1.      Par commandement de payer notifié le 6 décembre 1994, la société

C. Sàrl a poursuivi T., qui a repris dès le

17 décembre 1992 les affaires de la société en nom collectif T. &

Cie, en paiement de 36'613.95 francs en capital. Ce montant représente des

factures adressées de juillet 1991 à juillet 1992 par la poursuivante pour

des vêtements livrés à T. & Cie. Le poursuivi a fait opposition au

commandement de payer et, sur requête de la poursuivante, le président du

Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de

l'opposition à concurrence de 34'899.05 francs avec intérêts à 5 % dès le

18 janvier 1993. Il a considéré en bref que le rapprochement des courriers

échangés entre les parties fait clairement apparaître que le principe et

le montant de la créance réclamée par la poursuivante étaient admis par

le poursuivi, ce qui justifie la mainlevée provisoire de l'opposition. Il

a toutefois déduit de la créance en poursuite un montant de

1'714.90 francs représentant la valeur d'articles annoncés comme défec-

tueux par le débiteur.

 

2.      Dans son recours contre cette décision, T.

invoque une fausse application de l'article 82 LP. Il fait valoir en

substance qu'il ne résulte pas des courriers déposés au dossier que le

recourant ou son mandataire aurait admis devoir un montant déterminé à

l'intimée.

 

        Le juge a renoncé à faire des observations. L'intimée se réfère

à la décision et conclut au rejet du recours sous suite de frais et dé-

pens.

 

3.      Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance

de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir

la mainlevée provisoire (art.82 al.1 LP). Selon la jurisprudence, une

reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs

pièces. En particulier, un échange de correspondance peut justifier la

mainlevée provisoire, à condition que du rapprochement des pièces ré-

sultent les éléments nécessaires à la reconnaissance de dette, à savoir

que le poursuivi admet la dette dans son principe et sa quotité

(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition § 6 no 7 et 8).

 

        Dans le cas particulier, le mandataire de l'intimée, dans une

lettre du 17 décembre 1992, a réclamé à T. & Cie le paiement de dix

factures détaillées s'échelonnant entre juillet 1991 et juillet 1992, d'un

montant total de 38'613.95 francs. Il fixait à la débitrice un ultime

délai de 30 jours pour s'acquitter de ce montant plus les intérêts et

frais. En réponse, dans une lettre adressée personnellement à l'intimée,

avec copie à son mandataire, le 26 janvier 1993, la fiduciaire S.

faisait savoir qu'elle avait été mandatée par T. & Cie pour établir

un arrangement financier avec certains de ses fournisseurs en précisant

qu'elle serait en mesure de faire des propositions de paiement de "votre

créance" d'ici le 28 février. Le 25 mars 1993, la même fiduciaire écrivait

au mandataire de l'intimée que T. & Cie serait en mesure d'effectuer

dès le 15 avril 1993 des versements d'acomptes de 1'000 francs "à valoir

sur la créance qui est due à votre cliente". Enfin, le 16 juin 1994, le

recourant faisait de nouvelles propositions de paiements par acompte au

mandataire de l'intimée "nell'ambito del saldo aperto in favore della

ditta C. .r.l.".

 

        Ainsi, même si les différents documents dans lesquels le recou-

rant reconnaît qu'une créance est due à l'intimée ne comportent aucun

chiffre, ils ne peuvent que se rapporter à la créance réclamée de façon

répétée et précise par l'intimée. En réponse à ces réclamations, le

recourant a fait des propositions de paiement en se référant expressément

à la créance que faisait valoir l'intimée, sans contester son montant

(Rep.1968 p.316). Dans ces conditions, le juge était justifié à considérer

que cet ensemble de correspondance constituait une reconnaissance de dette

au sens de l'article 82 LP permettant de prononcer la mainlevée provisoire

de l'opposition.

 

4.      Mal fondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais et

dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 310 francs

   ainsi qu'une indemnité de dépens de 50 francs à payer à l'intimée.

 

 

Neuchâtel, le 26 octobre 1995