1. Par décision du 3 novembre 1995, le président du Tribunal du district de Boudry a rejeté la requête de mainlevée d'opposition qu'avait déposée en date du 15 septembre 1995 N. à l'encontre de A. dans une poursuite en paiement de loyer, au motif qu'il n'y avait pas identité entre R., créancière désignée dans le commandement de payer et dans le contrat de bail produit à l'appui de la demande de mainlevée d'une part, et la requérante d'autre part. S'il avait bien été question, à l'audience du juge, du fait que N. avait succédé à R. qui était décédée, cette affirmation n'était toutefois étayée d'aucune preuve, et l'on ignorait à quel titre ou en quelle qualité la première aurait remplacé la deuxième.
2. En temps utile, N. recourt contre ce jugement en produisant, pour la première fois, un acte notarié d'attributions immobilières, daté du 2 décembre 1993, qui fait apparaître que l'héritière de feue R., décédée le 17 août 1993, attribuait à N. en exécution d'un legs de la défunte un immeuble sis à Cortaillod, abritant les locaux objets du bail.
3. En application de l'article 416 CPC, un recours doit être motivé, soit indiquer, même sommairement, en quoi la décision attaquée serait entachée de l'un des défauts énumérés limitativement par l'article 415 CPC : fausse application du droit matériel, arbitraire du premier juge dans la constatation des faits ou abus de son pouvoir d'appréciation, ou encore violation des règles essentielles de procédure. En l'espèce, c'est en vain que l'on recherche une critique de cet ordre dans le mémoire de la recourante, qui confond manifestement le recours en cassation avec un appel, inconnu en procédure neuchâteloise pour ce genre de cause. Le recours est dès lors irrecevable.
4. Supposé recevable, il devrait au surplus être rejeté car mal fondé. En application de l'article 82 LP, seul le créancier poursuivant a en principe qualité pour requérir du juge la mainlevée, et il ne l'obtiendra que pour autant que le document qu'il produit pour valoir titre de mainlevée le désigne comme créancier du poursuivi. Si une substitution de poursuivant en cours de poursuite est possible (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e édition 1993 p.75), de même que l'est une substitution du créancier désigné par la reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980 § 18 et 19), encore ne suffit-il pas de les alléguer mais faut-il les rendre à tout le moins vraisemblables devant le juge de la mainlevée. En l'espèce, force est de constater que N. n'a produit aucun document devant le premier juge (la Cour de céans se prononçant exclusivement sur la base du dossier que celui-ci avait en mains, le dépôt de nouvelles pièces en procédure de recours étant irrecevable) susceptible d'établir le fait qu'elle avait remplacé R. en tant que poursuivante et créancière. L'aurait-elle fait qu'il aurait alors fallu constater que la poursuite, introduite en août 1995, l'avait été par une personne décédée depuis 2 ans (!) et était de ce fait radicalement nulle (Gilliéron, op.cit. p.130).
4. Manifestement irrecevable et mal fondé, le recours doit être écarté d'entrée de cause, sans communication préalable à l'intimée (art.420 CPC). La recourante supportera les frais de la procédure, sans allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas eu à procéder.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Condamne la recourante à payer 130 francs de frais qu'elle a avancés.