1.      LA Banque X. a poursuivi S. en paiement de 518'382.90 francs

plus intérêts à 7,5 % dès le 1er janvier 1995. Le commandement de payer notifié au poursuivi le 16 juin 1995

mentionne comme cause de l'obligation : "Compte courant no [...]

dénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1994".

 

        A l'appui de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition

formée par le poursuivi, la poursuivante a déposé en particulier :

 

- la photocopie d'un document intitulé "reconnaissance de dette", signé

  par le poursuivi le 26 avril 1994, par lequel celui-ci reconnaît devoir

  à la poursuivante sur le compte courant susmentionné la somme de

  491'140.65 francs plus intérêts dès le 01.04.94 au taux de 6,5 % plus

  1/4 de commission trimestrielle

 

- la photocopie d'une lettre recommandée du 19.10.1994, adressée au pour-

  suivi, par laquelle La Banque X. dénonce ledit crédit au remboursement pour le

  31 décembre 1994.

 

2.      A l'audience, le poursuivi a affirmé par son mandataire que la

lettre recommandée dénonçant le crédit au remboursement ne lui était

jamais parvenue. Le président du Tribunal a considéré que cette circons-

tance importait peu car en matière de compte courant, le solde net du

compte est, faute d'accord contraire, exigible en tout temps et que le

poursuivi n'allègue ni ne rend vraisemblable qu'un délai de préavis aurait

été convenu. La mainlevée de l'opposition a ainsi été prononcée pour le

montant en poursuite.

 

3.      Dans son recours, déposé en temps utile, tendant uniquement à

l'annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens, sans

autre conclusion, S., pourtant représenté par un mandataire

professionnel, n'invoque expressément aucun des motifs de recours limita-

tivement énumérés à l'article 415 CPC. On peut toutefois déduire de son

argumentation qu'il invoque implicitement l'arbitraire dans les constata-

tions de fait et l'abus du pouvoir d'appréciation du juge (art.415 al.1

litt.b CPC). En effet, il allègue que le juge a admis à tort, en contra-

diction avec les pièces déposées au dossier, qu'aucun délai de dénoncia-

tion n'avait été prévu entre les parties. Il en déduit que, faute de dé-

nonciation du crédit en bonne et due forme, la dette reconnue n'était pas

exigible. Au surplus, le montant en poursuite ne correspond pas à celui de

la reconnaissance de dette.

 

        L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et

dépens, en invoquant entre autre que le compte courant en cause a été

valablement dénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1994 et elle pro-

duit, à l'appui de son recours, une attestation des PTT, estampillée le

20.10.1995, d'où il ressort que le pli recommandé de la banque du

19.10.94, à l'adresse de S., a bien été délivré à celui-ci le

21.10.94.

 

4.      C'est à tort que la décision attaquée considère que le poursuivi

"n'allègue ni ne rend vraisemblable qu'un temps de préavis aurait été ici

convenu" pour en tirer la conclusion que le remboursement du compte cou-

rant était exigible en tout temps, faute d'accord contraire. Il résulte

des documents déposés par la poursuivante (commandement de payer et copie

de la lettre de dénonciation) qu'elle-même admettait que le crédit en

compte courant était soumis à un délai de dénonciation. Toutefois, cette

fausse appréciation ne conduit pas pour autant à la conclusion que la

dette n'était pas exigible au moment de la poursuite comme le soutient à

tort le recourant.

 

        En effet, la poursuivante a produit à l'appui de sa requête de

mainlevée les documents qui normalement sont suffisants pour obtenir la

mainlevée provisoire de l'opposition du poursuivi. Elle n'avait pas à

s'attendre que celui-ci, pour la première fois à l'audience, allègue qu'il

n'avait pas reçu le pli recommandé contenant la dénonciation du compte

courant pour le 31 décembre 1994. En présence d'un moyen aussi inattendu

que peu vraisemblable, le juge aurait dû au moins fixer un bref délai à la

poursuivante pour lui donner la possibilité de faire établir, par

l'entreprise des PTT, que le pli en question avait bien été délivré au

poursuivi. Cette preuve a été rapportée par l'attestation déposée en

annexe au recours. Destinée à réparer une erreur de procédure, le dépôt de

cette pièce doit être exceptionnellement admis à l'appui du recours. Il en

résulte que le remboursement de la dette était exigible lors de

l'introduction de la poursuite.

 

5.      Le montant pour lequel le recourant est poursuivi (518'382.90

plus intérêt à 7,5 % dès le 01.01.1995) correspond au montant en capital

figurant dans la reconnaissance de dette de 491'140.65 francs, augmenté

des intérêts de 6.5 % l'an et d'une commission trimestrielle de 1/4 % que

le recourant s'est également engagé à payer dès le 01.04.94 et qui ont été

capitalisés au 31.12.94. Dès lors, c'est à juste titre que la mainlevée de

l'opposition a été prononcée.

 

6.      Le recourant qui succombe supportera les frais de la cause,

ainsi qu'une indemnité de dépens à l'intimée qui en a réclamé (art.68

tarif des frais LP).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours et confirme la décision attaquée.

 

2. Met à la charge du recourant les frais qu'il a avancés par 710 francs

   ainsi qu'une indemnité de 200 francs à payer à l'intimée.

 

Neuchâtel, le 22 décembre 1995