A. Le recourant a été engagé par l'intimée en qualité de chef de
production selon un contrat écrit qui prévoyait notamment une clause de
non-concurrence par laquelle le recourant s'engageait à ne pas entrer au
service d'une maison de nettoyage ni à ouvrir une entreprise de nettoyage
pendant une période d'une année à compter de la fin du contrat. Cette
clause était assortie d'une peine conventionnelle de 5'000 francs. Un ave-
nant à ce contrat a été signé le 15 décembre 1988; entre autre, celui-ci
délimitait l'étendue territoriale de la prohibition de concurrence au
rayon d'activité desservi par la succursale de Neuchâtel de l'intimée et
portait la peine conventionnelle à l'équivalent de trois salaires men-
suels.
B. En août 1991, le recourant a été promu directeur de la succur-
sale de Neuchâtel. Son salaire a augmenté au fil du temps. Il aurait dû
atteindre 7'000 francs par mois dès 1994. N'ayant pas obtenu l'augmen-
tation qu'il sollicitait, le recourant dénonça le contrat par une lettre
du 27 décembre 1993 dans laquelle il exprimait son intention d'ouvrir une
petite entreprise de nettoyages, en précisant qu'il en appelait à la bonté
de l'intimée "comme (elle l'avait fait) pour J., R. à
Lausanne et G.". Par lettre du 10 janvier 1994, l'intimée répon-
dit qu'elle n'entendait pas renoncer au bénéfice de la clause précitée. Le
recourant ouvrit néanmoins une entreprise de nettoyages quelques jours
plus tard, dans le canton de Neuchâtel.
C. Par mémoire du 11 avril 1994, l'intimée saisit la Cour civile du
Tribunal cantonal d'une action en paiement de 21'000 francs plus acces-
soires, ramenée ensuite à 20'000 francs. Cet ajustement entraîna un des-
saisissement de la Cour au profit du Tribunal des prud'hommes du district
de Neuchâtel, qui admit la demande dans son intégralité par jugement du 13
novembre 1995, notifié par écrit le 4 décembre 1995.
D. M. recourt en cassation contre ce jugement par un
mémoire du 8 janvier 1996 dans lequel il conclut à ce que le jugement
attaqué soit cassé, à ce que la demande soit rejetée et à ce que l'intimée
soit condamnée aux dépens des deux instances. Il se prévaut d'un abus du
pouvoir d'appréciation, d'arbitraire et d'une fausse application de la
loi, en reprochant plus particulièrement aux premiers juges de n'avoir pas
retenu qu'un nouveau contrat de travail avait été conclu en 1991 et
d'avoir considéré à tort que l'intimée avait un intérêt au maintien de la
clause de prohibition de concurrence.
E. L'autorité du jugement renonce à formuler des observations.
L'intimée conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux compte tenu des
vacances judiciaires, le recours est recevable.
2. Quant aux faits retenus par le Tribunal des prud'hommes, le
recourant allègue qu'ils sont incomplets en ce qu'ils ne mentionnent pas
les propos d'un témoin, relatifs à la différence existant entre les acti-
vités d'un chef de production et celles d'un directeur de succursale ni
ceux, émanant du même témoin, se rapportant au fait que l'intimée a annon-
cé l'ouverture de l'entreprise du recourant à sa propre clientèle; enfin,
les premiers juges auraient omis d'indiquer qu'un autre ancien employé de
l'intimée, également lié par une prohibition de concurrence, avait égale-
ment ouvert une entreprise de nettoyage après avoir quitté ses fonctions
au sein de l'intimée.
Outre que le recourant n'en tire aucune ouverture à cassation,
ce qui les rend irrecevables, ces griefs sont mal fondés. En effet, le
Tribunal des prud'hommes a tenu compte du fait que les activités et les
responsabilités d'un chef de production d'une part, d'un directeur de
succursale d'autre part, étaient différentes (jugement attaqué, p.11-12),
mais il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'en inférer que les parties
avaient conclu un nouveau contrat en 1991 (jugement attaqué, p.11-13).
S'agissant de la mention de la lettre, adressée par l'intimée à sa
clientèle le 10 janvier 1994, dans laquelle elle aurait elle-même annoncé
l'ouverture de l'entreprise du recourant, l'argument implicite, supposé
recevable, déconcerte : de toute évidence, l'intimée ne signalait l'ou-
verture de cette entreprise concurrente à sa clientèle que pour la rendre
d'autant plus attentive à l'existence d'une clause de prohibition de
concurrence. Enfin, les premiers juges ont expressément retenu (jugement
attaqué, p.7) que le témoin R., également lié par une clause de
prohibition de concurrence, avait ouvert une entreprise de nettoyage à
Lausanne après avoir obtenu l'accord de l'intimée, assorti de certaines
conditions.
3. A l'appui de son premier moyen selon lequel les premiers juges
auraient méconnu que les parties avaient conclu un nouveau contrat -
dépourvu d'une clause de non-concurrence - en 1991, le recourant fait
valoir que trois autres directeurs de succursale, actuels ou passés se
sont vus proposer la signature d'un contrat comportant une clause de
prohibition de concurrence lors de leur engagement en cette qualité. Il
soutient pourtant lui-même que deux de ces trois personnes n'occupaient
pas la même fonction que lui lors de leur promotion ou de leur engagement.
On voit mal, dans ces conditions, en quoi des demi-comparaisons de cet
ordre pourraient étayer le grief d'arbitraire et d'abus du pouvoir
d'appréciation dont il se prévaut, d'autant moins que les développements
que les premiers juges consacrent au cursus honorum des chefs de produc-
tion d'entreprises de nettoyage sont convaincants et complets.
Par ailleurs, le fait qu'une période d'essai de six mois soit
convenue à l'occasion d'un changement d'affectation n'implique en rien la
volonté de conclure un nouveau contrat, qui aurait d'ailleurs péjoré la
situation du recourant dans l'hypothèse d'un licenciement survenu à
l'issue de la période dite d'essai.
De plus, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu
qu'en faisant appel à la bonté de l'intimée, le recourant entendait
obtenir un assouplissement de la clause de prohibition de concurrence,
sinon un abandon pur et simple de celle-ci par l'intimée. Cette requête
prouve que le recourant lui-même avait parfaitement compris à l'époque de
sa promotion, sans que cette conviction se fût jamais démentie par la
suite, que la clause était toujours efficace. Dite requête ne peut sérieu-
sement être interprétée comme une déclaration de volonté unilatérale mala-
droite, insusceptible de faire renaître une clause caduque, elle ne fai-
sait que confirmer la pérennité du contrat initial, tel qu'il était gravé
dans l'esprit des parties dès son origine.
Au reste, il est audacieux, pour le moins, de soutenir que cet
appel à la bonté visait à obtenir de l'intimée qu'elle s'abstînt de
médire : dans un paragraphe de trois lignes, le recourant annonce son
intention d'ouvrir une entreprise de nettoyage et fait appel à la clémence
de l'intimée en évoquant trois personnes dont il est établi que deux
d'entre elles au moins ont finalement obtenu l'autorisation d'ouvrir une
telle entreprise, nonobstant une clause de non-concurrence comparable à
celle qui entravait la liberté commerciale du recourant.
4. A l'appui de son deuxième moyen, le recourant allègue que
l'intimée n'avait pas d'intérêt au maintien de la clause de non-concur-
rence, aucun préjudice sensible n'étant à redouter. Cependant, il
n'indique pas en quoi la loi aurait été faussement appliquée, ce que
présuppose la recevabilité d'un recours fondé sur l'article 415 litt.a CPC
(CCC VI 257 et les références). Son argumentation consiste principalement
à critiquer les constatations de fait des premiers juges et à faire état
de certains indices qui n'ont rien d'irréfutable. En cela, il confond les
voies légales de recours ou cherche abusivement à remettre en discussion
des questions de fait et de pure appréciation qui échappent à la Cour de
céans dont le rôle n'est pas de s'ériger en Cour d'appel (RJN 2 I 70 et
les références). L'arbitraire ne peut être retenu que lorsque le juge
dépasse les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par
exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en niant l'existence
d'un fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41 considérant 7, et les
références).
En l'espèce, le recourant affirme que le chiffre d'affaires de
l'intimée a accusé une hausse de 330'000 francs entre 1993 et 1994, que
son propre chiffre d'affaires pour 1994 n'est que de 90'000 francs, ce qui
serait comparativement négligeable, et qu'il n'est pas prouvé que le
chiffre d'affaires de l'intimée aurait été plus élevé en 1994 qu'il ne l'a
finalement été, s'il n'avait pas ouvert sa propre entreprise.
Les arguments tirés de la disproportion des chiffres d'affaires
respectifs des parties et de l'évolution de celui de l'intimée entre 1993
et 1994 sont infondés. Compte tenu de la marge bénéficiaire de 50 à 60 %
retenue par le tribunal, et non contestée, un manque à gagner de plusieurs
dizaines de milliers de francs en quelques mois ne saurait raisonnablement
être considéré comme négligeable, quand bien même il se greffe sur un
chiffre affaires annuel de l'ordre de quatre millions de francs, dont
l'évolution d'année en année est sans pertinence.
Quant au dommage susceptible de résulter de l'ouverture d'une
entreprise concurrente, il est dans la nature des choses qu'on n'en puisse
exiger la preuve stricte, du fait de son caractère hypothétique. C'est
d'ailleurs la raison d'être des peines conventionnelles liées aux inter-
dictions de faire concurrence. Comme l'admet le recourant, seul est en
cause le risque d'un préjudice sensible, dont il lui incombait d'établir
l'inexistence.
Or, les premiers juges ont retenu, sans que cette constatation
soit critiquée par le recourant, que celui-ci connaissait la clientèle de
son employeur ainsi que ses secrets d'affaires, notamment en ce qui
concerne la nature des prestations qu'il offrait, objet d'un cahier des
charges extrêmement détaillé, et le prix auquel il les facturait. Le
recourant n'allègue pas, et établit encore moins, que serait arbitraire
la constatation des premiers juges selon laquelle l'utilisation de ces
renseignements était manifestement de nature à causer un préjudice
sensible à l'intimée, en ce qu'ils permettaient à l'ancien employé de
celle-ci de mettre en oeuvre une concurrence sérieuse susceptible de
s'exercer à son détriment, notamment par offre de prix inférieurs à ceux
qu'elle pratiquait, risque d'ailleurs concrétisé par le contact vérifié
que le recourant a pris avec S. quelques jours après l'ouverture de son
entreprise et par l'indice que constitue la dénonciation, le 24 février
1992, par K.SA, du contrat qui la liait à l'intimée - représentée
par le recourant lors de la signature -. A cela s'ajoute encore la parenté
graphique entre le papier à lettres de l'entreprise créée par le recourant
et celui de l'intimée, qui constitue au moins l'indice d'une volonté d'ex-
ploiter les connaissances acquises au sein de cette dernière.
Enfin, la Cour ne reviendra pas sur l'argument que le recourant
semble vouloir tirer du fait que l'intimée a annoncé à sa clientèle l'ou-
verture de l'entreprise qu'il avait créée, et dont le caractère intrépide
a déjà été relevé plus haut.
5. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans frais
(art.24 LJPH), mais une indemnité de dépens sera allouée à l'intimée, pour
la procédure de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. Condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens de
300 francs.
Neuchâtel, le 7 mars 1996