A.                     Les époux L. se sont mariés à Neuchâtel, le 7 janvier 1969 et ont un enfant, S., né le 16 août 1970.

                        Le 25 septembre 1990, sur requête de l'épouse, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a rendu une ordonnance qui autorise l'épouse à se constituer un domicile séparé à l'ancien domicile conjugal et condamne le mari à verser à sa femme une contribution mensuelle à son entretien de 975 francs. Ce montant tient compte de revenus de 4'240 francs pour le mari et 1'600 francs pour l'épouse, leurs charges étant respectivement de 2'300 francs et 1'650 francs.

                        Le 23 février 1995, le mari a ouvert action en divorce. Par requête du 27 mars 1995, l'épouse a sollicité des mesures provisoires en concluant au paiement d'une pension mensuelle de 1'850 francs, montant qu'elle a porté à 1'950 francs à l'audience du 16 mai 1995. Le mari a conclu au rejet de la requête.

B.                    L'ordonnance attaquée condamne le mari à payer à l'épouse une contribution pécuniaire mensuelle de 1'550 francs pour les mois d'avril à septembre 1995, de 1'450 francs ensuite. Pour arrêter ces chiffres, le premier juge a retenu un revenu mensuel net du mari de 6'300 francs, comprenant une rente mensuelle de 107 francs de la CNA. Il a refusé de ne tenir compte que du 80 % du salaire réalisé précédemment par le mari, au motif que ce dernier n'avait pas établi le caractère durable de la maladie qu'il alléguait. Ses charges de loyer, impôts et assurances ont été admises pour 2'182 francs. Pour l'épouse, le premier juge a retenu un salaire mensuel net de 2'650 francs, porté à 2'850 francs dès le mois d'octobre 1995 après qu'aurait pris fin une saisie de salaire mensuelle de 200 francs. Il a pris en compte des charges de 1'644 francs, constituées par un loyer de 800 francs, augmenté de 100 francs de frais de chauffage, par les impôts courants pour 561 francs et par les cotisations d'assurance maladie pour 183 francs.

C.                    D. L., qui recourt contre cette ordonnance, reproche au premier juge d'avoir pris pour ses calculs un revenu, en ce qui le concerne, de 6'300 francs. Celui-ci ne devrait être compté que pour 4'700 francs, en raison de sa maladie et du caractère aléatoire de la gratification qu'il reçoit en fin d'année, laquelle ne peut être assimilée à un treizième salaire. Par ailleurs, le compte de charges de l'épouse ne devrait comprendre que 800 francs de loyer, le contrat de bail ne faisant pas état d'une mensualité supplémentaire de 100 francs pour les frais de chauffage et le dossier établissant que depuis longtemps, l'épouse ne paie plus ni ses impôts ni ses cotisations d'assurances.

D.                    Le président du Tribunal ne formule pas d'observations, alors que l'intimée conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

1.                     a) Interjeté dans le délai légal, le recours est à cet égard recevable.

                        b) La question est plus délicate, s'agissant de sa motivation. Selon l'article 416 CPC, un mémoire de recours doit indiquer en quoi la décision entreprise réalise l'un des motifs de recours énumérés limitativement par l'article 415 CPC. En l'espèce, le recourant ne mentionne expressément aucun de ces motifs, se bornant à affirmer que l'ordonnance du 5 septembre 1995 "n'est pas correcte dans la mesure où, d'un côté les gains [du mari] ont été surévalués tandis que les charges de l'intimée ont également été surévaluées", en sorte qu'il s'en trouve "manifestement lésé". Il est vrai toutefois qu'il entreprend, sur différents points, la démonstration de ses affirmations, invoquant implicitement (RJN 1986 p.84) le grief d'arbitraire dans la constatation des faits ou d'abus du pouvoir d'appréciation du premier juge. Il est dès lors tout de même possible d'entrer en matière.

2.                     Des mesures protectrices de l'union conjugale antérieures à l'ouverture d'une procédure en divorce conservent leur force de chose jugée relative, en ce sens que le juge des mesures provisoires n'intervient que si les mesures protectrices déjà ordonnées doivent être modifiées ou complétées en raison d'un changement de circonstances (RJN 1985 p.73). En l'espèce, l'augmentation des revenus des parties, de même que l'apparition d'une charge fiscale pour l'épouse, justifiaient un réexamen de la situation.

                        Le premier grief du recourant, relatif à la détermination de son revenu, est mal fondé. Il n'était en effet nullement arbitraire de s'en tenir aux salaires réalisés en 1994 (D15/6), augmentés de la rente CNA non contestée - de 107 francs (D15/1), soit un montant mensuel arrondi à 6'300 francs nets. Le dossier établit en effet que les fiches de salaires du mari, de janvier à avril 1995, ne comportent aucune réduction pour maladie, alors que des absences pour cause de maladie apparaissent déjà en mars 1995. La première réduction de salaire n'est intervenue qu'au mois de mai 1995 (D15/7), alors que l'attestation de l'employeur, du même mois, ne précise rien quant à sa durée (annexe a D15). Le dossier n'établit pas davantage que le recourant ne percevrait pas de treizième salaire mais une gratification seulement, dont le caractère aléatoire allégué serait pour le moins surprenant dans le cadre de rapports de travail ayant duré près de 30 ans (allégué 15 de la demande).

3.                     Il est constant que les revenus nets de l'intimée s'élèvent en moyenne à 2'850 francs par mois, dont à déduire depuis de nombreux mois une saisie de salaire de 200 francs.

                        a) Entre dans ses charges le loyer, par 800 francs. Rien ne justifie en revanche un montant supplémentaire de 100 francs pour frais de chauffage, que l'intimée allègue mais ne prouve pas : le contrat de bail qu'elle a produit est muet sur cette question et elle n'a déposé aucune facture (si ces frais lui incombaient directement) ni aucun récépissé postal ou bancaire faisant état de versements supplémentaires au bailleur de ce chef. On peut encore noter que les procès-verbaux de saisie qui la concernent ne mentionnent pas non plus cette prétendue charge (D16).

                        b) La charge fiscale d'un époux, de même que ses primes d'assurance maladie doivent en principe être comptées dans ses charges indispensables (ATF 114 II 393), cela pour autant qu'elles fassent l'objet de paiements réguliers. Si tel n'est pas le cas, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, le juge des mesures provisoires devant se prononcer sur la base de la situation de fait telle qu'elle existe depuis plusieurs mois plutôt que sur celle d'une situation hypothétique ou théorique (RJN 1988 p.29; voir également RJN 1984 p.137 en matière d'assistance judiciaire).

                        En l'espèce, les renseignements de l'office des poursuites indiquent que les saisies de salaire mensuelles de 200 francs dont l'intimée fait l'objet sont intervenues essentiellement à la demande de l'Etat et de la Ville de Neuchâtel, qui ont poursuivi l'intimée en paiement d'impôts pour 2'120.05 francs et 5'945.25 francs en 1993, 540 francs et 6'800.45 francs en 1994. L'autre créancier important concerné est la Compagnie d'assurances X., dont rien ne permet de conclure qu'elle est l'assureur de l'intimée pour son assurance maladie de base, la facture produite par l'intimée et prise en compte par l'ordonnance attaquée émanant de la Caisse-maladie Y.. Au demeurant, les sommes dont la Compagnie d'assurances X. requiert l'encaissement forcé ne représentent pas, et de loin, douze mensualités de 183 francs par an. Il s'ensuit que le grief du recourant est fondé, s'agissant de la charge fiscale, mais ne l'est pas pour les primes d'assurance maladie.

4.                     Il suit de ce qui précède que l'ordonnance entreprise doit être cassée, la Cour étant en mesure de statuer elle-même au vu du dossier.

                        Le revenu net du mari à prendre en compte s'élève à 6'300 francs et ses charges (loyer, impôts, assurances maladie, minimum d'entretien) à 3'177 francs, d'où un disponible mensuel de 3'123 francs. Pour l'épouse, il convient de prendre en compte des revenus mensuels nets de 2'650 francs, soit son salaire mensuel moyen amputé d'une saisie de 200 francs (actuellement). Au vu de l'important arriéré d'impôt qu'elle a accumulé, il n'y a pas de raison de penser qu'elle ne fera plus l'objet d'une saisie dès octobre 1995. Dans ses charges, doivent être comptés 800 francs de loyer, 183 francs de prime d'assurance maladie et 1'000 francs de minimum d'entretien, la charge fiscale étant quant à elle - pour l'instant tout au moins - comprise dans la saisie de 200 francs, d'où un total de 1'983 francs et un disponible de 667 francs. L'épouse a droit à la moitié du disponible total soit 1'895 francs. Comme elle dispose déjà de 667 francs, la contribution du recourant à son entretien doit être fixée à 1'230 francs. Il va de soi que la situation devrait être revue une nouvelle fois si l'intimée établissait qu'elle s'acquitte de sa charge d'impôt courante, ce que le montant disponible qu'elle reçoit lui permettrait tout de même de faire.

5.                     Le recourant l'emporte sur le principe mais dans une proportion moindre que celle souhaitée. Les frais de la procédure de recours seront en conséquence répartis à raison d'un tiers à sa charge et deux tiers à la charge de l'intimée, qui devra en outre s'acquitter d'une indemnité de dépens réduite.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.  Admet partiellement le recours et casse le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée, confirmée pour le surplus.

Statuant au fond

2.  Condamne D. L. à payer à L. L., par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'230 francs dès le 1er avril 1995.

3.  Met les frais, que le recourant a avancés par 440 francs, pour un tiers à sa charge et deux tiers à la charge de l'intimée.

4.  Condamne l'intimée à payer au recourant 200 francs de dépens.