A. Le 18 janvier 1991, P. et Z., gara-
giste à Sion, ont passé un contrat de vente et convention de paiement por-
tant sur une voiture de marque "Ferrari 308 GTS quattro valvole". Le fi-
nancement du contrat était assuré par la Banque X. à qui le vendeur
Z. cédait tous ses droits. Les parties ont convenu d'un prix de vente
de 135'000 francs. P. a payé 40'000 francs au comptant et
s'est engagé à verser le solde en 60 mensualités de 2'131.60 francs, ce
qui donne lieu à un prix de vente global de 160'597 francs. Le contrat
mentionnait que P. était inscrit au Registre du commerce.
L'article 6 des conditions du contrat prévoit ceci :
"Si l'acheteur est en retard pour le paiement d'une
ou plusieurs mensualités, la Banque X. peut exi-
ger de la part de l'acheteur le règlement des men-
sualités échues, et en plus des intérêts de retard
et des frais. Si l'acheteur est en retard pour le
paiement de deux mensualités représentant au minimum
10 % du prix de vente total, d'une mensualité repré-
sentant au minimum 25 % du prix de vente total, ou
de la dernière mensualité, et que la Banque X. a
mis en demeure sans succès l'acheteur en lui fixant
un délai de 14 jours pour effectuer les versements
arriérés, la Banque X. est en droit, soit d'exi-
ger le paiement du solde restant dû, les intérêts de
retard et les frais selon l'article 7 en sus, en un
seul versement, soit de résilier le contrat ...
Si la Banque X. résilie le contrat, les deux par-
ties doivent restituer les prestations reçues. L'a-
cheteur doit restituer l'objet de la vente à la Ban-
que X. à première réquisition et effectuer les
paiements suivants : un loyer approprié pour l'usage
de l'objet de la vente, des dommages et intérêts
pour une usure exceptionnelle, en particulier le
remboursement des frais de réparation, les arriérés
d'intérêts et les frais selon l'article 7, les frais
de transport, ..."
Un taux d'intérêts à 13,5 % a été fixé en cas de retard dans le
paiement des mensualités. Le contrat a été inscrit au registre des réser-
ves de propriété.
B. P. ne s'étant acquitté que partiellement des men-
sualités échues, la Banque X. l'a sommé à plusieurs reprises de les
payer avec menace de résilier le contrat. Par lettre recommandée du 10 mai
1993, elle a résilié le contrat avec effet immédiat, en invitant P. à déposer le véhicule à sa succursale de Martigny. Cette lettre
n'a pas été retirée à la poste par P.. Toutefois, ayant ap-
pris par celui-ci que le véhicule se trouvait au Garage Q., à
Neuchâtel, la Banque X. a informé, par lettre du 17 mai 1993, le gara-
giste de la réserve de propriété et l'a mandaté pour le vendre pour son
compte. Avec l'accord de la banque, le garage a en outre procédé à dif-
férents travaux de réparation et d'entretien de la voiture. Selon les al-
légations de la Banque X. (qui ne produit toutefois pas de contrat), le
véhicule aurait été vendu par la suite à un tiers pour un montant de
54'000 francs.
Le 17 février 1995, la Banque X. a envoyé à P.
un décompte concernant le contrat de vente. Il ressort de ce courrier que
P. resterait devoir à la Banque X. 31'654.70 francs repré-
sentant les mensualités dues jusqu'à la fin du contrat plus intérêts cou-
rus ainsi que les factures du Garage Q., sous déduction du prix de la
réalisation du véhicule.
C. Suite au refus de P. de payer ce montant, la Banque
X., qui a entre-temps changé de raison sociale en Y.SA, a
introduit une poursuite contre lui le 31 mars 1995. P. a for-
mé opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 25
avril 1995.
Par requête du 14 juillet 1995, Y.SA a sollicité la
mainlevée provisoire de l'opposition formée par P.. La requé-
rante a invoqué le contrat de vente signé par l'intimé. Elle se référait,
entre autre, au décompte du 17 février 1995 ainsi qu'aux factures du Gara-
ge Q.. P., à l'audience du 18 octobre 1995, a contesté le
montant dû en faisant valoir en particulier une quittance de 76'000 francs
concernant l'objet de la vente.
D. Par la décision dont est recours, le président suppléant du Tri-
bunal civil du district de Boudry rejette la requête. Le premier juge es-
time en effet qu'il ne peut pas prononcer la mainlevée car la poursui-
vante, en se limitant à mentionner le taux de 13,5 %, n'a pas précisé dans
le décompte quelle est la part des intérêts et des frais justifiés. Or, il
ne lui appartient pas de refaire les calculs des intérêts courus et capi-
talisés pour vérifier si le montant en poursuite est exigible. S'agissant
des factures du Garage Q., le premier juge a en outre exposé qu'elles
ne sauraient constituer un titre de mainlevée.
E. Dans son recours, la recourante soutient que le taux d'intérêt
de 13,5 % correspond au taux prévu par le contrat de vente conclu le 18
janvier 1991. D'autre part, les factures, mentionnées dans son décompte,
seraient justifiées dans la mesure où elles ont servi à vendre le véhicule
dans les meilleures conditions. La recourante s'interroge en outre sur la
quittance de 76'000 francs déposée par l'intimée dont il ne ressortirait
pas qu'elle concerne le contrat de vente litigieux ou qu'elle ait été si-
gnée par une personne l'engageant. Elle conclut à l'annulation de la déci-
sion entreprise et à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition formée
par l'intimée soit prononcée.
Ni l'intimé ni le président suppléant du tribunal ne présentent
de réponse ou d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Le recours a été interjeté dans le délai légal. Toutefois, il
n'est pas motivé comme il devrait l'être (art.416 CPC). En effet il se
borne à discuter certains faits retenus dans la décision attaquée sans
exposer en quoi l'un des motifs de recours énumérés à l'article 415 CPC
serait réalisé (fausse application du droit, arbitraire dans la constata-
tion des faits ou violation des règles essentielles de procédure). Dès
lors, faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable.
2. A supposer recevable, il devrait être déclaré mal fondé. Le cré-
ancier qui requiert la mainlevée de l'opposition formée par son débiteur
doit établir qu'il est au bénéfice d'un titre valant reconnaissance de
dette, ce que le juge doit vérifier d'office (RJN 1982, p.59, SJ 1984,
p.389). En l'espèce, la recourante invoque un contrat de vente et conven-
tion de paiement qui, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, est
un contrat de vente par acomptes. Lorsqu'il a été conclu par un vendeur
professionnel, ce contrat est un titre à la mainlevée de l'opposition si,
outre les conditions du contrat de vente ordinaire, il répond aux exigen-
ces des articles 226a ss CO (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §
71 II). Toutefois, si l'acheteur est inscrit au registre du commerce, ce
qui est le cas de l'intimé, seuls les articles 226h al.2, 226i al.1 et
226k CO sont applicables (art.226m al.4 CO). Selon l'article 226i al.1 CO,
si l'acheteur est en demeure et que le vendeur résilie le contrat après
avoir livré la chose, ils sont tenus de restituer les prestations qu'ils
se sont faites. Le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et
une indemnité pour la détérioration de la chose. Il ne peut cependant exi-
ger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à
temps. Ce texte est de droit impératif (ATF 96 II 186). D'ailleurs, l'ar-
ticle 6 litt.b des conditions générales du contrat en cause, prévoit la
même solution.
En l'espèce, la recourante a résilié le contrat de vente le 10
mai 1993. Elle a choisi, parmi les options que le contrat prévoyait en cas
de demeure de l'acheteur, la résolution du contrat au sens de l'article
226i CO. Dans ce cas les parties doivent restituer les prestations qu'el-
les se sont faites, le vendeur pouvant en outre réclamer un loyer équita-
ble et une indemnité pour la détérioration de la chose (art.226i al.1 CO).
La recourante a pris possession du véhicule litigieux et elle en a dispo-
sé. Elle ne peut dès lors prétendre au paiement des mensualités dues en
vertu d'un contrat qui a été résolu ex tunc et ce contrat ne peut valoir
comme titre de mainlevée pour les mensualités invoquées et les intérêts
réclamés en poursuite. La recourante ne dispose pas non plus d'une recon-
naissance de dette du débiteur pour les factures de réparation dont elle
réclame le paiement. Dès lors, c'est à juste titre que la mainlevée de
l'opposition a été rejetée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 310 francs.
Neuchâtel, le 23 février 1996