RJN 1995 p. 86-90
D. a ouvert action contre son employeur devant le tribunal de prud'hommes, faisant valoir diverses prétentions salariales. Le tribunal a rejeté sa demande, motifs pris que la convention collective de travail invoquée était inapplicable et que ses prétentions ne trouvaient pas de fondement dans le code des obligations. Statuant sur recours de D., la Cour de cassation civile a annulé ce jugement, retenant que la convention collective de travail était applicable. Elle a donc renvoyé "la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement en application de la CCT, la cause n'étant pas en état d'être jugée sans un complément d'instruction". Le dispositif indiquait "1. Annule le jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal de prud'hommes (...) pour nouveau jugement". Lors de la nouvelle audience d'instruction et de jugement, l'employeur a voulu faire valoir une demande reconventionnelle, que le tribunal déclara irrecevable après que D. eût soulevé un moyen préjudiciel. Il manifesta alors son intention de se réformer jusqu'à et y compris l'audience de conciliation. Le tribunal ayant écarté le nouveau moyen préjudiciel soulevé par D. celui-ci a recouru à la Cour de cassation civile, qui a rejeté son recours. (résumé)
Extrait des considérants:
2. La primauté du droit fédéral, et plus particulièrement de l'article 343 al. 2 CO, sur le droit cantonal de procédure, n'implique pas que l'instrument de la réforme soit inapplicable en procédure de prud'hommes, les exigences de simplicité et de rapidité posées par la disposition précitée n'excluant pas une certaine latitude du législateur cantonal dans l'aménagement d'une telle procédure (comp. JAR 1994, p. 302 ss, sur l'applicabilité de la procédure écrite). En droit neuchâtelois, il a été jugé que l'article 343 al. 2 CO ne faisait pas obstacle à l'usage de la réforme devant les tribunaux de prud'hommes ( RJN 6 I 523). Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas, mais il considère que cette jurisprudence ne saurait être étendue à l'hypothèse d'un renvoi après. cassation. C'est toutefois, à tort qu'il prétend tirer cette conclusion des exigences posées par l'article 343 al. 2 CO. Si la réforme est admissible en principe, le droit fédéral ne saurait exiger qu'elle fût prohibée au seul motif qu'un arrêt de la Cour de cassation aurait été rendu en cours d'instance, et que son exercice après cassation aurait pour effet de compliquer et de ralentir la procédure encore un peu plus. A raisonner ainsi on en arriverait par exemple à exclure la possibilité de former plusieurs recours en cassation successifs dans la même procédure ou d'obtenir que l'effet suspensif soit accordé à un tel recours -- hypothèses d'ailleurs vérifiées toutes deux dans la présente espèce -- au nom de la simplicité et de la rapidité de la procédure, ce que n'exige manifestement pas le droit fédéral.
L'admissibilité de la réforme au regard du droit fédéral étant acquise en principe en matière de prud'hommes, ce n'est pas dans ce droit qu'il faut rechercher le fondement d'une éventuelle interdiction de la réforme en cassation.
3. Selon le recourant, la réforme, institution lourde et critiquée par la doctrine, doit être admise restrictivement, et ne doit en tout pas l'être après cassation, d'abord parce qu'en ne mentionnant pas les arrêts de la Cour de cassation civile parmi les opérations laissées intactes par la réforme, l'article 196 al. 2 CPC n'a pu qu'exclure qu'elle soit exercée après que la Cour de céans aurait été saisie d'un recours, ensuite parce que la jurisprudence relative à l'appel n'autorise la réforme que jusqu'à la clôture des débats en première instance.
Il convient de relever en premier lieu que le rapport de la Commission législative publié au BGC 157 II 897 fait dire aux experts mentionnés par le recourant exactement le contraire de ce qu'ils ont (ré)affirmé lors de leur audition par la Commission législative (v. Schweizer, Quelques remarques sur le découpage du temps dans le nouveau code de procédure civile neuchâtelois, Mélanges en l'honneur de Jacques-Michel Grossen, Bâle 1992, p. 506 n. 78), et qu'ils s'étaient opposés sur ce point à la teneur de l'avant-projet du code de procédure, qui limitait la réforme notamment en la soumettant à autorisation du juge.
Cela étant, le fait que les arrêts de cassation ne soient pas mentionnés à l'article 196 al. 2 CPC n'est d'aucun secours au recourant: les arrêts de cassation liant l'autorité inférieure sur les points tranchés par la Cour ( RJN 1986, p. 86; 1985 p. 83, 2 I 100; sur le fondement de ce principe, comp. Piguet, Le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, thèse, Lausanne 1994), une réserve les visant spécifiquement aurait été superflue.
Quant à la jurisprudence relative à l'admissibilité de la réforme en appel, elle n'est pas transposable à la procédure de cassation, étant donné la nature différente de ces deux voies de droit. Recours dévolutif et suspensif, l'appel ouvre un prolongement de l'instance originaire, en ce sens que l'autorité de recours est réputée statuer sur le fond de la cause dès l'instant où le recours est recevable. A l'inverse, l'exercice d'une voie de recours extraordinaire comme le recours en cassation donne naissance à une instance autonome aboutissant en principe, en cas d'annulation, soit à une reprise de l'instance de base lorsque la décision attaquée est incidente, soit à une réouverture du procès originaire, lorsque celui-ci a été clos par le jugement final attaqué. L'article 426 al. 1 CPC, qui dispose que "si la décision attaquée est annulée. la contestation est replacée dans l'état où elle se trouvait immédiatement auparavant" (comp. art. 401 aCPC, révisé par la loi du 20 février 1962), reflète clairement la nature cassatoire et non dévolutive en principe du recours en cassation. Cette différence explique pourquoi la doctrine relative aux voies de recours extraordinaires de la procédure civile neuchâteloise a admis la possibilité d'une réforme après cassation ou rétractation, sans la juger incompatible avec la solution jurisprudentielle consacrée en matière d'appel (Schüpbach, Le recours en cassation, thèse, Neuchâtel 1961, p. 316; Schweizer, Le recours en révision, thèse, Neuchâtel 1985, p. 292; RJN 2 I 107).
4. Encore faut-il déterminer si une réforme survenant après renvoi peut se rapporter à un acte antérieur à la procédure de recours. Le recourant le conteste en affirmant qu'une telle possibilité permettrait de contourner les injonctions contenues dans l'arrêt de renvoi et, partant, l'autorité dont il est revêtu.
S'il est vrai que la force obligatoire attachée à un arrêt de la Cour de cassation ne saurait être valablement contournée par une décision du juge de renvoi ou un acte de procédure relevant de l'autonomie privée, une réforme peut fort bien ne toucher en rien à l'autorité de l'arrêt de renvoi, comme dans l'hypothèse où un fait nouvellement découvert et sans rapport avec le motif de cassation, tel que la subornation d'un témoin entendu avant cassation, serait invoqué et prouvé par l'usage de la réforme. N'étant pas nécessairement de nature à porter atteinte à l'autorité de l'arrêt de renvoi, la réforme d'un acte antérieur à la procédure de recours ne peut être exclue par le seul fait qu'un plaideur pourrait être tenté de l'utiliser à une telle fin, manoeuvre à laquelle le juge de renvoi pourrait et devrait parer en vertu de la force obligatoire de l'arrêt de renvoi.
5. Pour Schüpbach (loc. cit.), la réforme peut avoir lieu devant le juge de renvoi saisi par la Cour de cassation mais elle n'a de vertu que sur les actes de procédure accomplis devant le juge de renvoi. Cet auteur justifie son opinion par des motifs essentiellement théoriques, en ce qu'il rejette la théorie dite du rétablissement antérieur au profit de celle selon laquelle l'instance de renvoi est autonome par rapport à celle d'origine, sans que ce choix s'impose pour des motifs logiques, systématiques ou pratiques (v. Schweizer, op.cit. p. 290 ss). Lors même que le tribunal de renvoi peut, comme en l'espèce, ne pas être celui qui a instruit la cause et rendu le jugement cassé, l'article 426 al. 1 CPC précité, en ce qu'il replace la contestation dans l'état où elle se trouvait immédiatement avant le prononcé de l'acte attaqué, suggère plutôt une renaissance de l'instance originaire (dans le même sens, Poudret, JT 1987 III 53), tout comme le fait que le juge de renvoi soit appelé à se prononcer sur les conclusions prises au départ, étayées par les allégations et les preuves invoquées à leur appui, éventuellement complétées après renvoi. La continuité de l'instance est confirmée en outre par le fait qu'il est possible, ce que nul ne conteste, d'acquiescer ou de se désister après renvoi lorsque l'ordre public est hors de cause, c'est-à-dire de parachever unilatéralement un acte de procédure de la partie adverse, antérieur à la procédure de recours, pour lui donner une efficacité comparable à celle d'un jugement, ce que la théorie des instances autonomes ne peut expliquer de façon satisfaisante. Au surplus, le Code de procédure civile lui-même prévoit la continuité d'une instance qui se déroule devant plusieurs tribunaux successivement (art. 7 al. 3, 165 al. 2 et 3 CPC). Or, c'est bien l'unité de l'instance (v. art. 201 CPC, où le mot "instance" est synonyme du terme "cause" utilisé à l'art. 77 al. 2 aCPC) qui conditionne la possibilité de se réformer. Le droit de procédure civile vaudois permet aussi qu'une réforme après cassation s'étende à des opérations antérieures à la procédure de recours ( JT 1987 III 45 ss., et les deux arrêts non publiés cités à la p. 48).
Aussi le tribunal de prud'hommes n'a-t-il violé ni le droit ni une règle essentielle de la procédure en admettant qu'une partie puisse se réformer en principe d'un acte antérieur à la procédure de recours.
6. Encore faut-il que les conditions légales d'une réforme aient été réunies en l'espèce.
Le but dernier de la réforme déclarée en l'espèce -- selon toute vraisemblance une modification des conclusions d'origine assortie de l'exercice d'une action reconventionnelle -- n'est pas en cause dans la présente procédure de recours, qui n'a trait qu'à la possibilité de se réformer.
Ne sont pas contestées par ailleurs les modalités selon lesquelles la réforme est intervenue. Le tribunal et le recourant ayant visiblement compris qu'en se réformant "jusqu'à et y compris l'audience de conciliation", l'intimée entendait renouveler sa réponse, l'acte de réforme a accompli sa fonction.
Seul reste donc à élucider le point de savoir si la clôture des débats ordonnée avant le prononcé du jugement annulé par l'arrêt du 6 juin 1995 faisait obstacle à la réforme exercée en l'espèce, puisque la réforme ne peut intervenir que jusqu'à la clôture des débats. La décision attaquée retient que cette clôture est "sans effet au stade actuel de la procédure". A lire le seul dispositif de l'arrêt du 6 juin 1995, combiné avec l'article 426 al. 1 CPC, la réponse n'est sans doute pas aussi immédiate puisque le dispositif se limite sur le principal à annuler le jugement attaqué, avec renvoi pour nouveau jugement, ce qui, en vertu de l'article 426 al. 1 CPC, devrait avoir pour effet de replacer la contestation au stade immédiatement antérieur au prononcé du jugement attaqué, c'est-à-dire ne pas affecter la décision de clôture des débats. Cependant, le dispositif doit être interprété à la lumière des motifs ( ATF 115 II 187, et les références citées), et en l'espèce la Cour de céans a précisé qu'elle n'était pas en mesure de statuer au fond, la cause n'étant pas en état d'être jugée sans un complément d'instruction. Aussi le Tribunal des prud'hommes auquel la cause a été renvoyée, s'il s'en était tenu à la lettre du dispositif de l'arrêt de renvoi, serait-il allé à l'encontre des instructions découlant du même arrêt s'il n'avait pas réouvert les débats comme il l'a fait. La clôture des débats étant révoquée, la réforme d'un acte antérieur à la procédure de recours redevenait admissible.