A.                     R., titulaire d'un CFC de maçon, a travaillé chez H. SA du 3 décembre 1990 au 31 juillet 1993 en assumant le rôle, sinon en titre du moins en fait, de chef d'équipe. Son salaire s'élevait à 4'000 francs par mois, payables treize fois l'an.

                        Le 1er octobre 1993, R. a actionné son ancien employeur devant le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers en paiement de 16'240.95 francs bruts et 1'526.60 francs nets plus intérêts, le premier montant représentant des augmentations de salaire dues en vertu de la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse (ci-après : CCNT) et un solde de treizième salaire, le deuxième la restitution de primes d'assurance LAA prélevées en trop sur ses salaires. La défenderesse a acquiescé à concurrence de 436 francs bruts sur le premier poste et de 627.75 nets sur le deuxième.

                        Par jugement du 31 janvier 1994, le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers a donné acte au demandeur de l'acquiescement partiel de la défenderesse et rejeté la demande pour le surplus, estimant que la CCNT sur laquelle le demandeur fondait ses prétentions n'était pas applicable en raison du genre d'activité exercée par la défenderesse.

B.                    Sur recours du demandeur, la Cour de cassation civile a, dans un arrêt du 9 novembre 1994, cassé ce jugement et renvoyé la cause pour nouveau jugement au sens des considérants devant le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry. En bref, elle a retenu que si la CCNT pouvait effectivement ne pas s'appliquer aux entreprises d'autres secteurs de l'économie qui n'exerçaient des activités entrant dans son champ d'application que pour leurs propres besoins, la question n'avait pas été en l'espèce suffisamment instruite par les premiers juges, en violation de l'obligation qui leur était imposée par le principe de la maxime d'office posé par l'article 343 CO. La Cour a en outre rappelé que pour les entreprises mixtes qui groupent dans une mesure relativement équivalente des travailleurs de plusieurs professions, plusieurs conventions collectives peuvent simultanément trouver application (Rehbinder, Schweizerische Arbeitsrecht, 11e édition p.197). En conséquence, les juges de première instance ont été invités à compléter l'instruction sur la question de savoir si le demandeur pouvait se prévaloir de la CCNT, question dont la réponse déterminait les prétentions du demandeur à des augmentations de salaire et en restitution de prélèvements de primes LAA. Les premiers juges ont encore été invités à élucider les contradictions contenues dans le dossier, s'agissant du paiement du treizième salaire.

C.                    Dans un nouveau jugement du 2 juin 1995, le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry a considéré que les travaux de construction ou de rénovation accomplis par des ouvriers de l'entreprise H. SA n'étaient pas exécutés pour ses propres besoins, ni exceptionnellement pour ceux de tiers, en sorte qu'ils n'étaient pas de nature à justifier par principe une non-application des clauses étendues de la CCNT. Cependant, comme l'activité de la défenderesse dans ce domaine était marginale alors que son activité dans le domaine de l'horticulture et du paysagisme était nettement dominante, il n'y avait malgré tout pas matière à appliquer la CCNT, dont le champ d'application était déterminé en fonction d'une branche d'activité et non pas d'une profession ou selon les deux critères combinés. Les premiers juges ont donc écarté les prétentions du demandeur en paiement d'augmentations de salaire fondées sur la CCNT et ils ont calculé le droit du demandeur à la restitution de prélèvements excessifs de primes LAA sur son salaire en application directe de l'article 91 LAA. Ils lui ont ainsi reconnu le droit au remboursement de 1'647.35 francs nets plus intérêts. Enfin, en ce qui concernait un solde de treizième salaire, ils ont retenu qu'un versement de 4'000 francs restait dû au demandeur à ce titre, dont il fallait toutefois déduire le salaire afférent à 16,5 jours de vacances pris en trop, soit 3'300 francs, d'où un solde en faveur du demandeur de 700 francs bruts (la défenderesse ayant déjà acquiescé à concurrence de 436 francs bruts sur ce point).

D.                    R. recourt derechef contre ce jugement, reprochant une nouvelle fois aux premiers juges une violation de l'article 343 CO, ainsi qu'une constatation arbitraire des faits ou un abus de leur pouvoir d'appréciation. En substance, il soutient que, pour arriver à la conclusion que seule une petite fraction des employés de l'entreprise intimée était affectée à des travaux de construction (ce qui permettait d'écarter l'application de la CCNT), les premiers juges ont mis en parallèle le nombre de maçons et de terrassiers employés par l'intimée et le nombre total d'employés de l'intimée tel qu'il résultait des déclarations à l'audience de jugement de son représentant H., soit 85. Or, ces déclarations, qui n'ont pas été admises par le recourant, sont en contradiction avec les autres preuves ou indices contenus dans le dossier, lesquels n'avaient au demeurant pas été mis en cause à l'occasion de la première procédure de recours. A tout le moins convenait-il, si les juges du Tribunal des prud'hommes de Boudry entendaient s'écarter des éléments de fait établis par le Tribunal des prud'hommes du Val-de-Travers sur cette question, qu'ils motivent soigneusement leur décision, ce qu'ils n'ont pas fait. Le recourant conclut en conséquence à nouveau à la cassation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à une autorité de première instance pour nouveau jugement.

E.                    Le président du Tribunal renonce à formuler des observations, l'intimée concluant pour sa part au rejet du recours.


C O N S I D E R A N T

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     Le recours du 11 septembre 1995 de R. pose une nouvelle fois la question de l'application ou non de la CCNT aux rapports de travail qui ont lié les parties au litige.

                        a) Il est constant que la CCNT a fait l'objet d'un arrêté du Conseil fédéral du 6 décembre 1991 étendant son champ d'application à l'ensemble du territoire suisse (sous réserve de quelques exceptions non réalisées ici). Aussi bien selon l'article 2 de l'arrêté d'extension que selon l'article 1.2 de la CCNT, les clauses étendues (dont la clause 16 fixant les salaires) s'appliquent aux entreprises et sous-traitants indépendants du secteur principal de la construction, soit essentiellement la maçonnerie, le génie civil, la construction de routes, mais aussi aux entreprises exécutant des travaux de terrassement, des travaux à la pelle mécanique ou au trax. A ce critère lié au genre d'activité des entreprises concernées, la CCNT en ajoute un autre rattaché à la profession exercée par les travailleurs visés. Ainsi, selon l'article 1.3 CCNT, celle-ci s'applique à tous les travailleurs occupés sur des chantiers et dans des ateliers d'entreprises de construction (chefs d'équipe, travailleurs professionnels tels que maçons, charpentiers, etc.). Sont toutefois réservées les conventions collectives de travail éventuellement conclues avec d'autres associations de travailleurs, notamment pour les chauffeurs et les mécaniciens. De même, l'article 1.4 CCNT précise qu'elle ne s'applique pas aux contremaîtres et chefs d'ateliers, ni au personnel technique, administratif, de cantine et de nettoyage (voir également l'art.2 al.3 de l'arrêté d'extension). Le champ d'application de la CCNT est ainsi défini, contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué (v. p.8 in fine), à la fois en fonction d'une branche de l'économie (d'un secteur d'activité) et en fonction de professions particulières.

                        b) En l'espèce, l'entreprise intimée est manifestement une entreprise mixte : elle n'appartient pas directement ni exclusivement au secteur de la construction, mais elle n'est pas non plus une (simple) entreprise horticole. Le complément d'instruction mené par le Tribunal des prud'hommes de Boudry n'a pas permis - on peut le regretter - d'en savoir beaucoup plus sur l'effectif réel du personnel de l'entreprise intimée ni sur les qualifications professionnelles de ses différents travailleurs. A cet égard, les déclarations du représentant de l'intimée ont varié, suivant qu'il les a faites devant le Tribunal des prud'hommes de Môtiers ou celui de Boudry. Il n'en demeure pas moins que, selon ces déclarations, l'entreprise emploie de 4 ou 5 à 6 ou 10 maçons à plein temps et 2 machinistes affectés à des travaux de terrassement, auxquels vient s'ajouter durant les mois d'hiver l'ensemble des employés du jardinage, tout le personnel de l'entreprise travaillant alors à des travaux de construction. L'effectif affecté à ces travaux représente de 20 à 30 salariés (jugement du Tribunal des prud'hommes de Môtiers) à 85 (jugement du Tribunal des prud'hommes de Boudry) en passant par 49 (D.Boudry 17)... Dans ces conditions et quel que soit finalement l'effectif réel de l'entreprise, on ne peut parler d'une activité marginale dans la construction, dans la mesure où celle-ci est la seule activité de l'entreprise durant l'hiver et se poursuit en parallèle avec des travaux de jardinage durant le reste de l'année, ce qui justifie l'engagement à l'année de maçons qualifiés et de machinistes. De surcroît, le papier à en-tête de l'intimée mentionne comme première activité les terrassements, suivie des termes "places de sports" (D.Val-de-Travers 4/9; voir également D.Boudry 8), tous travaux qui à l'évidence sortent de la notion d'horticulture.

                        c) Dès lors, dans la mesure où la CCNT utilise également, pour définir son champ d'application, le critère de la profession, elle est applicable aux maçons employés par H. SA, alors même que le personnel affecté au jardinage peut quant à lui dépendre de la convention neuchâteloise de l'horticulture (voir Rehbinder, Schweizerische Arbeitsrecht, 11e édition 1993 p.197). On ne voit en effet pas pour quels motifs les maçons de l'entreprise, engagés en raison de leurs qualifications professionnelles et affectés à des travaux de construction, devraient être traités, notamment sur le plan du salaire, comme des manoeuvres ou des horticulteurs qualifiés, alors qu'ils ne sont manifestement ni l'un ni l'autre. Au demeurant, la convention neuchâteloise de l'horticulture exclut de son champ d'application le personnel administratif et technique (D.Val-de-Travers 6/l). Un maçon qualifié, engagé en cette qualité pour exécuter divers travaux de construction, appartient de toute évidence à cette dernière catégorie et ne pourrait donc se prévaloir de la convention de l'horticulture.

                        Pour les motifs qui précèdent et pour la raison, pertinente et non contestée, retenue par les juges de Boudry selon laquelle l'intimée ne peut se fonder sur l'exception prévue par l'article 2 alinéa 2 litt.d de l'arrêté d'extension (voir jugement attaqué page 8), la CCNT est applicable aux rapports de travail qui liaient les parties. Le jugement attaqué, qui affirme le contraire, doit en conséquence être cassé.

3.                     L'état du dossier permet à la Cour de statuer au fond.

                        a) Selon les directives émises par la Commission paritaire neuchâteloise de l'industrie du bâtiment et des travaux publics à l'intention des entreprises et travailleurs soumis à la CCNT, le salaire d'un chef d'équipe rémunéré au mois devait augmenter de 445 francs par mois à compter du 1er janvier 1991, de 250 francs supplémentaires dès le 1er janvier 1992 et de 155 francs encore dès le 1er janvier 1993 (D.Val-de-Travers 4/3 à 5). Dès lors, sont dus au demandeur et recourant, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 juillet 1993, des suppléments représentant 31 mois à 445 francs, 19 mois à 250 francs et 7 mois à 155 francs, soit un total sensiblement plus élevé que le montant réclamé à ce titre, de 11'990 francs. Ce dernier est ainsi dû, sans aucun doute, augmenté de 8,3 % correspondant à la part de treizième salaire afférente à ces suppléments de salaires, soit 995.15 francs. Le premier poste de la demande, par 12'985.15 francs bruts, est bien fondé.

                        b) S'agissant du versement d'un solde de treizième salaire, tel que dû d'après le salaire effectivement versé, le jugement du Tribunal des prud'hommes de Boudry dissipe les doutes et contradictions que la Cour de céans avait notés dans le premier jugement. Ainsi, sur les 10'233 francs bruts dus à ce titre pour deux ans et sept mois d'activité, n'ont bien été versés que 4'000 francs et 2'333 francs, en juin et juillet 1993 (D.Boudry 8), ce que la défenderesse et intimée a reconnu (jugement entrepris considérant 8 in initio). Les premiers juges ont déduit, du solde dû de 4'000 francs, le salaire afférent à 16,5 jours de vacances pris en trop, soit 3'300 francs, sans que leur jugement ne soit attaqué sur ce point. La défenderesse, qui reste donc devoir 700 francs bruts à ce titre et a acquiescé à concurrence de 436 francs, doit ainsi être condamnée, comme l'ont fait les premiers juges, à payer 264 francs bruts supplémentaires.

                        c) Le demandeur et recourant a encore réclamé la restitution de 1'526.60 francs nets représentant des primes d'assurance LAA prélevées en trop sur ses salaires. En application de l'article 91 LAA, le Tribunal des prud'hommes de Boudry lui a reconnu une prétention de 2'275.10 francs nets à ce titre (soit davantage que demandé...). Les parties n'attaquent pas le jugement sur ce point, qui peut ainsi être confirmé, l'article 28.3 CCNT réglant le financement de l'assurance accident des travailleurs de la même façon que la LAA.

4.                     Il suit de ce qui précède et de l'acquiescement partiel de la défenderesse et intimée, à raison de 436 francs bruts et 627.75 francs nets plus intérêts, que celle-ci doit être condamnée à payer en sus au demandeur et recourant 13'249.15 francs bruts (12'985.15 francs plus 700 francs moins 436 francs) et 1'647.35 francs nets, le tout portant intérêts à 5 % dès le 1er septembre 1993 au vu de l'interpellation du représentant du demandeur à la défenderesse du 17 août 1993 (D.Val-deTravers 4/1).

                        La procédure est gratuite. L'intimée doit en revanche des dépens au recourant, qui l'emporte sur le principe et pour l'essentiel de ses prétentions.


Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.  Admet le recours, casse le jugement entrepris, et statuant au fond :

2.  Donne acte au demandeur et recourant de l'acquiescement de la défenderesse et intimée à concurrence de 436 francs bruts et 627.75 francs nets, avec intérêts à 5 % dès le 31 août 1993.

3.  Condamne la défenderesse et intimée à payer en sus au demandeur et recourant 13'249.15 francs bruts, dont à déduire les primes d'assurances sociales à la charge du recourant, et 1'647.35 francs nets, le tout avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 1993.

4.  Condamne la défenderesse et intimée à verser 1'500 francs de dépens au demandeur et recourant.

5.  Statue sans frais.