement dans une mesure restreinte - exercé d'activité lucrative pourra alors, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité. A la suite de la suspension de la vie commune, d'une séparation ou d'un divorce, une telle obligation pourra notamment résulter du fait que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires qu'entraînera désormais l'existence de deux ménages (ATF 114 II 302). Lorsque les revenus sont suffisants, même si la suspension de la vie commune entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, un réajustement du "train de vie" doit toutefois avoir la priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint partiellement libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi (Stettler, Droit civil III p.192).
En l'espèce, l'épouse a limité le plus possible ses charges puisqu'elle habite (gratuitement; l'ordonnance entreprise ne prend en tout cas pas en compte une charge de loyer) chez ses parents depuis la séparation. De ce fait, les revenus du mari sont suffisants pour aménager convenablement la vie séparée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de contraindre l'épouse, mère d'un enfant en bas âge, à rechercher sans délai une activité professionnelle rémunérée à concurrence des 1'500 francs avancés par le recourant. Au vu des circonstances, l'aspiration de l'intimée à exercer à terme une activité professionnelle indépendante est légitime, quand bien même celle-ci signifie une absence momentanée de gain. Par surabondance de droit, on notera qu'à supposer que l'épouse réalise les revenus de 1'500 francs supputés par le mari, ceux-ci seraient compensés par l'accroissement de la charge fiscale qui en résulterait et par une charge de loyer à laquelle l'intimée pourrait non moins légitimement prétendre, en sorte que l'obligation d'entretien du recourant ne s'en trouverait pas réduite pour autant.
5. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté, frais et dépens à la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant au paiement des frais, par 440 francs qu'il a avancés, et au versement de 400 francs de dépens à l'intimée.