1. M. D. et G. D. se sont mariés le 19 septembre 1986. Deux enfants sont issus de cette union, H. né le 10 février 1987 et A. née le 10 juin 1989,
2. Donnant suite à une requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l'épouse, le président du Tribunal du district de Boudry, par ordonnance du 3 octobre 1995, a autorisé G. D. à se constituer un domicile séparé, hors du logement conjugal et il a attribué provisoirement à M. D. la garde des deux enfants. M. D. a été condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 400 francs payable d'avance le premier de chaque mois, avec effet au 1er juillet 1995, l'épouse étant dispensée de contribuer à l'entretien des enfants confiés provisoirement à leur père. Enfin, M. D. a été condamné au paiement des frais et dépens de la procédure, respectivement par 360 et 500 francs.
3. M. D. recourt contre les chiffres 5, 7 et 8 de cette décision qui ont trait à la pension de l'épouse et à la condamnation aux frais et dépens. Selon lui, c'est arbitrairement et par une fausse application de l'article 172 CC que le juge n'a pas tenu compte que l'épouse pouvait prétendre à percevoir des indemnités d'assurance chômage lui assurant un revenu de plus de 2'000 francs par mois, de sorte qu'elle n'a pas droit au paiement d'une pension. Compte tenu de l'issue du litige, les frais auraient dû être partagés par moitié et les dépens compensés.
Le président du Tribunal n'a pas présenté d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
4. Dans sa requête de mesures protectrices, l'intimée a demandé à pouvoir vivre séparée au domicile conjugal et elle a revendiqué la garde des deux enfants, à laquelle prétend également le recourant. Comme l'intimée avait dû être hospitalisée à l'hôpital psychiatrique de Préfargier du 4 mai au 14 juillet, pour se rendre ensuite provisoirement chez ses parents, et que le recourant s'était occupé des enfants pendant cette période, la garde de ceux-ci lui a été confiée provisoirement, dans l'attente d'un rapport qui a été demandé à l'office cantonal des mineurs pour évaluer la situation familiale et déterminer auquel des époux la garde des enfants devait être confiée pendant la séparation.
Même si la décision relève qu'actuellement l'intimée a une pleine capacité de travail et qu'elle recherchera un emploi, ce n'est pas à dire encore qu'elle peut prétendre, dès le 1er juillet 1995, à une pleine indemnité de l'assurance chômage en application de l'article 14 al.2 LACI, comme le soutient le recourant. Selon cette disposition, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation - et peuvent donc prétendre au paiement d'indemnités de chômage - les personnes qui sont contraintes d'exercer une activité salariée par suite de divorce, de séparation de corps, d'invalidité ou de mort de son conjoint ou pour des raisons semblables. La séparation ordonnée à titre de mesures protectrices de l'union conjugale constitue un cas d'application de l'article 14 al.2 LACI (Gerhards, Komm. zum Arbeitslosenversicherungsgesetz ad.art.14, no 35). Toutefois, il convient de déterminer préalablement dans quelle mesure on peut attendre de l'intimée, libérée d'une partie de ses tâches ménagères à la suite de la séparation, qu'elle contribue à son propre entretien (art.159 al.3 et 163 CC) au moyen de revenus tirés d'une activité lucrative, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 111 II 103 - JT 1988 I 324). Ce n'est que dans la mesure où l'intimée doit mettre à contribution sa capacité de travail pour assurer une partie de sa subsistance, en complément du devoir d'entretien de son mari qu'elle peut prétendre à des indemnités de l'assurance chômage.
En l'espèce, pour déterminer dans quelle mesure l'intimée peut être astreinte à contribuer à son propre entretien, il faut tenir compte de l'incertitude qui existe quant à l'attribution des enfants qui n'a été réglée que de façon très provisoire, dans l'attente du rapport de l'office cantonal des mineurs et du fait que, si l'intimée a une formation de nurse, elle n'a plus exercé son métier depuis une dizaine d'années. Dans ces conditions, on ne saurait prétendre comme le fait le recourant, qu'elle devrait exercer immédiatement une activité lucrative à plein temps dispensant totalement son mari de son devoir d'entretien. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la contribution de l'épouse à son entretien ne doit pas dépasser le revenu qu'elle peut tirer d'un emploi à mi-temps. Sur la base d'un gain assuré forfaitaire de 127 francs par jour et d'une indemnité de 80 %, à raison de cinq indemnités par semaine, moins les cotisations AVS/AI (art.21 et 22 LACI, 41 al.1 litt.b OACI), l'intimée pourrait prétendre à une indemnisation mensuelle de 2'122 francs en moyenne pour une activité à temps complet, ce qui représente 1'061 francs pour une activité à mi-temps. Elle n'a pas de charges de loyer, étant hébergée gratuitement chez ses parents à titre provisoire. Ses charges consistent dans le minimum vital indispensable de 1'000 francs par mois et une prime d'assurance maladie de 268 francs, soit au total 1'268 francs, laissant un déficit de 207 francs. Le disponible du recourant qui est de 543 francs par mois selon l'ordonnance est ainsi réduit à 336 francs, montant à partager par moitié entre les deux époux. L'intimée peut ainsi prétendre au paiement d'une contribution d'entretien de 375 francs (207 + 168). La différence entre ce montant et celui fixé dans l'ordonnance est minime. En arrêtant la contribution d'entretien due par le recourant à son épouse à 400 francs par mois, le juge des mesures protectrices n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, d'autant plus que le recourant dispose d'une fortune déclarée de plus de 200'000 francs et que l'intimée est partiellement entretenue par ses parents à la décharge du recourant.
5. Vu le sort de la procédure de première instance, le juge pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer que le recourant succombait pour l'essentiel et mettre à sa charge les frais et dépens de la procédure.
6. Le recourant qui succombe supportera les frais et dépens de l'instance de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée.
2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 440 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 400 francs à payer à l'intimée.