A.      Le 16 mars 1995, G. SA a requis le président du

Tribunal du district du Locle de prononcer, à concurrence de

21'869.55 francs, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.

 dans la poursuite [...] A l'appui de sa requête, la poursuivante

a fait valoir que le 25 mars 1994, L. AG et le poursuivi

avaient conclu un contrat de franchise qui mettait en particulier à la

charge du requis (le "franchisé") le paiement de 65'000 francs, somme qui

comprenait la mise à sa disposition du "package Néonplus", soit du

matériel technique et informatique ainsi qu'une "logistique permanente"

pour la fourniture, la pose et la réparation d'enseignes lumineuses.

Réduit d'entente entre les parties à 47'000 francs au début du mois de mai

1994, ce montant a été financé à concurrence de 20'000 francs par un

contrat de prêt non daté, conclu entre G. SA, prêteur, et A.

, emprunteur. Aux termes de ce contrat, A. s'engageait à

rembourser au prêteur 20'000 francs et 2'820.40 francs de "supplément pour

vente à crédit", à raison de 24 mensualités de 950.85 francs, la première

payable le 31 juillet 1994. Les conditions générales du contrat précisent

que pour le cas où "l'acheteur" se trouve en demeure pour le paiement de 2

mensualités, représentant ensemble le dixième du "prix de vente" global,

le solde de la créance devient exigible après l'expiration d'un délai de

grâce de 14 jours (art.226h al.2 et 3 CO). A. ne s'étant acquit-

té que d'une mensualité, G. SA poursuit l'encaissement du

solde, après avoir mis le poursuivi en demeure de s'exécuter le 2 novembre

1994.

 

B.      Dans sa réponse écrite du 4 avril 1995, le poursuivi, qui

conclut au rejet de la requête, expose en bref que G. SA, qui

ne lui a jamais versé 20'000 francs, ne saurait fonder sa requête sur un

prétendu contrat de prêt qui n'en a que le nom. En réalité, il s'agit d'un

contrat de vente par acomptes. G. SA ne lui ayant rien livré

non plus ne peut le poursuivre en paiement du prix. A titre subsidiaire,

le poursuivi invoque la compensation avec la créance de 35'000 francs

qu'il dit avoir contre L. SA - laquelle détient le 100 %

du capital social de G. SA - à la suite de l'invalidation du

contrat de franchise qu'il lui a signifiée le 2 novembre 1994.

 

C.      La décision entreprise, qui octroie la mainlevée demandée,

retient que le poursuivi n'a pas rendu vraisemblable qu'il n'avait pas

reçu les 20'000 francs prêtés, des indices laissant penser le contraire,

pas plus qu'il n'a rendu vraisemblable l'invalidation du contrat de

franchise ou l'existence d'une créance compensatoire. Pour le surplus, le

contrat de prêt portant sur un prêt de consommation destiné à financer

l'acquisition de matériel et de logiciel, il est soumis aux dispositions

de la vente par acomptes, toutefois dans une mesure restreinte au sens de

l'article 226m alinéa 4 CO, les objets acquis étant manifestement destinés

à un usage professionnel. En vertu de l'article 226h alinéas 2 et 3 CO,

auxquels le contrat renvoie et dont les conditions d'application sont rem-

plies, la créance en poursuite est exigible.

 

D.      Dans son recours, A., qui conclut à la cassation de la

décision du 26 octobre 1995 et principalement au rejet de la requête de

mainlevée, fait valoir que c'est à tort que le premier juge n'a pas tenu

pour établie - au degré de vraisemblance requis - l'invalidation du contrat

de franchise, laquelle fondait sa créance compensatoire contre L. SA

en restitution de ses prestations, créance qui s'élève

de façon certaine à  27'000 francs au moins (soit le montant de sa

prestation au comptant, correspondant au prix de 47'000 francs dont à

déduire le prêt de 20'000 francs). En outre, le premier juge a retenu de

façon arbitraire que les 20'000 francs du "prêt" lui avaient bien été

remis. La décision est également contradictoire, dans la mesure où elle

retient successivement que L. SA et G. SA

sont une seule personnalité juridique, puis que le poursuivi ne pouvait

faire valoir contre la deuxième une exception de compensation qu'il aurait

contre la première. Enfin, la décision viole le concordat intercantonal

réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel dans la mesure où

elle accorderait un intérêt supérieur à 28 % à l'intimée.

 

E.      Le président du Tribunal renonce à présenter des observations,

alors que l'intimée envisage dans les siennes que le recours est tardif et

conclut pour le surplus à son rejet.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux - le recourant établit

qu'il n'a retiré la décision entreprise au guichet de la poste de La

Chaux-de-Fonds que le 9 novembre 1995 - le recours est recevable.     

 

2.      Il résulte de la requête de mainlevée de l'intimée que celle-ci

prétend poursuivre l'encaissement d'une créance en restitution d'un prêt,

attestée selon elle par le contrat écrit du même nom qu'elle produit. Un

tel contrat justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition

pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions

d'exigibilité de la dette sont établies (Panchaud/Caprez, La mainlevée

d'opposition, 1980 § 14 et 78), ce qui suppose en particulier que le

poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité

de sa créance (Panchaud/Caprez, op.cit. § 69). Dans le cas d'un contrat de

prêt de consommation et conformément à l'article 312 CO, le créancier doit

ainsi établir qu'il a remis l'argent à l'emprunteur, condition indispen-

sable à la naissance de sa créance en restitution et que le juge de la

mainlevée doit vérifier d'office (SJ 1984 p.393, RJN 1982 p.59).

 

 

        En l'espèce, la décision attaquée ne respecte pas cette exi-

gence, dans la mesure où elle opère pratiquement un renversement du far-

deau de la preuve lorsqu'elle exige du recourant qu'il rende vraisemblable

le "moyen libératoire" tiré de l'affirmation qu'il n'avait jamais reçu

l'argent prétendument prêté. En réalité, il ne s'agit pas d'un moyen

libératoire du poursuivi mais bien d'une condition indispensable au

prononcé de la mainlevée, qu'il incombait au créancier poursuivant

d'établir. Force est de constater, à la lecture du dossier, que l'intimée

n'a pas satisfait à cette obligation. Peu importe à cet égard que, selon

la convention des parties - le contrat de prêt ne le précise pas -

l'argent prêté ait dû être remis au poursuivi lui-même ou pour son compte

à L. SA directement. Dans les deux cas, l'intimée devait

prouver qu'elle avait effectivement fourni sa propre prestation, ce

qu'elle n'a pas fait. On ne peut rien déduire, en l'espèce, du

remboursement d'une seule et unique mensualité par le recourant, ce

versement n'établissant pas par titre que le poursuivi se reconnaîtrait

débiteur de l'entier du solde.

 

        Il s'ensuit que la décision attaquée doit être cassée et la

requête de mainlevée présentée par l'intimée rejetée.

 

3.      On parvient au même résultat en considérant, comme l'a également

fait le juge de la mainlevée, que le titre de mainlevée, soit le contrat

de prêt, constitue en réalité, avec le contrat de franchise du 25 mars

1994, une combinaison d'actes juridiques analogue à une vente par acomptes

(art.226m CO). Il n'est en effet pas arbitraire de considérer, à tout le

moins prima facie dans le cadre limité d'une procédure de mainlevée, que

le montant de 65'000 francs, ultérieurement réduit à 47'000 francs,

payable à la signature du contrat de franchise, correspondait essentielle-

ment à un prix de vente pour l'acquisition de matériel, puisque le recou-

rant devait par la suite payer en sus une redevance mensuelle égale aux

12 % de son chiffre d'affaires. Il est d'ailleurs symptomatique que le

contrat "de prêt" conclu avec G. SA désigne le recourant comme

"l'acheteur", parle de "prix de vente" et fasse même l'objet d'une ins-

cription  au registre des pactes de réserve de propriété, notion pour le

moins incompatible avec un (simple) prêt de consommation tel que l'article

312 CO le définit !

 

        Dès lors, la créance en poursuite correspondrait à l'encaisse-

ment du solde du prix de vente, dont ne peut être titulaire initialement

que le vendeur, soit L. SA. Pour que G. SA

en soit à son tour propriétaire et ait ainsi la qualité pour agir en main-

levée - question qui s'examine elle aussi d'office, même devant la Cour de

céans (RJN 1990 p.72) - il faudrait une cession de créance en bonne et due

forme, soit signée en particulier par L. SA (art.165,

12, 14 CO). Or, s'il est bien question, dans le contrat de prêt, du "ven-

deur" qui cède à G. SA notamment sa créance de

22'820.40 francs, c'est en vain qu'on cherche une signature du cédant sous

cet engagement.

 

        Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, la requête de l'intimée

devrait être rejetée, celle-ci n'ayant pas établi sa qualité de créancière

du poursuivi, partant sa qualité pour agir.

 

4.      En conséquence, la décision attaquée doit être annulée et la

requête en mainlevée d'opposition de l'intimée rejetée. G. SA

supportera les frais et les dépens des deux instances, étant précisé que

le recourant n'était pas assisté d'un mandataire professionnel devant le

juge de la mainlevée.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Admet le recours, casse la décision entreprise et, statuant au fond :

 

2. Rejette la requête en mainlevée provisoire d'opposition déposée par G.

   SA dans la poursuite [...] dirigée contre A..

 

3. Condamne G. SA aux frais des deux instances, arrêtés à

   420 francs et avancés comme suit :

 

   1ère instance, par l'intimée                      Fr. 210.--

   2ème instance, par le recourant                   Fr. 210.--

 

4. Condamne G. SA à verser à A. 400 francs de

   dépens.

 

Neuchâtel, le 12 janvier 1995