A. Les époux L. se sont mariés le 30 mars 1990 à La Chaux-de-
Fonds et n'ont pas d'enfant commun. A la suite d'un premier mariage,
P. L. est père de J., née le 28 novembre 1988.
Le 22 novembre 1994, le mari a fait citer son épouse en con-
ciliation avant divorce. Tentée le 10 janvier 1995, celle-ci a échoué.
P. L. a déposé sa demande le 23 février 1995, dans laquelle il
conclut au prononcé du divorce et au partage de divers objets dans le
cadre de la liquidation du régime matrimonial. Dans sa réponse du 5 avril
1995, l'épouse a conclu principalement au rejet de la demande, reconven-
tionnellement au prononcé d'une séparation de corps pour une durée indé-
terminée et à l'octroi d'une rente viagère mensuelle de 2'000 francs fon-
dée sur l'article 151 CC assortie d'une pension mensuelle de 2'000 francs
également en application de l'article 152 CC.
B. Le 10 mars 1995, l'épouse a saisi le juge instructeur de la
cause d'une requête de mesures provisoires urgentes dans laquelle elle
demandait l'autorisation de vivre séparée, l'octroi d'une pension men-
suelle de 4'000 francs payable dès le 1er novembre 1994, jour de la sépa-
ration effective des parties, ainsi que le versement d'une provisio ad
litem de 3'000 francs.
Par ordonnance du 12 avril 1995, rendue sans citation préalable
des parties pour le motif - d'autant plus discutable en l'espèce qu'il
ressort de la requête elle-même, déposée le 10 mars 1995 seulement, que
les parties et leurs mandataires étaient en discussion sur des questions
financières depuis le mois d'octobre 1994 en tout cas - que les rôles
d'audiences étaient surchargés, le juge des mesures provisoires a autorisé
l'épouse à vivre séparée et lui a alloué une pension mensuelle de
2'500 francs dès le dépôt de la requête ainsi que la provision de
3'000 francs demandée.
Le 20 avril 1995, soit dans le délai utile de l'article 129 CPC,
le mari a fait opposition à l'ordonnance. Les parties ont comparu devant
le juge le 23 mai 1995. A cette occasion, l'épouse a confirmé sa requête,
le mari concluant à son rejet en se référant aux observations écrites
qu'il avait adressées au juge les 20 avril et 11 mai précédents.
C. Dans une nouvelle ordonnance du 21 août 1995, le premier juge
rappelle le droit de l'épouse à vivre séparée de son mari durant l'ins-
tance et lui alloue des prestations alimentaires de 2'037.75 francs pour
la période allant du 22 novembre au 31 décembre 1994, puis de 1'660 francs
par mois dès le 1er janvier 1995.
D. P. L., qui recourt contre cette ordonnance "pour les
trois motifs que prévoit l'article 415 CPC", conclut à sa cassation et,
principalement, à la constatation qu'il ne doit aucune pension à son
épouse jusqu'au 6 avril 1995 et, à compter du 7 avril 1995, au paiement
d'avances de 246 francs par mois sur pensions futures éventuelles. A titre
subsidiaire, il propose le renvoi de la cause au premier juge pour complé-
ment d'instruction et nouvelle décision. En substance, il reproche au pre-
mier juge d'avoir surévalué ses revenus mensuels à concurrence de 800
francs, d'avoir sous-évalué ses charges inévitables, d'avoir admis sur la
base d'un certificat médical qu'il a toujours contesté une incapacité de
travail de son épouse et enfin de ne pas avoir correctement tenu compte
des prestations d'assurance chômage dont l'intimée pourrait bénéficier.
E. Le président du tribunal renonce à formuler des observations et
conclut au rejet du recours, comme le fait l'intimée après avoir contesté
l'argumentation du recourant.
F. Le 27 novembre 1995, les parties ont comparu devant le juge
instructeur de la cause au fond et sont convenues à cette occasion d'une
suspension de la procédure en vue d'engager des pourparlers, laquelle a
également prévalu dans la procédure de recours. Tant le recourant, le 18
décembre 1995, que l'intimée, le 17 janvier 1996, ont fait état de l'échec
de ces pourparlers.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Avec le recourant, on ne voit pas comment, sur la base des
pièces du dossier cotées D.6/1 à 16 et D.6/24-4 à 12, le premier juge
parvient à la conclusion que le mari, musicien professionnel, réalise des
gains accessoirement mensuels moyens de 800 francs bruts ou 600 francs
nets en tant que trompette dans le quatuor de cuivres N.. Si cette
conclusion était exacte, cela signifierait que chaque membre du quatuor
gagnerait à ce titre 7'200 francs nets par an en moyenne, soit des gains
nets annuels pour cet ensemble musical de près de 29'000 francs. Or, les
pièces déposées, certes probablement incomplètes, concernent des presta-
tions obtenues par le quatuor réparties sur plus de 4 ans (soit entre 1992
et 1996) et ne conduisent nullement à une moyenne de recettes annuelles
nettes de cette importance.
Cependant, s'agissant de la situation financière du mari, il
convient d'observer ce qui suit :
a) L'ordonnance entreprise retient comme gains mensuels nets du
mari, pour son activité d'enseignant au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, le montant de 5'410 francs (D.6/23-11), que le recourant ne remet
pas en cause. Ce faisant, elle ne tient pas compte du versement d'un
treizième salaire, fait notoire pour les employés de la fonction publique
et qui porte le revenu mensuel moyen du mari à 5'860 francs.
b) En retenant une charge fiscale mensuelle de 1'094 francs pour
les impôts cantonaux et communaux de 1995, le premier juge s'est fondé sur
une attestation émanant de la commission de taxation de La Chaux-de-Fonds,
déposée par le recourant lui-même et mentionnant une charge annuelle à ce
titre de 13'126.65 francs (D.6/23-16). On ne voit dès lors pas quelle
erreur aurait commise le premier juge à ce sujet, le chiffre de
1'464.50 francs allégué par le recourant ayant trait à sa charge fiscale
pour l'année 1994.
c) L'ordonnance attaquée comporte dans le compte des charges du
recourant un poste "leasing auto" et un deuxième "assurances auto", pour
un total de 576 francs. Dès l'instant que le mari enseigne au Conserva-
toire de la ville où il est domicilié, rien ne justifie une telle déduc-
tion.
d) Dès lors, si l'on soustrait du revenu déterminant du mari de
5'860 francs ses charges admissibles, qui s'élèvent, au vu de ce qui pré-
cède et des autres postes non contestés de l'ordonnance, à 3'972 francs,
on obtient le montant de 1'888 francs. En déduisant de celui-ci les deux
postes supplémentaires que le recourant reproche au premier juge d'avoir
omis, soit la taxe militaire par 117.50 francs (D.6/23-18; taxe au demeu-
rant payée en décembre 1993 dont rien n'indique qu'elle serait également
due en 1995) et une prime d'assurance vie et perte de gains de 128.05
francs (D.6/23-23), on obtient un disponible net mensuel de 1'642 francs,
qui ne s'éloigne que de 20 francs, soit une proportion infime, du montant
arrêté à 1'662 francs par le premier juge.
Les moyens du recourant tirés d'une fausse appréciation de sa
situation financière par le premier juge sont dès lors mal fondés.
3. La situation professionnelle et financière de l'intimée est pour
le moins peu claire. Selon le recourant, "nonne" au sein d'un mouvement
"Zen" d'obédience bouddhiste pour lequel elle assumerait d'importantes
responsabilités, l'épouse réaliserait des revenus occultes de l'ordre de 4
à 5'000 francs par mois si l'on prend également en compte les séances de
massage et d'acupuncture qu'elle prodigue, allégations que l'intimée
conteste naturellement.
a) Au vu des indices fournis par le recourant (D.6/23-4 et
6/24-13), il ne fait guère de doute que l'intimée réalise certains gains
accessoires, toutefois impossibles à chiffrer ou même à évaluer en l'état
du dossier. Faute d'autres indications, on peut admettre qu'ils peuvent
être du même ordre, et donc être compensés, avec les quelques gains que
son activité au sein du Quatuor N. doit tout de même procurer au mari.
Si ce dernier entend tirer argument du fait que l'administration fiscale
ne tient pas compte de ses propres gains accessoires (D.6/23 p.11), il
doit souffrir de se voir opposer un argument d'ordre fiscal analogue,
consistant à constater que la déclaration d'impôt qu'il a signée le 8 mars
1995 (D.6/23-14) ne dit pas un mot des gains importants qu'il prête à son
épouse à peine deux mois plus tard.
b) Depuis la révision du droit du mariage, l'épouse n'a plus de
prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage
exclusivement et à être en principe dispensée d'exercer une activité
lucrative. Cela vaut également chaque fois qu'intervient une modification
de la répartition des tâches, qu'elle résulte d'une entente tacite ou
expresse entre les époux, d'autres circonstances (maladie grave, perte
d'emploi etc.) ou encore de la suspension de la vie commune, du divorce ou
de la séparation. Celui des époux qui, jusque-là, n'avait pas - ou seule-
ment dans une mesure restreinte - exercé d'activité lucrative pourra
alors, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre
son activité. A la suite de la suspension de la vie commune, d'une sépara-
tion ou d'un divorce, une telle obligation pourra notamment résulter du
fait que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais sup-
plémentaires qu'entraînera désormais l'existence de deux ménages (ATF 114
II 302). Lorsque les revenus sont suffisants, même si la suspension de la
vie commune entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, un réajuste-
ment du "train de vie" doit toutefois avoir la priorité sur l'exercice de
pressions tendant à convaincre le conjoint partiellement libéré des tâches
domestiques de l'urgence de s'engager dans la vie professionnelle ou d'y
reprendre un emploi (Stettler, Droit civil III p.192). Ainsi peut-on à
tout le moins accorder un temps d'adaptation au conjoint qui n'exerçait
pas d'activité lucrative au moment de la rupture.
En l'espèce, le mode de répartition des ressources des parties
entre elles adopté par le premier juge a pour effet de laisser à chacune
d'elle un très modeste surplus en 1994 et d'assurer à chacune approximati-
vement son minimum vital dès 1995. Il est ainsi conforme aux principes qui
viennent d'être rappelés, d'autant plus qu'en l'état de la procédure, on
ignore quelles sont précisément la formation et les qualifications profes-
sionnelles acquises par l'intimée dont elle pourrait faire état sur le
marché du travail. De surcroît, est litigieuse la question de son état de
santé dès le 7 avril 1994, duquel dépend sa capacité de travail éven-
tuelle, partant son aptitude au placement au sens de l'assurance chômage,
de même que son éventuel droit à des allocations pour perte de gains en
vertu d'une police d'assurance dont on ignore si elle est ou non encore en
vigueur (D.14, 14/17 et 14/19).
Au vu de l'ensemble de ces circonstances et dans la mesure où le
recourant a d'ores et déjà déposé une requête de modification des mesures
provisoires avec effet au 15 septembre 1995 (D.14), il n'est pas arbi-
traire ni contraire au droit de s'en tenir jusqu'à cette date à une répar-
tition des ressources disponibles, résultant de l'activité lucrative du
mari, qui assure à chaque conjoint son minimum vital.
4. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, frais et dépens à
la charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais, qu'il a avancés par 440 francs, ainsi
qu'au paiement de 400 francs de dépens à l'intimée.
Neuchâtel, le 22 février 1996