1. Par décision du 19 octobre 1995, le président du Tribunal du district du Val-de-Travers a rejeté, en l'état, la requête, présentée par l'Etat de Berne, en mainlevée de l'opposition qu'avait formulée M. dans la poursuite […]. En substance, le premier juge a retenu que le requérant n'avait pas rapporté la preuve que la décision du 4 avril 1995, émanant de la clinique pour animaux utilitaires et pour chevaux de l'Université de Berne et sur laquelle était fondée la requête, avait valeur de titre de mainlevée.
2. L'Etat de Berne recourt contre cette décision et conclut à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvel examen. Se référant à plusieurs reprises à la loi sur la procédure et la juridiction administrative du Canton de Berne (LPJA), le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir, alors qu'il en avait l'obligation, appliqué d'office plusieurs de ses dispositions. Il lui reproche également une fausse application des articles 5 et 6 du concordat intercantonal du 28 octobre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public.
3. C'est à juste titre que le recourant se réfère au concordat précité - auquel sont parties les Cantons de Berne et Neuchâtel - lequel a pour but de permettre le prononcé de la mainlevée définitive sur la base de décisions administratives émanant d'un autre canton que celui où s'exerce la poursuite, cela pour autant que les conditions qu'il prévoit soient satisfaites. L'article 4 du concordat dispose que le requérant doit produire au juge de la mainlevée, en particulier, les dispositions légales dont il résulte que la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon l'article 80 alinéa 2 LP. Cette exigence n'a rien d'exorbitant, dès lors qu'on ne peut raisonnablement attendre de chaque juge qu'il connaisse et applique d'office les 26 législations cantonales.
En l'espèce, le recourant n'a pas satisfait à cette obligation, déposant devant le juge de la mainlevée le code de procédure pénale du Canton de Berne, dont il reconnaît qu'il était sans lien aucun avec la cause. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté, en l'état, la requête puisqu'il ne pouvait se prononcer sur la validité de la décision invoquée pour valoir titre de mainlevée.
La production, en procédure de recours, de la LPJA bernoise invoquée n'est d'aucun secours au recourant, la Cour de cassation civile statuant sur la base du seul dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1989 p.83). Rien n'empêche toutefois le recourant de saisir le juge de la mainlevée d'une nouvelle requête, qu'il aura pris soin de compléter de façon à satisfaire les exigences du concordat, spécialement de son article 4 (JT 1974 II 127).
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être écarté d'entrée de cause, sans communication préalable à l'intimé (art.420 CPC).
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, sans allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas eu à procéder.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met 110 francs de frais à la charge du recourant qui les a avancés.