A.      Le 12 décembre 1995, les recourants ont saisi le Tribunal du

district de Boudry d'une requête de mesures provisoires urgentes contre

l'intimée en demandant, sous suite de frais, dépens et honoraires

d'"ordonner la réouverture immédiate du passage selon plan cadastral qui

relie les immeubles des requérants au domaine public par les articles X

et Y du cadastre de Boudry, et Z du cadastre de Colombier, de part

et d'autre de la limite des deux communes".

 

        En bref, ils exposaient qu'ils sont propriétaires de divers

immeubles inscrits au cadastre de Colombier alors que l'intimée est pro-

priétaire d'immeubles inscrits au cadastre de Colombier et de Boudry. Les

propriétés des requérants ont bénéficié de longue date d'un droit de

passage à pied et pour véhicules à travers la plaine d'Areuse, à cheval

sur la limite des communes de Boudry et de Colombier, en partie sur les

terrains propriétés de l'intimée. Ce passage, figurant au plan cadastral

dès 1870, et qui a toujours été exercé paisiblement par les ayants droit,

a été tracé en traitillé et comporte une largeur d'environ 3 mètres, soit

1,5 mètres de part et d'autre de la limite des deux communes. Les im-

meubles concernés comportent l'inscription de la servitude intitulée

"passage selon plan cadastral". La création d'une piste d'aviation sur les

immeubles de l'intimée n'a pas empêché l'exercice de ce passage qui

constitue la dévestiture naturelle des terrains propriété des recourants,

un autre chemin, par l'Allée du Bied, étant possible mais en mauvais état

et imposant un détour d'un kilomètre au moins. Dans une lettre circulaire

aux bénéficiaires du droit de passage, l'intimée a contesté celui-ci dans

la mesure où il excédait la largeur de 1,5 mètres puis ils ont obstrué

partiellement le chemin, le réduisant à cette largeur sur une certaine

distance. Invoquant l'urgence, les requérants entendent être rétablis dans

leur droit de passage antérieur.

 

        L'intimée a conclu au rejet des mesures requises en alléguant

que celles-ci préjugent au fond, les pièces littérales déposées ne per-

mettant au surplus pas de constater autre chose que l'existence, pour

certains ayants droit d'un droit de passage de 1,5 mètres de large. Si,

dans les faits, ledit passage a été élargi avec le temps, c'est par l'in-

timée elle-même et pour son propre confort. Aujourd'hui, elle veut faire

préciser que sa charge est d'accorder un passage sur ses immeubles de 1,5

mètres de large uniquement, tout particulièrement pour éviter des risques

d'accident grave avec les avions comme cela se serait passé récemment.

 

B.      Par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal a rejeté la

requête, ainsi que celle, similaire, déposée par un autre requérant. Il

a mis les frais par 480 francs et les dépens par 200 francs à la charge

des requérants. Il a considéré en bref qu'il ne saurait préjuger au fond

en ordonnant des mesures provisoires dont les conditions ne sont pas réa-

lisées selon les dispositions du droit cantonal de procédure.

 

        Les recourants, invoquant l'arbitraire dans la constatation des

faits et l'erreur de droit, concluent à la cassation de la décision entre-

prise, à l'admission des mesures provisoires requises, subsidiairement au

renvoi du dossier pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et

dépens. Ils estiment que c'est à tort que le juge a considéré que les

conditions d'octroi des mesures provisoires n'étaient pas réunies au sens

des articles 121 ch.2 et 122 CPC. Leurs arguments seront repris ci-après

dans la mesure utile.

 

        Le président ne présente pas d'observations si ce n'est pour

s'étonner du choix des requérants de recourir contre le refus de mesures

provisoires plutôt que d'agir directement au fond.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai utiles, le recours est

recevable.                                          

 

2.      Les recourants n'exposent pas en quoi le juge aurait arbitraire-

ment constaté les faits. Ce moyen, qui est exposé de façon toute générale,

est dès lors irrecevable.

 

3.      Selon l'article 121 ch.2 CPC, des mesures provisoires peuvent

être ordonnées, en dehors des cas prévus par le droit fédéral, lorsqu'il y

a urgence, dans les cas suivants :

 

        a) pour maintenir l'état de fait existant;

 

        b) pour assurer l'exécution du jugement à rendre;

 

        c) pour prévenir un dommage grave, difficile à réparer.

 

        La décision attaquée considère qu'aucune de ces éventualités

n'est réalisée en l'espèce. Les recourants prétendent au contraire que

c'est à tort que le juge a écarté l'hypothèse prévue à l'article 121 ch.2

litt.a.

 

        Au moment déterminant du dépôt de la requête de mesures provi-

soires, le passage litigieux avait été rétréci par l'intimée à une largeur

de 1,5 mètres sur une certaine distance, au moyen de blocs de pierre, de

barrières et en défonçant le revêtement goudronné du chemin sur la moitié

de sa longueur (v. dossier de photographies). Les mesures requises consis-

tant en "la réouverture immédiate du passage selon plan cadastral", soit

sur une largeur de 3 mètres selon les recourants, ne visent à l'évidence

pas à maintenir l'état de fait existant mais à le rétablir dans son état

antérieur. Il ne s'agit pas d'une mesure conservatoire visant à empêcher

une modification de la situation existant au début du procès, mais bien

d'une mesure équivalant à une exécution anticipée du jugement à intervenir

au fond. De telles mesures, qui préjugent au principal, ne peuvent être

prises qu'avec réserve et doivent rester exceptionnelles. Elles se justi-

fient en particulier lorsque les prétentions du défendeur se révèlent

d'emblée mal fondées (RJN 1985 p.50). Au vu des seules preuves au dossier,

le juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation (art.224 CPC) en admet-

tant que l'étendue du droit de passage litigieux ne pouvait être précisé

en l'état. Il n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que les

mesures sollicitées ne pouvaient se fonder sur la disposition prévue à

l'article 121 ch.2 litt.a CPC.

 

4.      Les recourants invoquent encore que leur requête est également

fondée sur l'article 122 litt.a CPC. Selon cette disposition, le juge peut

ordonner, en particulier "la réintégration de la partie qui a été dépos-

sédée sans droit d'un immeuble". L'article 122 CPC ne fait qu'indiquer, à

titre exemplatif, le genre de mesures provisoires que peut ordonner le

juge lorsque les conditions pour accorder, d'une façon générale, des

mesures provisoires, telles qu'elles sont définies à l'article 121 CPC,

sont remplies. Or, il a été démontré ci-dessus que la condition prévue à

l'article 121 ch.2 litt.a n'était pas réalisée et les recourants

n'attaquent pas la décision dans la mesure où celle-ci considère que les

autres hypothèses (litt.b et c), ne sont pas non plus réunies.

 

        On relèvera au surplus qu'il est douteux qu'un droit de passage,

qui n'est pas à proprement parler un objet de la propriété, puisse consti-

tuer un immeuble au sens de l'article 122 litt.a CPC et, qu'à supposer que

ce soit le cas, il n'est pas établi en l'état de la procédure que c'est

"sans droit" que l'intimée limite le passage dû à 1,5 mètres seulement.

 

5.      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, sans

communication préalable à l'autre partie (art.420 CPC). Les recourants

supporteront les frais de la cause.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge des recourants les frais qu'ils ont avancés par

   770 francs.

 

 

Neuchâtel, le 27 février 1996