1.      K.H., né le 20 février 1903, est décédé

à Neuchâtel le 29 août 1995. Il a laissé deux pactes successoraux. Dans le

premier, conclu le 29 mars 1966 avec sa première femme, il est prévu ce

qui suit (art.4) : "Au cas où sa femme ne lui survivrait pas, K.H. institue alors héritiers, par parts égales, ses neveux par al-

liance : W.Z. et M.Z., tous deux domiciliés à Berne". Dans le deuxième pacte conclu le 2 octobre 1991 avec sa seconde femme, E.H., (la première épouse étant décédée le 25 juillet 1971), le défunt a disposé à l'article 2 : "K.H. institue son épouse héritière de la totalité de ses biens".

 

        Les pactes successoraux ont été notifiés aux personnes concer-

nées. W.Z. et M.Z.ont fait "opposition contre

le pacte successoral du 2.10.1991". E.H., pour sa part, a fait

opposition à la délivrance d'un certificat d'hérédité fondé sur le premier

pacte.

 

2.      W.Z. et M.Z., par leur mandataire,

ont sollicité une prolongation du délai pour requérir le bénéfice d'inven-

taire dans la succession de K.H. en exposant qu'ils ne détiennent

aucune information sur la masse successorale. Le président du Tribunal du

district de Neuchâtel a donné suite à leur requête et, par l'ordonnance

attaquée, il a prorogé au 16 janvier 1996 le délai pendant lequel les re-

quérants peuvent demander le bénéfice d'inventaire de la succession de

K.H..

 

3.      Dans son recours, déposé en temps utile contre cette décision,

E.H. invoque l'erreur de droit qu'aurait commise le juge

dans l'application de l'article 580 CC pour n'avoir pas préalablement dé-

terminé si les requérants avaient la qualité d'héritiers de feu K.H..

 

        Dans ses observations, le président du Tribunal estime que le

recours paraît confiner à la témérité, faute d'intérêt à recourir et en

relevant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les droits de

chacun dans la succession.

 

4.      Par la décision attaquée, le président du Tribunal a prolongé

d'un mois le délai pendant lequel les requérants pourront réclamer le

bénéfice d'inventaire, faculté qui est reconnue à chaque héritier selon

l'article 580 CC. Cette décision, rendue en procédure gracieuse, ne cause

aucun préjudice à la recourante et n'est pas de nature à léser ses inté-

rêts. Or, l'intérêt à recourir est la mesure du droit de recours et son

défaut est un moyen dont le juge se saisit d'office (RJN 1993 p.111). On

ne comprend pas la remarque de la recourante figurant au chiffre 9 de son

mémoire selon laquelle elle devait recourir contre cette ordonnance "afin

de préserver ses droits". La décision attaquée ne se prononce pas - et

n'avait pas à le faire - sur la qualité contestée d'héritiers des requé-

rants. Il suffisait que cette qualité apparaisse vraisemblable, ce qui

était le cas au vu du premier pacte successoral. Il n'incombe pas à

l'autorité compétente en matière de bénéfice d'inventaire (art.580 CC),

agissant en procédure gracieuse, de trancher le litige découlant en

l'espèce de l'existence de deux pactes successoraux contradictoires.

 

 

        Ainsi, en l'absence d'intérêt à recourir, le recours est irre-

cevable. Il est au surplus mal fondé, le juge n'ayant pas commis une

fausse application de l'article 580 CC, seul moyen soulevé par la recou-

rante.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par

   440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 3 janvier 1996