A. X. (le club) est une association à but non lucratif, au sens des articles 60 et suivants CC, qui s'est fixé pour but principal la promotion du basket-ball dans le canton de Neuchâtel. Le 30 août 1993, il a signé avec H. un "contrat d'engagement" pour dix mois, soit du 1er août 1993 au 30 mai 1994, qui comprend notamment les clauses suivantes :
"1.1 / H. est l'entraîneur coach de la première équipe d'X. pour la saison 1993/1994.
1.2 / A ce titre, il s'engage à préparer en bonne et due forme ainsi qu'à dispenser tous les entraînements de la première équipe.
1.3 / Il s'engage à participer à tous les matchs de championnat, de Coupe Suisse, matchs amicaux et de préparation que disputera la première équipe de X.
1.4 / H. s'engage à suivre les directives et les consignes des dirigeants de X., tout spécialement de sa direction sportive représentée par C. et F..
1.5 / L'entraîneur a les pleins pouvoirs quant aux systèmes de jeu, la planification et la préparation des entraînements, le coaching, ainsi que les autres tâches relatives à la technique pure.
1.6.1/ Il participera activement au sein du mouvement jeunesse du Club, ainsi qu'à la formation des divers autres entraîneurs de X..
1.6.2/ Plus précisément H. participera aux entraînements de l'équipe Juniors : le mardi de 17h30 à 19h00, le vendredi de 20h30 à 22h00 de l'équipe scolaires, le jeudi de 17h30 à 19h00.
1.7. / La semaine, il sera à disposition du club tous les jours à partir de 16h00 cela selon un horaire à définir.
1.8 / Il s'engage à participer à toutes les actions publicitaires pour X., dans lesquelles la première équipe serait appelée à collaborer.
3.1./ Les indemnités prévues seront payées à H., pour autant qu'il remplisse ses obligations mentionnées dans le présent contrat : "sous point 1.1 à 1.9"
3.2./ En cas d'arrivées tardives, d'absences non excusées ou d'actes d'indiscipline pendant les entraînements ou les matchs, l'entraîneur H. pourra être sanctionné d'une amende jusqu'à Fr. 50.-- (cinquante francs) directement par la commission sportive, ou jusqu'à Fr. 200.- (deux cent francs) par le comité de X..
3.3./ Si pendant un match, Monsieur H. est sanctionné d'une faute disqualifiante donnée pour des motifs graves d'indiscipline ou de conduite anti-sportive portant préjudice à X., le comité pourra sanctionner l'entraîneur précité d'une amende jusqu'à Fr. 500.-- (cinq cent francs)
4.1./ En cas de faute grave de l'entraîneur, X. peut résilier le présent contrat avec effet immédiat."
En contrepartie de son activité au service du club, H. devait recevoir un "montant forfaitaire pour les frais mensuels" de 2'250 francs (soit 22'500 francs au total) payable en principe à la fin de chaque mois, selon un échéancier établi dans un avenant au contrat signé le 31 août 1993. A cela s'ajoutaient diverses primes en cas de promotion de l'équipe et des indemnités jeunesse et sport.
B. Le 8 janvier 1994, H. a été sanctionné d'une faute disqualifiante lors d'un match. Faisant l'objet de sanctions disciplinaires de la part de la fédération suisse de basket-ball amateur, qu'il a contestées aussi bien devant les instances de la fédération que devant le juge civil, il s'est vu signifier par lettre du club du 19 janvier 1994, qui confirmait un entretien téléphonique de la veille, la dénonciation de son contrat d'engagement pour le 20 janvier 1994. Il a contesté cette résiliation par lettre du 24 janvier 1994, réclamant le solde de son salaire jusqu'à la fin de son contrat et réservant une indemnité pour résiliation injustifiée.
Le 8 mars 1994, il a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel d'une demande en paiement de 12'500 francs de salaire et 5'000 francs d'indemnité pour résiliation injustifiée.
Contestant l'existence d'un contrat de travail entre parties, le défendeur a soulevé, lors de l'audience de conciliation du 18 avril 1994, un déclinatoire de compétence.
C. Par jugement sur moyen préjudiciel motivé oralement le 7 septembre 1994, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a rejeté le moyen et s'est déclaré compétent pour connaître de la demande.
Sur déclaration de recours du club défendeur, la motivation écrite du jugement a été notifiée aux parties le 30 juin 1995.
D. Dans son recours, le club, qui se plaint principalement d'une fausse application du droit fédéral et subsidiairement d'une erreur dans l'appréciation des faits, fait valoir en substance que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'existait pas de lien de subordination, au sens découlant du droit du travail, entre les parties, la subordination apparente existant entre elles résultant du devoir de diligence incombant à tout membre d'un club sportif. En outre, l'indemnité mensuelle versée au demandeur étant, pour près de son 80 %, absorbée par la couverture de ses frais de déplacement et autres frais personnels liés à l'exécution des tâches demandées, il ne pouvait être question d'un salaire, condition nécessaire à l'existence d'un contrat de travail.
E. Le président du tribunal ne présente pas d'observations, l'intimé concluant pour sa part au rejet du recours sous suite de dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu des vacances judiciaires, le recours est recevable, sous réserve de la pièce nouvelle qui lui est jointe, la Cour de céans se fondant exclusivement sur le dossier que les premiers juges avaient en main.
2. La compétence des tribunaux de prud'hommes est strictement limitée aux contestations dépendant de la conclusion d'un contrat de travail (art.343 CO, 7 LJPH). Si les parties sont liées par un autre contrat, seuls les tribunaux ordinaires sont compétents (RJN 1983 p.84). Conformément à l'article 8 CPC, le juge saisi examine d'office la question.
Il est constant qu'aux termes du "contrat d'engagement" du 30 août 1993, l'intimé devait fournir, contre une certaine rémunération, des services et une activité au recourant, sans être tenu par une obligation ou garantie de résultat particulière. Dès lors, entrent en considération pour qualifier les rapports juridiques liant les parties le contrat de travail, au sens des articles 319 et suivants CO ou le mandat, réglé par les articles 394 et suivants CO, étant précisé que ces derniers régissent les travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales d'autres contrats (art.394 al.2 CO).
a) Le premier critère à prendre en considération, pour retenir l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un mandat, est le rapport de subordination dans lequel se trouve le travailleur à l'égard de l'employeur. Toutefois, dans la mesure où le mandataire doit lui aussi suivre les instructions de son mandant (art.397 CO) et lui rendre compte de sa gestion (art.400 CO), ce rapport, à lui seul, n'est pas décisif et doit encore être confirmé par d'autres critères. Ainsi, on examinera également si et dans quelle mesure celui qui fournit le travail supporte lui-même les risques économiques de l'activité considérée, fournit le matériel nécessaire, est libre de juger lui-même du temps nécessaire à l'activité et du moment de ses interventions, ou encore peut décider de se faire aider, voire remplacer pour exécuter la tâche qui lui est confiée (voir Fellmann, Berner Kommentar notes 308 et suivantes ad art.394 CO).
b) En l'espèce, on ne voit pas que les premiers juges auraient méconnu ces différents critères au moment de qualifier de contrat de travail le contrat du 30 août 1993. Ils ont en effet mis en évidence le lien de subordination résultant des différentes obligations auxquelles l'intimé était tenu, l'absence de liberté de H. dans l'organisation de son activité, résultant notamment d'un horaire de travail préalablement convenu, de même que l'absence de tout risque économique. Ils ont également observé avec pertinence que le contrat avait été d'emblée conclu pour une durée déterminée et contenait une clause portant sur les conditions d'une résiliation du contrat avec effet immédiat, deux éléments caractéristiques du contrat de travail, par opposition au mandat pour lequel la mesure de la durée n'est pas déterminante (notamment pour la rémunération convenue) et qui peut en principe être résilié en tout temps. On peut encore noter que le fait qu'il soit convenu - comme en l'espèce - que le fournisseur des services prend à sa charge les frais d'assurance n'est pas déterminant, la notion d'activité lucrative dépendante ou indépendante s'examinant pour elle-même en matière d'assurances sociales (art.5 et 8 LAVS; ATF 119 V 162).
c) Le fait que l'intimé parcourait en moyenne 800 km par semaine, avec les frais que cela comportait, pour se rendre à son travail, ne saurait, à lui seul, contrebalancer l'ensemble des indices précités pour conclure à l'existence d'un mandat. Aussi bien l'horaire de travail que le salaire convenus démontrent que l'intimé n'était pas tenu de donner tout son temps au recourant, en d'autres termes, travaillait pour lui à temps partiel. Par ailleurs, il n'avait aucune obligation, légale ou contractuelle, d'être domicilié à son lieu de travail et restait donc libre d'effectuer, à sa convenance et à ses frais, de nombreux déplacements. Cette circonstance n'est toutefois pas dénuée de toute pertinence dès l'instant que sur le fond et pour autant que les premiers juges parviennent à la conclusion que la résiliation du contrat de travail était injustifiée, elle devra être prise en compte au sens de l'article 337c al.2 CO.
3. Au vu de ce qui précède, le recours mal fondé, doit être rejeté. La procédure est gratuite; en revanche, le recourant devra verser une indemnité de dépens à l'intimé.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant à verser 300 francs de dépens à l'intimé.
3. Statue sans frais.