1.      Les époux B., qui se sont mariés le 13 janvier 1983 et ont

deux filles nées les 22 avril 1984 et 26 janvier 1989, sont en instance de

divorce depuis le 29 mai 1995 (D.6/10). Suite à une ordonnance de mesures

protectrices de l'union conjugale rendue à la requête de l'épouse le 23

décembre 1994, ils vivent séparés depuis la fin de l'année 1994. La garde

des enfants a été attribuée à leur père, qui pourvoit seul à leur entre-

tien. L'épouse a renoncé à toute pension d'entretien pour elle-même.

 

        Le 18 octobre 1995, C.B. a saisi le juge instructeur

d'une requête de mesures provisoires, dans laquelle elle conclut au verse-

ment par le mari d'une provisio ad litem de 5'000 francs, soit 2'000

francs pour l'avance des frais de justice et 3'000 francs pour les frais

de son mandataire. A l'audience du juge du 10 novembre 1995, le mari, qui

n'était pas encore assisté d'un mandataire, a acquiescé partiellement à la

requête, se déclarant d'accord d'avancer les 2'000 francs de frais de jus-

tice. En revanche, il a absolument refusé de payer les frais de mandataire

de son épouse.

 

        Par ordonnance de mesures provisoires du 30 novembre 1995, le

juge a donné suite à la requête de l'épouse, considérant que celle-ci ne

disposait qu'avec peine de son minimum vital en sorte qu'elle ne pouvait

faire en sus face à ses frais d'avocat dans une procédure de divorce,

alors que de son côté le mari disposait chaque mois d'un disponible de

700 francs, à quoi s'ajoutait une fortune de 26'000 francs selon décla-

ration fiscale, qui lui permettaient de satisfaire la requête.

 

2.      En temps utile, F.B. recourt contre cette ordonnance.

Reprochant au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire ou d'abus de

son pouvoir d'appréciation, en sous-estimant les revenus et la fortune

de l'intimée et en surévaluant sa propre situation financière, il conclut

à la cassation de l'ordonnance entreprise et, principalement, au rejet de

la requête, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision

au sens des considérants.

 

        Le président du tribunal ne présente pas d'observations alors

que l'intimée conclut dans les siennes au rejet du recours sous suite de

frais et dépens.

 

3.      Il est constant que le devoir d'assistance (art.159 al.3 CC) et

d'entretien entre époux (art.163 CC) comprend non seulement l'entretien au

sens étroit mais encore la satisfaction de besoins tels que les frais

entraînés par la défense de droits en justice liés par exemple à une

procédure de divorce. Concrètement, un époux peut ainsi être amené à

devoir avancer à son conjoint, demandeur en divorce, les frais de justice

et d'avocat auxquels ce dernier doit faire face si celui-ci n'a pas

lui-même les ressources nécessaires (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage

et le divorce, 4e éd. 1995 p.179; Stettler, Droit civil III 1992 p.13; RJN

1992 p.153). Dans ce domaine, le juge des mesures provisoires de divorce

dispose du même large pouvoir d'appréciation que lorsqu'il arrête des

pensions. Sa décision n'est revue que s'il a abusé de son pouvoir d'appré-

ciation (RJN 1982 p.25).

 

        En l'espèce, le premier juge a retenu que la requérante et

intimée ne disposait que du strict minimum vital, ce qui l'empêchait

d'assurer elle-même les frais de sa défense. Cette constatation peut

paraître avérée par les indications et pièces fournies par l'intéressée,

mais se heurte au fait que, dans la procédure au fond, l'épouse a réitéré

dans sa réplique du 11 décembre 1995, soit postérieurement à sa requête,

sa conclusion tendant à l'attribution à elle-même de la garde des deux

enfants assortie de la renonciation à demander une pension pour leur

entretien à leur père (sous réserve du versement des allocations fami-

liales). En d'autres termes, cela signifie qu'elle considère disposer en

sus de son propre minimum vital, de ressources suffisantes pour assurer à

tout le moins le minimum vital de deux enfants de 11 et 6 ans, soit 560

francs (ou 230 francs après déduction de 330 francs d'allocations fami-

liales).

 

        En outre et surtout, s'ajoute à cette forme d'aveu le fait que

l'intimée est propriétaire d'un immeuble sis au Cerneux-Péquignot, acquis

en 1992 dans le cadre d'un partage de succession pour le prix "laissé en

compte" de 100'000 francs (D.5). La nouvelle estimation cadastrale de cet

immeuble a été arrêtée à 206'000 francs (1995) et sa valeur d'assurance

incendie à 320'000 francs (1992). Il est grevé d'une cédule hypothécaire

en premier rang de 150'000 francs, dont seuls 50'000 francs ont été effec-

tivement utilisés et partiellement remboursés, le service de cette dette

de même que son amortissement étant entièrement à la charge du mari dans

les rapports internes entre époux (voir conclusion 6 de la demande et

conclusion 6c de la réponse et demande reconventionnelle).

 

        Il suit de là que la demanderesse et intimée dispose d'une

fortune personnelle suffisante (évaluée fiscalement à 193'000 francs,

D.6/14) pour assumer elle-même ses frais d'avocat, cas échéant par le

biais d'un emprunt si elle devait faire face à des problèmes momentanés de

trésorerie. On peut d'autant plus l'exiger d'elle que les revenus du mari,

qui a seul la charge financière de deux enfants, restent limités et qu'on

ignore comment est composée sa propre fortune, de 51'000 francs (fortune

effective) ou 26'000 francs (fortune imposable), alors qu'il a par ail-

leurs déjà acquiescé à concurrence des deux cinquièmes du montant demandé.

 

4.      Sur le principe, le recours se révèle bien fondé.

 

        La deuxième conclusion du recourant, qui vise au rejet pur et

simple de la requête, est ambiguë, dans la mesure où elle pourrait laisser

supposer qu'il entend également revenir sur son acquiescement partiel,

pour 2'000 francs, alors qu'il ne motive en rien dans son recours un

éventuel revirement de cet ordre. Toutefois, on doit admettre que le

recours, raisonnablement interprété au regard de la demande d'effet

suspensif dont il est assorti et qui est quant à elle limitée aux 3'000

francs litigieux, ne porte que sur ce deuxième montant à l'exclusion du

premier qui a fait l'objet de l'acquiescement partiel. Le recours sera en

conséquence accueilli et la requête rejetée dans cette mesure.

 

5.      Vu l'issue de la cause, il se justifie de partager les frais et

de compenser les dépens de première instance, et de mettre les frais et

dépens de deuxième instance à la charge de l'intimée.

 

        Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif

présentée par le recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Admet le recours, casse l'ordonnance attaquée et, statuant au fond :

 

2. Donne acte à la demanderesse et intimée que le défendeur et recourant

   s'est engagé à faire lui-même l'avance de frais de 2'000 francs re-

   quise.

 

3. Rejette pour le surplus la requête de la demanderesse et intimée.

 

4. Partage par moitié entre les parties les frais, avancés par 96 francs

   par la demanderesse et intimée, et compense les dépens de première

   instance.

 

5. Condamne l'intimée à rembourser au recourant les frais de la procédure

   de recours, qu'il a avancés par 440 francs, et à lui verser 300 francs

   de dépens.

 

Neuchâtel, le 23 février 1996