1. Par commandement de payer notifié le 6 décembre 1994, la société
C. Sàrl a poursuivi T., qui a repris dès le
17 décembre 1992 les affaires de la société en nom collectif T. &
Cie, en paiement de 36'613.95 francs en capital. Ce montant représente des
factures adressées de juillet 1991 à juillet 1992 par la poursuivante pour
des vêtements livrés à T. & Cie. Le poursuivi a fait opposition au
commandement de payer et, sur requête de la poursuivante, le président du
Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de
l'opposition à concurrence de 34'899.05 francs avec intérêts à 5 % dès le
18 janvier 1993. Il a considéré en bref que le rapprochement des courriers
échangés entre les parties fait clairement apparaître que le principe et
le montant de la créance réclamée par la poursuivante étaient admis par
le poursuivi, ce qui justifie la mainlevée provisoire de l'opposition. Il
a toutefois déduit de la créance en poursuite un montant de
1'714.90 francs représentant la valeur d'articles annoncés comme défec-
tueux par le débiteur.
2. Dans son recours contre cette décision, T.
invoque une fausse application de l'article 82 LP. Il fait valoir en
substance qu'il ne résulte pas des courriers déposés au dossier que le
recourant ou son mandataire aurait admis devoir un montant déterminé à
l'intimée.
Le juge a renoncé à faire des observations. L'intimée se réfère
à la décision et conclut au rejet du recours sous suite de frais et dé-
pens.
3. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance
de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir
la mainlevée provisoire (art.82 al.1 LP). Selon la jurisprudence, une
reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs
pièces. En particulier, un échange de correspondance peut justifier la
mainlevée provisoire, à condition que du rapprochement des pièces ré-
sultent les éléments nécessaires à la reconnaissance de dette, à savoir
que le poursuivi admet la dette dans son principe et sa quotité
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition § 6 no 7 et 8).
Dans le cas particulier, le mandataire de l'intimée, dans une
lettre du 17 décembre 1992, a réclamé à T. & Cie le paiement de dix
factures détaillées s'échelonnant entre juillet 1991 et juillet 1992, d'un
montant total de 38'613.95 francs. Il fixait à la débitrice un ultime
délai de 30 jours pour s'acquitter de ce montant plus les intérêts et
frais. En réponse, dans une lettre adressée personnellement à l'intimée,
avec copie à son mandataire, le 26 janvier 1993, la fiduciaire S.
faisait savoir qu'elle avait été mandatée par T. & Cie pour établir
un arrangement financier avec certains de ses fournisseurs en précisant
qu'elle serait en mesure de faire des propositions de paiement de "votre
créance" d'ici le 28 février. Le 25 mars 1993, la même fiduciaire écrivait
au mandataire de l'intimée que T. & Cie serait en mesure d'effectuer
dès le 15 avril 1993 des versements d'acomptes de 1'000 francs "à valoir
sur la créance qui est due à votre cliente". Enfin, le 16 juin 1994, le
recourant faisait de nouvelles propositions de paiements par acompte au
mandataire de l'intimée "nell'ambito del saldo aperto in favore della
ditta C. .r.l.".
Ainsi, même si les différents documents dans lesquels le recou-
rant reconnaît qu'une créance est due à l'intimée ne comportent aucun
chiffre, ils ne peuvent que se rapporter à la créance réclamée de façon
répétée et précise par l'intimée. En réponse à ces réclamations, le
recourant a fait des propositions de paiement en se référant expressément
à la créance que faisait valoir l'intimée, sans contester son montant
(Rep.1968 p.316). Dans ces conditions, le juge était justifié à considérer
que cet ensemble de correspondance constituait une reconnaissance de dette
au sens de l'article 82 LP permettant de prononcer la mainlevée provisoire
de l'opposition.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais et
dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 310 francs
ainsi qu'une indemnité de dépens de 50 francs à payer à l'intimée.
Neuchâtel, le 26 octobre 1995