A.                     Par demande du 30 mars 1995 devant le Tribunal du district de Neuchâtel, E. SA a conclu au paiement par T. de 719.20 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er août 1994 et à la mainlevée de l'opposition formée le 15 février 1995 par le défendeur au commandement de payer cette somme (poursuite no ...), sous suite de frais et dépens. Le défendeur a été régulièrement cité à une audience d'instruction pour le 20 avril 1995. Il n'a pas comparu à cette audience et le tribunal a rendu son jugement en allouant à la demanderesse ses conclusions, les frais et dépens mis à la charge du défendeur s'élevant respectivement à 60 et 100 francs. Le dispositif du jugement, notifié au défendeur le 22 avril 1995, portait la mention suivante :

"La partie défenderesse est informée que ce jugement deviendra exécutoire si elle ne demande pas, dans les 10 jours, dès sa notification, à être relevée de son défaut, pour comparaître ensuite à la nouvelle audience fixée pour reprendre les opérations (art. 206 al.2 CPCN)."

B.                    Le 2 mai 1995, T. a demandé à être relevé du défaut et il a versé les frais et dépens occasionnés par son défaut. Les parties ont dès lors été citées à une nouvelle audience pour le 24 août 1995 à 8 h.30. Il résulte du procès-verbal d'audience que le défendeur ne s'est pas présenté à l'heure fixée mais un quart d'heure plus tard environ, alors que l'audience avait été levée et que le représentant de la demanderesse avait quitté la salle d'audience. Le procès-verbal d'audience, notifié au recourant le 25 août 1995 constate qu'au vu de ce second défaut du défendeur le jugement rendu le 20 avril 1995 entre en force.

C.                    Par courrier du 2 septembre 1995 au président du Tribunal du district de Neuchâtel, T. déclare recourir contre le jugement du 20 avril 1995 et demande la rédaction de ce jugement. L'ordonnance rendue le 25 septembre 1995 par le président du Tribunal déclare irrecevable le recours du 2 septembre 1995 et condamne le recourant aux frais arrêtés à 72 francs en considérant que le recourant qui a comparu tardivement alors que l'audience était terminée a fait défaut une seconde fois de sorte que le jugement du 20 avril 1995 est devenu exécutoire.

D.                    T. recourt contre cette décision. Il conclut à sa cassation et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour qu'elle motive son jugement conformément à l'article 417 CPC. Il soutient que le jugement rendu par défaut n'est pas définitif et qu'il peut faire l'objet d'un recours. L'intimée n'a pas présenté d'observations. Le président du Tribunal a fait de brèves observations, sans prendre de conclusions.


C O N S I D E R A N T

1.                     Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     Le recourant ayant fait défaut à l'audience d'instruction du 20 avril 1995, le jugement a été rendu par défaut conformément à l'article 206 al.1 CPC. Le jugement étant rendu oralement, seul son dispositif a été notifié au recourant (art.354 CPC). Le défaillant a été informé, conformément à l'article 206 al.2 CPC, que s'il ne demandait pas le relief du jugement par défaut dans les dix jours et s'il ne comparaissait pas à la nouvelle audience fixée pour reprendre les opérations, le jugement deviendra exécutoire. Le recourant a bien accompli la première formalité mais il n'a pas comparu à la nouvelle audience, celle-ci étant levée lorsqu'il s'est présenté, sans qu'il ait établi que c'est sans faute qu'il avait été empêché de comparaître à temps (art.200 al.2 CPC). Ainsi, selon les termes de l'article 206 al.2 CPC, le jugement du 20 avril 1995 est devenu exécutoire.

                        Le recourant ne semble pas le contester mais il soutient que cela ne signifie pas que ce jugement soit définitif de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours. Cette argumentation n'est pas soutenable. L'effet exécutoire d'un jugement ne prend naissance que si le jugement est entré en force, qu'il a force de chose jugée, c'est-à-dire qu'il n'est plus attaquable par des voies de recours ordinaire (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse p.334; Graven, Le principe de la chose jugée, in Mélanges Paul Carry, 1964, p.230 ss). Ainsi, un jugement qui est devenu exécutoire selon l'article 206 al.2 CPC ne peut plus faire l'objet d'un recours en cassation. Dès lors, c'est à bon droit, qu'en application de l'article 355 CPC, le juge a considéré que la déclaration de recours du 2 septembre 1995 était irrecevable et qu'il n'avait pas à rédiger le jugement rendu oralement le 20 avril 1995. La jurisprudence citée par le recourant (ACCC V 272) datant de 1912, selon laquelle la partie défaillante n'est pas privée du droit de recours en cassation, n'est plus applicable depuis la modification du Code de procédure civile entrée en vigueur le 1er avril 1992 qui a profondément modifié la procédure relative au défaut.

3.                     Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant, sans dépens, l'intimée n'ayant pas procédé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.  Rejette le recours.

2.  Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 130 francs.