1.      A la requête de la Banque X., le président

du Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé, à concurrence de

540'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er juillet 1993, la mainlevée

provisoire de l'opposition qu'avait formée R. SA

dans la poursuite [...], en considérant que la poursuivie

s'était valablement portée caution solidaire, à concurrence de

540'000 francs, en faveur de S. SA, à Gland, société

tombée en faillite le 16 décembre 1991 et contre laquelle la Banque X. a produit

avec succès une créance de 542'249.50 francs, représentant le résultat en

faveur de la banque de la relation de compte courant qu'elle avait entre-

tenue avec la faillie.

 

2.      En temps utile, R. SA recourt contre cette décision, en

reprochant au premier juge de ne pas avoir retenu, comme elle le soute-

nait, que le cautionnement était éteint à la suite de rentrées, durant

l'année 1991, approchant 2,3 millions sur le compte de la débitrice prin-

cipale qu'elle-même garantissait. Le solde en sa faveur que la banque a

produit dans la faillite de la débitrice principale résulterait d'une pra-

tique inadmissible de la banque, consistant à transférer sans autorisation

les avoirs du compte sur d'autres comptes de S. SA, moins

bien garantis. L'intimée a conclu au rejet du recours sous suite de frais

et dépens.

 

3.      Selon l'article 416 CPC, un recours doit être motivé, soit

indiquer, même sommairement, en quoi l'un des moyens limitativement énu-

mérés par l'article 415 CPC est réalisé par la décision attaquée. Il ne

suffit pas de l'affirmer; encore faut-il démontrer de quelle façon le rai-

sonnement du premier juge pèche et encourt la cassation demandée (RJN 1986

p.84).

 

        En l'espèce, la recourante, qui se borne à soutenir à nouveau

l'argumentation qu'elle avait présentée au premier juge et que celui-ci a

écartée en s'en expliquant, n'expose pas quels faits la décision attaquée

constaterait faussement ni quelles dispositions légales elle ne respec-

terait pas. Dépourvu de la motivation nécessaire, le recours se révèle

irrecevable.

 

4.      Supposé recevable, le recours n'en serait pas moins mal fondé.

La procédure de mainlevée, sommaire et formaliste, ne permet pas au juge

de reconstituer, en se prononçant également sur leur validité, la chrono-

logie de l'ensemble des opérations d'une relation de compte courant. C'est

avec pertinence que le premier juge a souligné qu'en raison de la nature

de la relation juridique de compte courant, qui veut en particulier que

les parties n'apprennent qu'à la fin de chaque période comptable préala-

blement convenue laquelle est créancière de l'autre et pour quel montant,

on ne peut, comme le voudrait la recourante, se limiter à totaliser les

montants versés au crédit du compte durant une année et constater que la

caution serait libérée si le total dépasse son propre engagement. Pour

s'en convaincre, il suffit en l'espèce de constater qu'au total des cré-

dits de 1991, inférieur à 2,3 millions, peut être opposé un total de

débits supérieur à 2,7 millions. On observera par ailleurs que le 15 juil-

let 1991, la recourante a signé une déclaration qui fait apparaître une

dette garantie de 522'198.90 francs, accessoires réservés.

 

        Le cautionnement de la recourante portant sur le solde du compte

courant (ATF 120 II 42), admis par les organes de la faillite à concur-

rence de 542'249.50 francs en sorte que la signature d'un bien trouvé par

la débitrice principale n'était pas nécessaire (ATF non publié cité in SJ

1995 p.323), et rendu exigible tant par l'ouverture de la faillite de la

débitrice principale que par les conditions générales du contrat de compte

courant auxquelles l'acte de cautionnement renvoie, la mainlevée de l'op-

position de la recourante a été prononcée à juste titre.

 

5.      La recourante, qui succombe, devra s'acquitter des frais et

dépens de la procédure.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.

 

2. Condamne la recourante au paiement des frais arrêtés à 460 francs,

   qu'elle a avancés, et au versement de 400 francs de dépens à l'intimée.

 

 

Neuchâtel, le 25 janvier 1996