A.      En 1989, feu B. a déposé un exploit de demande

auprès du Tribunal civil de Neuchâtel à l'encontre de feue O.

et de J. en vue d'ordonner la coupe d'un certain nombre

d'arbres se trouvant sur la propriété de ces dernières et violant une

servitude de 1908 en faveur du demandeur. L'épouse B. a succédé à feu

son époux, B., et S. à feue O. et

J., les positions respectives des parties n'ayant quant à

elles pas varié.

 

        Cette première procédure a permis d'établir qu'une vingtaine

d'arbres de haute futaie (tilleuls, érables et chênes) sont enracinés sur

un terrain formant une corniche à mi-hauteur entre les deux propriétés

(jugement du tribunal de district de 1989, p.3-4, no 3a). Depuis le balcon

de la maison de L'épouse B. les arbres en question cachent entièrement

la vue sur le lac et les Alpes en laissant seulement une petite ouverture

sur le canal de la Thielle (jugement de 1989, p.5, no 3b). Le 23 août

1989, le Tribunal du district de Neuchâtel a rendu le jugement suivant :

 

        "1. Ordonne la coupe rase des arbres de plus de 2 mètres situés

              sur la propriété des défenderesses, à moins de 3 mètres du

              fonds du demandeur.

 

         2. Ordonne la coupe rase des arbres de haute futaie, dont l'im-

              plantation viole la servitude constituée le 28 janvier 1908.

 

         3. Impartit pour ce faire aux défenderesses un délai échéant le

              15 novembre 1989.

 

         4. Rejette la demande pour le surplus."

 

         (5 et 6 relatifs à la répartition des frais et dépens).

 

 

        Le juge avait retenu que l'âge des arbres allait de 15 ans pour

les petits tilleuls à 60 ans pour certains chênes; trois chênes se trou-

vant dans le parc boisé hors de la surface No 56 (surface visée par la

servitude) étaient âgés de 80 ans pour deux d'entre eux et d'un siècle

pour le dernier (jugement de 1989, p.4 § 1-2). Pour cette estimation, le

juge avait préféré l'avis de l'expert judiciaire à celui d'un ingénieur

forestier, produit sous forme de lettre par les propriétaires du fonds

servant; le juge avait dès lors retenu que les arbres avaient tous poussé

après la constitution de la servitude de 1908 (jugement de 1989, p.6,

litt. d).

 

        Considérant que la liste des espèces (peupliers, noyers,

châtaigniers) énumérées par la servitude d'interdiction de planter avait

un caractère exemplatif et non pas exhaustif, le tribunal avait dès lors

constaté que les arbres litigieux causaient un trouble à l'exercice de la

servitude par le fonds dominant (jugement de 1989, p.9-10, no 7).

 

B.      Ce jugement du tribunal de district a été confirmé sur recours

des propriétaires du fonds servant par la Cour de cassation civile (arrêt

du 12 juillet 1991), puis par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral

(arrêt du 4 mai 1992).

 

C.     Constatant malgré tout que les arbres n'avaient pas été abattus,

L'épouse B. a saisi le 10 septembre 1992 le Tribunal civil du district

de Neuchâtel d'une requête en exécution forcée du jugement du 23 août

1989.

 

        Le 30 septembre 1992, S. a saisi elle aussi le même

tribunal mais d'une demande en révision du jugement de 1989, assortie

d'une requête d'effet suspensif. La demanderesse a fait valoir comme motif

de révision un rapport établi le 2 juin 1992 par le Laboratoire de

dendrochronolgie du Musée cantonal d'archéologie de Neuchâtel, démontrant

que 4 des chênes en cause étaient âgés d'environ 140 ans, ce qui faisait

remonter leur naissance bien avant la constitution de la servitude

(demande, all.20 et 25). Elle invoquait aussi le fait, mais sans en faire

un motif de révision, que le texte de la servitude sur lequel s'était basé

le juge était inexact (demande, all.10-14).

 

        Le 3 décembre 1992, le juge de district a ordonné la suspension

de l'exécution du jugement de 1989 mais seulement en ce qui concerne le

chiffre 2 de son dispositif, décision qui a amené S. à saisir

la Cour de cassation civile d'un recours et à déposer parallèlement une

requête de mesures provisoires urgentes auprès de la même instance, accep-

tée par ordonnance du 22 décembre 1992. Le recours a aussi été admis par

arrêt du 23 août 1993, un effet suspensif général ayant donc été accordé à

la demande en révision jusqu'à droit connu.

 

D.      Par jugement du 27 mars 1996, le tribunal civil a rejeté la

demande en révision. Le juge a tout d'abord admis qu'il fondait sa

première décision notamment sur une servitude inexactement reproduite et

sur une constatation, "apparemment" inexacte aussi, de l'âge des arbres,

pour ce qui est du moins des chênes (jugement, p.5-6).

 

        Concernant le caractère nouveau et inaccessible de l'expertise

produite en révision, il a constaté que la dendrochronologie existait déjà

et était pratiquée depuis au moins une décennie lors du premier procès, en

sorte qu'objectivement elle ne répondait pas à la définition de technique

d'investigation inaccessible à l'époque (jugement, p.6 et 7-8). Il a

retenu une négligence procédurale des défenderesses initiales dans la

mesure où elles n'avaient pas requis des preuves complémentaires suite à

l'audition de l'expert judiciaire lors de la dernière audience du procès

de 1989 alors qu'il résultait de l'attestation d'un ingénieur forestier,

qu'elles avaient produite en preuve, que des divergences importantes

existaient quant à l'âge des arbres (jugement, p.8). De plus, lesdites

défenderesses auraient pu produire certains moyens de preuve concluants,

telles les photographies déposées aujourd'hui par la demanderesse actuelle

(jugement, p.9). Enfin, le juge a relevé, sans pour autant en faire un

motif de rejet de la demande, qu'il était probable que le délai de 3 mois

dès la découverte du nouveau moyen de preuve était échu (jugement, p.6-7).

Le tribunal a donc conclu que, même si le premier jugement

 

        "a peut-être fait pleurer Thémis, les défenderesses eussent pu

           l'éviter, notamment en produisant ou requérant tous les moyens

           de preuves dont se prévaut maintenant la demanderesse. Celle-ci

           ne saurait donc obtenir la réouverture de l'instance, car

           l'atteinte à la sécurité juridique serait plus choquante, dans

           ces conditions, que l'injustice à éviter" (jugement p.9, § 3).

 

 

E.      Par recours du 22 avril 1996 auprès de la Cour de céans,

S. conclut principalement à la cassation du jugement du 27 mars 1996

en accordant la rétractation du jugement rendu le 23 août 1989, ainsi que

la réouverture de l'instruction de la cause, et subsidiairement au renvoi

de ladite cause pour nouveau jugement, avec suite de frais et dépens des

deux instances. Elle demande aussi préalablement la suspension de l'exé-

cution forcée du jugement de 1989 et subsidiairement l'effet suspensif à

son recours.

 

        Elle se plaint en bref d'une violation des articles 427 al.1

litt.a, 430 al.1 CPC, 2 al.2 et 8 CC, 4 Cst féd. et 61 Cst cantonale, re-

prochant au premier juge d'avoir considéré que la demande en révision

était tardive, qu'une négligence procédurale devait être retenue à charge

des défenderesses d'origine et que la sécurité du droit devait l'emporter

sur l'injustice dont la recourante est victime (recours, p.5). Cette

dernière allègue encore plusieurs constatations arbitraires des faits sur

lesquelles il sera revenu ultérieurement dans la mesure utile.

 

        L'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et

dépens, en soutenant en bref que l'expertise en cause n'est pas nouvelle,

la dendrochronologie existant au moment du premier jugement, et en

insistant sur la négligence procédurale des défenderesses de l'époque

(observation du 6 mai 1996).

 

        Sans prendre de conclusion sur le sort du recours, le premier

juge confirme qu'il s'est contenté de se poser la question du respect du

délai de la demande en révision dans la mesure où cette demande devait de

toute façon être rejetée. Concernant la contre-expertise qui, selon la

recourante, n'aurait à l'époque rien changé vu qu'aucun des intervenants

au procès ne connaissait la dendrochronologie, il estime au contraire que

tant les parties que l'expert  auraient pu, si cette contre-expertise

avait été demandée, se renseigner sur l'état de la technique et apprendre

ainsi l'existence de cette méthode. Enfin, il soumet la question de

l'intérêt actuel de la recourante à rescinder le jugement de 1989

s'agissant des chênes dans la mesure où le texte exact de la servitude est

maintenant connu et où sa liste n'énumère pas cette espèce d'arbres; la

révision n'aurait dès lors d'intérêt que si le tribunal est lié, lors de

l'exécution de son jugement de 1989, par le considérant 7 dudit jugement

(observation du 23 avril 1996).

 

F.      Par ordonnance du 24 avril 1996, le président de la Cour de

cassation civile a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Quant au délai, le recours est recevable (art.416 CPC). Il l'est

aussi quant à la forme, bien que celle-ci soit inhabituelle dans sa

présentation, ainsi que le relève la recourante.

 

2.      a) En vertu de l'article 427 al.1 litt.a CPC, il y a lieu à

révision d'un jugement final lorsque, après le prononcé du jugement, une

partie a connaissance de faits nouveaux importants ou découvre des preuves

concluantes qu'elle n'a pas pu invoquer en procédure. La demande doit être

introduite, à peine de péremption, dans les 3 mois qui suivent notamment

la découverte du motif de révision (art.430 al.1 CPC). Elle est portée

devant le tribunal qui a prononcé le jugement (art.431 al.1 CPC). Selon

l'article 435 CPC, les jugements rendus sur demande de révision sont

susceptibles des mêmes recours que les autres jugements.

 

        b) La révision est une voie de recours extraordinaire, subsi-

diaire à tout moyen de recours ordinaire, qui vise à la reprise complète

d'un procès ayant fait l'objet d'une décision passée en force de chose

jugée. Le fondement de ce recours réside dans le fait que la décision en

cause est entachée de l'un des vices que la loi considère comme si graves

qu'elle ne peut être maintenue à peine d'attenter à la justice matérielle

(Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e édition, 1981, p.503-504 et

aussi Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,

1992, volume V, p.9-10, no 3; RJN 7 I 157, 159). Un jugement doit en effet

pouvoir être remis en cause lorsque, sans la faute des parties, les cons-

tatations de fait apparaissent fausses et que la connaissance des faits

exacts aurait conduit à une appréciation juridique différente (ATF 118 II

199, 202).

 

        Le juge doit tout d'abord examiner si le recours en révision est

recevable et si la cause invoquée comme motif de révision est réalisée;

ces deux opérations se rattachent au rescindant et s'il est répondu affir-

mativement, le juge passera alors au rescisoire, qui l'amènera à rejuger

complètement la contestation. Le jugement rescindant est un jugement pro-

cessuel, qui ne tranche donc pas une contestation matérielle (Schweizer,

Le recours en révision, thèse Neuchâtel, 1985, p.253 et 277). Au stade du

rescindant, le juge est limité dans son appréciation du fait ou de la

preuve proposée et ce n'est qu'en rescisoire qu'il recouvre sa pleine

liberté d'appréciation (RJN 6 I 401). A côté des conditions de recevabi-

lité du recours, il ne devra donc étudier que si la preuve proposée

(puisque c'est de cela qu'il s'agit en l'espèce) est nouvelle, ainsi que

concluante, et si elle n'a pas pu être invoquée lors du premier procès.

L'article 427 al.1 litt.a du CPC du 30.9.91 est calqué sur l'article 137

litt.b OJF, en sorte que les arrêts et commentaires consacrés à ce dernier

valent aussi pour l'interprétation de la disposition cantonale.

 

        Une preuve est nouvelle lorsqu'elle porte sur un fait qui

existait déjà lorsque le premier jugement a été rendu et qu'elle a été

découverte par la suite. Elle est concluante, ou décisive, lorsqu'elle est

de nature à entraîner une modification de la décision dans un sens

favorable au requérant. L'impossibilité du requérant d'avoir pu

précédemment invoquer cette preuve implique une absence de faute de sa

part et donc qu'il ait usé de toute la diligence nécessaire pour réunir

ses preuves (Poudret, op.cit., p.30 ss, no 2.3). Ces notions seront

détaillées, pour autant que nécessaire, dans les considérants suivants.

 

3.      Le dossier établit que la dendrochronologie, inventée au début

du 20ème siècle, est une méthode qui permet de déterminer l'âge d'un arbre

par la mesure de la largeur des cernes qui est comparable chez tous les

arbres de la même espèce, d'où les courbes parallèles qui sont non

reproductibles dans le temps, ce qui permet l'élaboration d'une référence.

Cette courbe de référence remonte actuellement à 7500 ans avant J.C. Dans

le canton de Neuchâtel, cette méthode est utilisée depuis 1975 par les

préhistoriens et dès 1982-83 par les historiens; elle est encore mal

connue de certains historiens et des ingénieurs forestiers, sans parler du

grand public (procès-verbal d'audition du 21.04.94 du témoin G.,

p.1).

 

        Le dendrochronologue consulté par la recourante a examiné des

échantillons provenant de 4 chênes litigieux et a estimé que leur âge

variait entre 116 ans pour le plus jeune et 147 ans pour le plus âgé

(rapport du 2 juin 1992, p.1).

 

        a) Le premier juge a rejeté la demande en révision en retenant

principalement une négligence procédurale des défenderesses de l'époque

dans l'administration des preuves (jugement de 1996, p.9). Il voit cette

négligence dans le fait qu'aucune preuve complémentaire n'avait été

requise par les défenderesses originaires à la suite de l'audition de

l'expert judiciaire le 29 juin 1989, alors que cette audition révélait des

divergences quant à l'âge des arbres par rapport à l'avis de l'ingénieur-

forestier K., sollicité par les défenderesses et déposé en preuve

littéral (jugement de 1996, p.6 et 8).

 

        La recourante estime tout d'abord que rien ne permettait de

supposer que les "élucubrations" de l'expert judiciaire allaient être

préférées à l'avis de K.. Ce raisonnement ne peut être suivi

car il est connu de tout mandataire professionnel (et tant les défende-

resses d'origine que la recourante d'aujourd'hui étaient assistées de tels

mandataires) qu'un témoignage produit oralement en audience - émanant de

plus d'un expert désigné par le Tribunal - a tendance à avoir une force

probante plus importante qu'une simple pièce déposée en preuve, qui ne

constitue du reste pas un témoignage au sens légal du terme.

 

        b) Il demeure incompréhensible, sauf cas de négligence

caractérisée, qu'après le rapport oral de l'expert judiciaire, les

défenderesses aient renoncé à la demande d'une contre-expertise ou au

moins à la demande d'audition de l'ingénieur-forestier K., dont

l'avis semblait si contradictoire. Le dossier de 1989 révèle en effet les

éléments suivants :

 

        - L'état de preuve des défenderesses du 10 mai 1989 requérait

l'audition de K. en tant qu'expert alors que l'ordonnance

d'expertise du 21 juin 1989 nomme L., inspecteur des forêts; cela ne

suscite pourtant aucune réaction des défenderesses qui ne s'opposent pas à

cette nomination.

 

        - Dans le cadre de ce même état de preuve, les défenderesses ont

déposé une lettre de K. dont le contenu exact n'est pas connu

dans la présente procédure (cette pièce n'a pas été redéposée). Il peut

néanmoins en être trouvé mention dans différents actes des procédures de

1989 et 1992.

 

        Ainsi, il est dit (recours du 4 septembre 1989 à la Cour de

cassation civile, p.6, no 2.7) que K. "arrive à la conclusion,

qu'il motive, que bon nombre d'arbres sont antérieurs à la constitution de

la servitude, malgré leur aspect extérieur". De même, K.

déclarait dans sa lettre : "Par contre, il est fort probable que les plus

anciens dépassent 100 ans, du fait que les chênes poussent lentement, que

les arbres sont assez serrés et vu que le terrain semble rocheux et

pauvre" (conclusions en cause de la demanderesse en révision du 7 novembre

1994, p.7, § 3).

 

        - Le procès-verbal de l'audience du 29 juin 1989 indique que

l'expert a été entendu lors de la vision locale, que Me Bourquin, manda-

taire des défenderesses, a renoncé à l'interrogatoire du demandeur et

qu'il a simplement déposé une photographie; le juge a alors prononcé la

clôture de l'administration des preuves, qui fut directement suivie des

plaidoiries. Aucun délai pour preuves complémentaires n'a été demandé par

Me Bouquin.

 

        Les défenderesses avaient en leurs mains une lettre de M. K.

constatant que les arbres en cause étaient au moins centenaires et

elles ont entendu un expert alléguer un âge beaucoup moins important. La

divergence était donc de taille et elle ne pouvait être ignorée des défen-

deresses. Or, elles n'ont strictement rien fait : elles n'ont pas demandé

l'audition de K. (alors que cette audition figurait dans leur

état de preuves), ni même un délai de réflexion. Force est dès lors de

constater que les défenderesses se sont accommodées des déclarations de

l'expert et que la recourante d'aujourd'hui tente de pallier cette négli-

gence en obtenant ce qui n'est en réalité qu'une nouvelle administration

de preuves.

 

        Il est en outre intéressant de relever que la recourante n'a pas

déposé à nouveau la lettre de K. en procédure de révision.

Cela peut être compris dans le sens où cette missive démontre clairement

la négligence des défenderesses de l'époque, dans la mesure où celles-ci

avaient alors en mains tous les éléments permettant de relever les diver-

gences existant avec les dires de l'expert, ce qui rendrait leur inaction

encore moins excusable.

 

        c) La recourante prétend expliquer cette négligence par le fait

qu'une contre-expertise demandée à l'époque n'aurait rien apporté de plus

quant à l'âge des arbres puisqu'aucun des intervenants dans ce procès ne

connaissait la dendrochronologie (recours, p.6-7 et 9-10).

 

        La recourante fait preuve d'une étonnante légèreté en érigeant

ainsi en certitude inébranlable l'ignorance hypothétique des personnes

impliquées dans le procès de 1989 et en alléguant que des "preuves complé-

mentaires n'auraient en aucune façon établi à coup sûr les faits tels

qu'ils sont apparus au cours de la procédure" (recours, p.7).

 

        Seul l'ignorant qui se confine dans son ignorance peut ériger

celle-ci en dogme. Or, ainsi que le premier juge l'a indiqué, en cas de

demande de contre-expertise, "les parties, mais également l'expert au-

raient pu se renseigner sur le point de la technique en la matière et

apprendre ainsi l'existence de la dendrochronologie" (observations du 23

avril 1996, p.2 § 2). Il aurait en effet été extrêmement aisé, même pour

les défenderesses de l'époque et qui plus est pour tout plaideur raisonna-

blement consciencieux, de contacter par exemple la Faculté des sciences de

l'Université de Neuchâtel (plus particulièrement la division de biologie)

ou le Musée d'Histoire naturelle, deux institutions qui, avec une probabi-

lité confinant à la certitude, auraient signalé l'existence de la dendro-

chronologie.

 

        Il est intéressant aussi de relever qu'une encyclopédie accessi-

ble à tout public comme le Grand Larousse en 5 volumes en son édition de

1987 (volume I, p.54), mentionne la dendrochronologie sans qu'il soit

nécessaire de connaître préalablement cette méthode puisqu'elle figure

sous la rubrique "Age". Il s'avérait donc tout à fait possible à celui qui

se serait donné la peine de chercher, de découvrir l'existence de cette

méthode de datation.

 

        Ainsi que le rappelle très à propos le mandataire de la recou-

rante dans un écrit qu'il considère lui-même comme étant "la doctrine la

plus autorisée" en matière de révision en droit neuchâtelois (conclusions

en cause demanderesse, p. 5, § 3), le procès civil étant placé sous la

responsabilité des parties, "il incombe à celles-ci de présenter au juge

la matière sur laquelle porteront ses déductions et, en particulier, de

procéder à la recherche des faits et preuves utiles à la consolidation de

leur position." (Schweizer, op. cit., p.207 in fine). Ce même auteur

ajoute, en citant la jurisprudence et la doctrine, que la "diligence

requise doit être déterminée selon une référence objective", le tribunal

devant donc s'attacher à rechercher quelles mesures d'investigation un

plaideur raisonnablement consciencieux aurait entreprises (op. cit.

p.207-208).

 

        La découverte de la méthode dendrochronologique par la recou-

rante semble à cet égard ne pas lui avoir posé de difficultés particu-

lières, ou en tous cas elle n'en allègue pas, ce qu'elle aurait certaine-

ment fait si cette méthode était aussi ignorée de tous qu'elle le prétend.

Elle semble même se garder de décrire exactement comment elle est parvenue

à cette découverte, invoquant uniquement "un concours de circonstances"

grâce auquel une personne qu'elle avait contactée après coup (à savoir R) avait entendu parler de cette méthode (recours, p.9 in fine).

Force est dès lors d'en déduire que cette méthode, n'étant ni plus ni

moins connue en 1992 qu'en 1989, était alors parfaitement accessible à qui

voulait s'en donner la peine.

 

        d) A propos toujours de cette négligence procédurale, la recou-

rante ne manque pas d'alléguer une fois encore l'âge avancé tant des dé-

fenderesses d'origine que de leur mandataire, admettant pourtant que cet

élément n'est pas déterminant mais ajoutant plus loin qu'il est arbitraire

de la part du juge d'affirmer qu'une dame de 82 ans et un avocat de la

même génération  étaient censés soupçonner l'existence de la dendrochro-

nologie (recours, p.9-10). Comme le souligne de façon un peu irrévéren-

cieuse le mandataire de l'intimée, "la sénilité n'est pas encore un motif

de révision!" (observations intimée, p.4, litt.b).

 

        Dans la mesure où les actes des défenderesses à la précédente

procédure sont opposables à la recourante, il n'y a pas lieu de revenir

sur cet argument, annoncé comme n'en étant pas un mais dont la recourante

essaie tout de même de tirer avantage.

 

        e) C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu la

négligence des défenderesses de l'époque qui n'ont pas demandé de preuves

complémentaires après l'audition de l'expert judiciaire alors qu'elles

savaient parfaitement que l'âge des arbres était litigieux (recours,

p.10-11). Le fait que la recourante d'aujourd'hui ait pu découvrir la

dendrochronologie en 1992 démontre bien que cela eût également été tout à

fait possible en 1989 et que ce n'était pas trop exiger d'un plaideur

consciencieux que d'essayer par des moyens adéquats de se renseigner sur

les techniques permettant de déterminer l'âge d'un arbre.

 

        f) Le juge constate enfin que d'autres moyens de preuve

existaient à l'époque, comme les photographies (datées de 1917 et 1926)

produites dans la procédure en révision (jugement de 1996, p.9).

 

        La recourante rétorque que rien ne permet d'affirmer que l'achat

des photographies aurait été possible en 1989, la conclusion de cette

vente étant à la discrétion du vendeur et "les responsables de Swissair

[ayant] pu changer" (recours, p.11-12). Le sens de cette dernière remarque

n'est pas compréhensible : on ne voit pas l'influence que peut avoir le

changement de responsables dans la commercialisation de photographies. En

effet, soit cette commercialisation n'existe pas du tout, soit elle

existe, ce qui semble être le cas puisque la recourante n'allègue, ici non

plus, pas de difficultés particulières liées à l'acquisition des

photographies en question. Il est bien plutôt notoire que de telles

images, produites par la compagnie suisse d'aviation, sont en général à la

disposition du public, moyennant finance.

 

        Ainsi que le mentionne la recourante (recours, p.12), si

l'article 269 aCPC ne permettait certes pas de requérir d'un tiers ces

photographies, rien n'empêchait en revanche les défenderesses originaires

de les acquérir, comme l'a fait ultérieurement la demanderesse actuelle.

Cette disposition de l'ancien CPC, plus restrictive que l'actuel article

263 CPC pour les réquisitions adressées à des tiers, n'était pas un

obstacle à la production de semblables preuves, s'agissant de photo-

graphies que l'on peut acquérir sur le marché.

 

        g) C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la

demande en révision en constatant la négligence procédurale des

défenderesses d'origine qui auraient pu produire les preuves nécessaires à

l'appui de leur position. Le Tribunal fédéral avait du reste déjà relevé à

l'époque que le dossier de 1989 était {maigre} et que "la recourante n'est

dès lors pas fondée à se plaindre si sa mère et sa tante, [...] n'ont pas

apporté en temps opportun les précisions qui eussent pu éventuellement

corroborer sa manière de voir" (jugement de la IIe Cour civile du Tribunal

fédéral du 4 mai 1992,p.8).

 

4.      a) On peut aussi sérieusement se demander si le moyen de preuve

proposé est nouveau, au sens de l'article 427 CPC. Le premier juge semble

avoir nié ce caractère de nouveauté en constatant qu'objectivement,

l'expertise dendrochronologique ne répondait pas à la définition de

technique d'investigation inaccessible à l'époque du premier procès

(jugement de 1996, p.7-8).

 

        Certes, le rapport du Laboratoire de dendrochronologie du Musée

cantonal d'archéologie de Neuchâtel date du 2 juin 1992, mais il se fonde

sur une technique remontant au début du siècle et en usage dans le canton

de Neuchâtel depuis une bonne dizaine d'années lors du premier procès. Ce

rapport de 1992 aurait dès lors pu être délivré en 1975 ou en 1989.

 

        b) La controverse doctrinale à laquelle fait référence la recou-

rante (recours, p.8, avec renvoi à ses conclusions en cause, p.4-5) porte

plus sur le caractère nouveau d'une technique donnée par rapport à la date

d'un premier procès que sur le caractère nouveau d'une preuve par rapport

aux connaissances personnelles du demandeur en révision, comme le soutient

la recourante (v.Poudret, COJ V, n.2.3.1, ad art.137 OJF). L'ouverture de

la notion de nouveauté est en effet largement admise par les auteurs

cités, même les plus progressistes, pour autant que l'expertise proposée

résulte d'une évolution des sciences ou de la technique survenue après le

premier procès. Or, on a déjà vu ci-dessus que ce n'est pas le cas. Le

seul auteur à préconiser un plus grand libéralisme est Me Schweizer lui-

même (op. cit., p.344), mais avec néanmoins une réserve : cette ouverture

ne serait admissible que "si l'expertise porte sur une matière particu-

lièrement hermétique au commun des mortels, devant laquelle l'esprit

critique du juge et des parties se trouve désarmé". Cela ramène dès lors

au problème de la négligence lors du procès de 1989 ; en effet la matière

n'avait rien de "particulièrement hermétique".

 

        c) En tous les cas, l'invocation par la recourante de sa

découverte (subjectivement nouvelle) de la dendrochronologie en 1992 n'est

pas admissible puisque ce moyen de preuve existe depuis 1975, soit bien

avant le premier procès. Accepter ici ce moyen de preuve équivaudrait tout

simplement à permettre une nouvelle administration de preuve, destinée à

réparer les lacunes ou erreurs de celle menée en 1989. Or, personne ne

conteste que l'article 137 OJF ne le permet pas. L'article 427 CPC, qui en

reprend presque textuellement la teneur, ne l'admet pas davantage.

 

5.      La recourante soutient encore que le premier juge a violé

l'article 427 al.1 litt.a CPC et les principes généraux du droit

(particulièrement l'art.2 al.2 CC) dans la mesure où il a retenu que la

sécurité du droit devait l'emporter sur l'injustice dont la recourante est

victime (jugement de 1996, p.9).

 

        En retenant cela, le premier juge n'a manifestement pas élevé un

argument indépendant et supplémentaire afin de déclarer la demande mal

fondée. Il a simplement opéré une déduction, tirée des considérants qui

précèdent : si le premier jugement "a peut-être fait pleurer Thémis", les

défenderesses auraient pu l'éviter en ne faisant pas preuve de négligence

dans la précédente procédure. Elle ne peuvent dès lors pas obtenir la ré-

ouverture  de l'instance car cette révision serait plus choquante dans ces

conditions que l'injustice à éviter.

 

        Cette constatation du premier juge revêt certes, à première vue,

l'allure d'une pesée des intérêts en présence. En réalité, cela revient

seulement à dire qu'en l'absence d'une des conditions de la révision (soit

l'impossibilité d'invoquer la preuve lors du premier procès), la demande

est mal fondée. Or c'est la conséquence que la loi elle-même attache à une

négligence d'une partie (v. ATF 118 II 199, 202 déjà cité).

 

6.      Enfin, la Cour de céans renonce à revenir sur la longue

discussion de la recourante relative au délai de 3 mois de l'article

430 al.1 CPC (recours, p.7-9 et 12). En effet, il résulte à l'évidence du

jugement attaqué que le premier juge s'est uniquement posé la question du

respect de ce délai mais qu'il n'a pas considéré la demande comme tardive,

sans quoi il l'aurait déclarée irrecevable et il n'aurait pas développé si

longuement le motif qui l'a conduit à rejeter la demande, à savoir la

négligence procédurale des défenderesses d'origine (v. jugement de 1996,

p.6 et 9, observations du juge, p.1, §2). La discussion de la recourante

sur ce point est hors de propos.

 

7.      Le rejet de la demande en révision par le premier juge ne prête

dès lors pas flanc à la critique. En conséquence, la recourante qui

succombe devra s'acquitter des frais et dépens des deux instances.

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne la recourante à s'acquitter des frais de justice de la

   présente instance arrêtés à 770 francs.

 

3. Condamne la recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de

   700 francs.