A.                     Engagé comme ingénieur de développement dès le 1er mai 1993 par I. SA pour un salaire (après trois mois d'essai) de 5'200 francs bruts avec un treizième salaire, Q. a reçu son congé par lettre recommandée du 30 août 1994 pour le 31 octobre 1994. Du 6 septembre au 2 octobre puis du 10 octobre au 11 décembre 1994, il s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie. Payé par son employeur jusqu'à fin novembre 1994, il a en outre reçu directement de l'assurance perte de gain de l'entreprise 1'636.80 francs d'indemnité pour la période allant du 1er au 11 décembre 1994. A la fin de sa maladie, il s'est présenté chez son employeur pour l'informer de sa guérison; il n'a toutefois pas repris le travail.

                        Le 29 décembre 1994, Q. a déposé une demande d'indemnité de chômage à partir du 26 décembre 1994. Le 18 janvier 1995, la Caisse Cantonale de Chômage l'a informé que son contrat de travail avait été "résilié en temps inopportun"; elle l'a formellement invité à offrir ses services à son ancien employeur. A réception de cette lettre, il s'est présenté chez I. SA, qui a considéré qu'il ne valait pas la peine qu'il reprenne le travail jusqu'à la fin du mois.

                        Par décision du 29 mars 1995, la Caisse Cantonale de Chômage a refusé au prénommé l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage jusqu'au 31 janvier 1995.

B.                    Le 27 janvier 1995, Q. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en paiement de 10'223.10 francs, représentant son salaire pour les mois de décembre 1994 et janvier 1995, dont à déduire les indemnités pour perte de gain directement touchées de l'assurance, ainsi que sa part aux vacances et au treizième salaire. Devant le Tribunal des prud'hommes, le demandeur a allégué que lorsqu'il s'était présenté chez son employeur en décembre pour lui annoncer la fin de sa maladie, il ignorait ce qu'il devait faire juridiquement. A cette occasion, l'employeur lui a fait comprendre qu'il n'y avait pas de travail pour lui et il s'est inscrit au chômage.

                        La défenderesse a acquiescé à la demande à concurrence de 2'337.80 francs bruts, représentant le salaire, la part de treizième salaire et l'indemnité pour vacances dus au demandeur pour la période du 20 au 31 janvier 1995, concluant au rejet de la demande pour le surplus. Elle a reconnu qu'en décembre 1994, elle aussi se trouvait dans l'ignorance des droits du demandeur consécutifs à sa maladie, mais a contesté que ce dernier ait offert de reprendre le travail dès le 12 décembre 1994.

C.                    Par le jugement dont est recours, le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds a pris acte de l'acquiescement de la défenderesse à concurrence de 2'337.80 francs bruts et a rejeté la demande pour le surplus. En substance, les premiers juges ont considéré que Q. n'avait pas établi, alors que cela lui incombait conformément à l'article 8 CC, avoir offert ses services à son employeur au terme de sa maladie. Se fondant au surplus sur différents indices, ils ont retenu que le recourant n'avait pas manifesté son intention de retravailler pour I. SA avant le 20 janvier 1995 et que, de ce fait, il n'avait pas droit à son salaire pour la période s'étendant du 12 décembre 1994 au 19 janvier 1995, seule encore litigieuse.

D.                    Q. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et à l'octroi de ses prétentions. Il reproche aux premiers juges une erreur d'appréciation, lorsqu'ils ont considéré qu'il n'avait pas offert ses services à I. SA le 12 décembre 1994, les indices retenus en faveur de cette conclusion n'étant guère pertinents. Le refus de l'employeur, manifesté le 20 janvier 1995, serait au contraire la preuve que l'intimée ne voulait quoi qu'il en soit pas le reprendre à son service. Au surplus, la solution des premiers juges, consistant à lui dénier son droit au salaire pour une partie de la période couverte par la prolongation du délai de congé et à le lui reconnaître pour une autre partie, ne serait "absolument pas convaincante à ce niveau". A titre subsidiaire, il fait encore valoir que lorsque, comme en l'espèce, les deux parties au contrat sont dans l'ignorance sur les effets d'une période de maladie du travailleur durant le délai de congé, les éventuelles conséquences d'une telle ignorance doivent être supportées par l'employeur, non pas par le travailleur.

E.                    Le président du Tribunal des prud'hommes ne formule pas d'observations. Quant à l'intimée, elle conclut au rejet du recours en reprenant, pour l'essentiel, sa version des faits déjà exprimée en première instance.

C O N S I D E R A N T

1.                     Interjeté dans le délai légal, le recours est à cet égard recevable.

2.                     Selon les articles 415 et 416 CPC, applicables par renvoi de l'article 23 LJPH, un recours en cassation peut être formé pour arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation, pour fausse application du droit matériel ou encore violation des règles essentielles de procédure. Le mémoire de recours doit être motivé, soit indiquer de façon suffisamment reconnaissable et non équivoque quel est ou quels sont les moyens invoqués et faire ensuite la démonstration que ces moyens sont bien réalisés par la décision attaquée, la Cour de cassation ne se saisissant pas d'office d'un moyen non invoqué, sauf ordre public (RJN 1986 p.84, 1984 p.48).

                        En l'espèce, il est douteux que ces exigences soient satisfaites, le recourant se bornant à critiquer l'appréciation des premiers juges en termes très généraux : ainsi, il serait "totalement aberrant" de le pénaliser, les indices que les premiers juges ont retenus ne seraient "guère pertinents" et la solution à laquelle ils seraient parvenus ne serait "absolument pas convaincante à ce niveau". Se contentant de substituer sa propre appréciation des faits à celle des premiers juges, il n'expose pas en quoi cette dernière réaliserait l'un des motifs de recours énumérés à l'article 415 CPC ni n'entreprend d'en faire la démonstration. La question peut cependant rester indécise : supposé recevable, le recours devrait être rejeté parce que mal fondé.

3.                     Il est constant qu'en raison de la maladie du demandeur et recourant, le terme du délai de congé du contrat, initialement fixé par la défenderesse et intimée au 31 octobre 1994, a été reporté au 31 janvier 1995, conformément à l'article 336c al.2 et 3 CO.

                        Il résulte par ailleurs de la jurisprudence (SJ 1993 p.367; ATF 115 V 444 et 445) et contrairement à ce que soutient le recourant que la prolongation des rapports de travail sur la base de l'article 336c al.2 CO ne modifie pas les droits et obligations des parties. Le travailleur doit fournir sa prestation dès qu'il a recouvré sa capacité de travail alors que l'employeur reste tenu de payer le salaire. S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans en être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire. De même, les règles sur la demeure de l'employeur sont applicables, ce qui suppose en principe que le travailleur a effectivement offert ses services. Les griefs que le recourant adresse aux premiers juges à ce sujet sont ainsi dénués de pertinence.

4.                     Reste dès lors à trancher la question de savoir si l'intimée a ou non été mise par le recourant en demeure d'accepter ses services aux environs du 12 décembre 1994 déjà, comme l'alléguait Q., ou le 20 janvier 1995 seulement, comme l'a soutenu I. SA.

                        Sur ce point, le jugement attaqué retient que la preuve des allégations du recourant n'a pas été rapportée. Le recourant ne soutient pas le contraire, pas plus qu'il n'allègue une violation du principe de la maxime d'office prévu par l'article 343 CO, en matière de litiges nés du droit du travail pour des valeurs litigieuses ne dépassant pas 20'000 francs. Il n'expose pas davantage comment les premiers juges, en faisant des investigations supplémentaires, auraient pu en apprendre plus que ce qu'en disaient - de façon contradictoire - les parties. Il est vrai que la thèse de la défenderesse et intimée peut paraître à cet égard curieuse : pourquoi le recourant serait-il retourné le 12 décembre 1994 chez son employeur une fois rétabli, sinon pour lui offrir ses services ? Mais à l'inverse, on ne s'explique pas non plus pour quel motif le recourant aurait spontanément offert de travailler ce jour-là, s'il ignorait - tout comme l'intimée - qu'il avait l'obligation de le faire et pensait que le contrat avait pris fin le 30 novembre 1994. Faute de preuve, les premiers juges s'en sont tenus, à juste titre, à la règle posée par l'article 8 CC. On peut encore relever l'attitude quelque peu contradictoire du recourant qui soutient simultanément qu'il n'avait pas à mettre l'intimée en demeure de le reprendre à son service, les deux parties se trouvant à cet égard  dans l'erreur et l'erreur devant profiter au recourant, et qu'il a tout de même procédé à une telle mise en demeure.

5.                     Mal fondé en tant que recevable, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Statue sans frais.