A. Dès le mois de janvier 1994, A. a engagé pour une durée indéterminée I. en qualité de femme de ménage, pour un salaire horaire brut de 17 francs, part aux vacances non comprise. A l'invitation de l'office du chômage dont dépendait alors l'employée, A. s'est engagée à lui assurer trois jours de travail hebdomadaire correspondant à un salaire mensuel minimum de 1'500 francs. En conséquence, les parties sont convenues que l'employée travaillerait chaque semaine douze heures chez A. (heures de ménage et de repassage), huit heures pour le compte de N. et trois heures pour celui de C., toutes deux habitant le même immeuble que A., ainsi qu'une heure pour le nettoyage des escaliers de l'immeuble, A. se chargeant de la payer et de refacturer à ses voisines les heures dont elles avaient bénéficié.
A l'occasion des vacances qu'elle prit durant l'été 1994, A. confia quelques tâches à I., qui ne s'en acquitta que partiellement. Au retour de A., les parties eurent une discussion houleuse le 15 août 1994, au cours de laquelle l'employeur signifia oralement son congé à l'employée. A. confirma cette résiliation par lettre recommandée du 19 août 1994 (expédiée le 23 août 1994 semble-t-il), en ces termes :
"... je vous informe avoir pris la décision de vous libérer avec effet immédiat de l'entretien de mon ménage et de mon repassage. Les escaliers et le ménage de C. restant à faire jusqu'à fin septembre, quant à N. elle vous communiquera sa décision ...".
Dès ce moment-là et jusqu'à fin septembre, I. se limita à nettoyer les escaliers de l'immeuble pour le compte de A., qui ne la rémunéra que pour cette tâche, étant toutefois précisé que le 17 août, l'employée avait encore effectué huit heures payées de repassage.
B. Le 7 novembre 1994, pour le compte de I., la FTMH écrivit à A. que, si elle avait pris unilatéralement la décision de libérer l'employée de son obligation de travailler durant le délai de congé, cela ne la dispensait pas de son obligation de payer le salaire, correspondant à seize heures du 20 au 31 août et cinquante-six heures en septembre, soit un montant de 1'224 francs qu'elle était invitée à payer jusqu'au 15 novembre 1994. A. opposa une fin de non-recevoir à cette invitation.
Le 12 janvier 1995, I. ouvrit action en paiement de 1'224 francs bruts devant le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry, montant finalement arrêté à 1'325.95 francs lors de l'audience de conciliation du 14 mars 1995 pour tenir compte d'une indemnité supplémentaire de 8,33 % ou 101.95 francs pour vacances. A. conclut au rejet de la demande.
C. Le jugement du Tribunal des prud'hommes du 6 juin 1995, qui rejette la demande, retient en bref que les parties sont en définitive tombées d'accord tant sur la fin des rapports de travail au 30 septembre 1994 que sur une réduction du temps de travail de la demanderesse chez la défenderesse pour la durée du délai de résiliation. Au demeurant, si la demanderesse n'avait pas accepté la diminution de la quantité de travail que lui fournissait A., elle aurait dû mettre cette dernière en demeure d'accepter ses services, ce qu'elle n'a pas fait.
D. I. recourt contre ce jugement, pour arbitraire dans la constatation des faits, abus du pouvoir d'appréciation et fausse application du droit matériel. En substance, elle reproche au premier juge d'avoir retenu qu'aussi bien la résiliation du contrat que la réduction du temps de travail résultaient d'un accord entre les parties, alors qu'il s'agissait en fait d'une décision unilatérale de la défenderesse. Par ailleurs, le premier juge a fait une fausse application de l'article 324 CO, dès l'instant que les déclarations de la défenderesse devant le juge établissent que la demanderesse lui a offert ses services le 19 août 1994, services qui ont été refusés. La recourante conclut en conséquence à la cassation du jugement entrepris et au paiement de 1'325 francs, sous suite de dépens de première et deuxième instances.
E. Le président du Tribunal renonce à formuler des observations, l'intimée s'en remettant à l'appréciation de la Cour dans les siennes.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu des vacances judiciaires, le recours est recevable.
2. Chaque partie à un contrat de travail de durée indéterminée peut le résilier, moyennant le respect de certains délais (art.335a-335c CO) et de certaines périodes (art.336c et 336d CO). En principe, la résiliation du contrat est un acte formateur unilatéral, soumis à réception. Rien n'empêche cependant les parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas par ce biais à détourner une disposition impérative de la loi. Ainsi, l'article 341 alinéa 1 CO, qui prohibe la renonciation unilatérale du travailleur aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective, ne fait pas obstacle à la validité d'un arrangement comportant des concessions réciproques, pour autant qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (ATF 118 II 58 et les références citées).
En l'espèce, il n'est pas déterminant de savoir si le congé au 30 septembre 1994 a été donné unilatéralement par l'intimée ou a fait l'objet d'un accord des parties, dès l'instant qu'il respectait quoi qu'il en soit les terme et délai légaux. A supposer qu'il ait été le seul fait de l'intimée, la recourante ne pouvait qu'en prendre note et ne disposait d'aucun moyen légal de s'y opposer.
3. Le congé donné ne modifie en principe pas les droits et obligations des parties jusqu'au terme du contrat. En particulier, le travailleur reste tenu de fournir ses services et l'employeur de payer le salaire. Cependant, il arrive parfois que l'employeur dispense le travailleur de son obligation de travailler tout en lui versant son salaire. De même, il est concevable qu'employeur et travailleur se mettent d'accord sur un horaire réduit et un salaire diminué en proportion jusqu'au terme du contrat.
En l'espèce, le premier juge a cru pouvoir déduire une acceptation de la recourante à une réduction de son temps de travail, partant de son salaire, du fait qu'elle avait annoncé à N., avant le 15 août déjà, son intention de cesser de travailler pour A. et de réduire d'une manière générale son activité à bref délai, le mari de N. ayant de son côté eu l'impression, lors de la discussion animée du 15 août 1994, d'une apparente satisfaction ou d'un soulagement de chacune des parties à l'annonce de la fin des rapports de travail. Cette argumentation n'est pas soutenable. Elle ne fait pas la distinction, pourtant nécessaire, entre une intention, communiquée à un tiers et qui peut fort bien ne jamais être concrétisée, et une manifestation de volonté dûment signifiée à un cocontractant. L'impression de soulagement perçue par le témoin N. a pu naître de la seule proximité de la fin des rapports de travail (subsistant pour le surplus sans modification jusqu'au terme du contrat) et ne fournit aucune preuve ni aucun indice particulier sur l'existence d'un hypothétique accord sur une réduction du temps de travail et du salaire. La conclusion du premier juge ne tient pas non plus compte de l'intention qu'a manifestée la recourante, attestée par N., de respecter un préavis d'un mois, ce qui va à l'encontre d'une volonté de mettre fin aux rapports de travail ou de grandement les réduire dans les plus brefs délais. Enfin et surtout, elle est en contradiction avec une pièce claire du dossier, soit la lettre recommandée du 19 août 1994 de l'intimée. Cette dernière y écrit en effet de la façon la plus explicite possible qu'elle a pris la décision de libérer la recourante avec effet immédiat de l'entretien de son ménage et de son repassage. Il s'agit-là à l'évidence d'une manifestation de volonté unilatérale de l'intimée. Celle-ci avouant elle-même avoir le goût de l'exactitude et de la précision, on ne saurait voir dans les termes qu'elle a choisi d'utiliser la transcription ou la confirmation d'un accord conclu auparavant par les parties.
4. C'est également à tort que le premier juge, en quelque sorte à titre subsidiaire, a retenu que la recourante était de toute façon déchue de son droit au salaire, faute d'avoir mis l'intimée en demeure d'accepter ses services comme l'article 324 CO lui en faisait l'obligation. A cet égard, le jugement attaqué retient qu'après la discussion du 15 août, la recourante a encore travaillé pour l'intimée le 17 août, puis s'est présentée chez elle le 19, l'intimée lui déclarant alors qu'elle n'avait plus besoin d'elle (jugement p.5). Il s'ensuit que l'intimée se trouvait en demeure d'accepter les services de la recourante dès ce moment-là et que I. n'avait plus à renouveler ses offres de service. L'on ne peut dès lors rien conclure du fait que la recourante n'a plus fait de remarque à l'intimée jusqu'à fin septembre.
Il est vrai que, dans ses observations, l'intimée soutient que les parties ne se seraient pas rencontrées le 19 août. Il n'importe. Il résulte en effet de la lettre que l'intimée a écrite le même jour qu'elle était fermement décidée à ne plus accepter les services de la recourante dans son ménage, en sorte qu'une mise en demeure formelle n'était pas nécessaire car d'emblée dépourvue de chance de succès (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1993, note 9 ad. art.324 CO).
5. Il suit de ce qui précède que le jugement doit être cassé. La Cour est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier.
Le contrat étant résilié pour le 30 septembre 1994, l'intimée s'est trouvée en demeure d'accepter les services de la recourante dès le 20 août 1994, cette dernière étant de ce fait dispensée de son obligation de travailler tout en conservant son droit au salaire (art.324 CO). Aux termes du contrat, l'intimée s'était engagée à fournir douze heures hebdomadaires à la recourante (en sus d'une heure de conciergerie), au tarif horaire de dix-sept francs bruts plus une indemnité pour vacances de 8,33 %, ce qui représente effectivement, du 20 août au 30 septembre 1994, septante-deux heures, soit 1'224 francs bruts et 101.95 francs d'indemnité pour vacances. La conclusion de la recourante en paiement de 1'325 francs bruts doit en conséquence être admise.
6. La procédure est gratuite. L'intimée, qui succombe, devra verser une indemnité de dépens pour les deux instances à la recourante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours et casse le jugement attaqué.
Statuant au fond
2. Condamne A. à payer à I. 1'325 francs bruts, dont à déduire les cotisations sociales usuelles à la charge de l'employée.
3. Condamne A. à verser à I. 300 francs de dépens pour les deux instances.
4. Statue sans frais.