A. En 1989, feu B. a déposé un exploit de demande
auprès du Tribunal civil de Neuchâtel à l'encontre de feue O.
et de J. en vue d'ordonner la coupe d'un certain nombre
d'arbres se trouvant sur la propriété de ces dernières et violant une
servitude de 1908 en faveur du demandeur. L'épouse B. a succédé à feu
son époux, B., et S. à feue O. et
J., les positions respectives des parties n'ayant quant à
elles pas varié.
Cette première procédure a permis d'établir qu'une vingtaine
d'arbres de haute futaie (tilleuls, érables et chênes) sont enracinés sur
un terrain formant une corniche à mi-hauteur entre les deux propriétés
(jugement du tribunal de district de 1989, p.3-4, no 3a). Depuis le balcon
de la maison de L'épouse B. les arbres en question cachent entièrement
la vue sur le lac et les Alpes en laissant seulement une petite ouverture
sur le canal de la Thielle (jugement de 1989, p.5, no 3b). Le 23 août
1989, le Tribunal du district de Neuchâtel a rendu le jugement suivant :
"1. Ordonne la coupe rase des arbres de plus de 2 mètres situés
sur la propriété des défenderesses, à moins de 3 mètres du
fonds du demandeur.
2. Ordonne la coupe rase des arbres de haute futaie, dont l'im-
plantation viole la servitude constituée le 28 janvier 1908.
3. Impartit pour ce faire aux défenderesses un délai échéant le
15 novembre 1989.
4. Rejette la demande pour le surplus."
(5 et 6 relatifs à la répartition des frais et dépens).
Le juge avait retenu que l'âge des arbres allait de 15 ans pour
les petits tilleuls à 60 ans pour certains chênes; trois chênes se trou-
vant dans le parc boisé hors de la surface No 56 (surface visée par la
servitude) étaient âgés de 80 ans pour deux d'entre eux et d'un siècle
pour le dernier (jugement de 1989, p.4 § 1-2). Pour cette estimation, le
juge avait préféré l'avis de l'expert judiciaire à celui d'un ingénieur
forestier, produit sous forme de lettre par les propriétaires du fonds
servant; le juge avait dès lors retenu que les arbres avaient tous poussé
après la constitution de la servitude de 1908 (jugement de 1989, p.6,
litt. d).
Considérant que la liste des espèces (peupliers, noyers,
châtaigniers) énumérées par la servitude d'interdiction de planter avait
un caractère exemplatif et non pas exhaustif, le tribunal avait dès lors
constaté que les arbres litigieux causaient un trouble à l'exercice de la
servitude par le fonds dominant (jugement de 1989, p.9-10, no 7).
B. Ce jugement du tribunal de district a été confirmé sur recours
des propriétaires du fonds servant par la Cour de cassation civile (arrêt
du 12 juillet 1991), puis par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral
(arrêt du 4 mai 1992).
C. Constatant malgré tout que les arbres n'avaient pas été abattus,
L'épouse B. a saisi le 10 septembre 1992 le Tribunal civil du district
de Neuchâtel d'une requête en exécution forcée du jugement du 23 août
1989.
Le 30 septembre 1992, S. a saisi elle aussi le même
tribunal mais d'une demande en révision du jugement de 1989, assortie
d'une requête d'effet suspensif. La demanderesse a fait valoir comme motif
de révision un rapport établi le 2 juin 1992 par le Laboratoire de
dendrochronolgie du Musée cantonal d'archéologie de Neuchâtel, démontrant
que 4 des chênes en cause étaient âgés d'environ 140 ans, ce qui faisait
remonter leur naissance bien avant la constitution de la servitude
(demande, all.20 et 25). Elle invoquait aussi le fait, mais sans en faire
un motif de révision, que le texte de la servitude sur lequel s'était basé
le juge était inexact (demande, all.10-14).
Le 3 décembre 1992, le juge de district a ordonné la suspension
de l'exécution du jugement de 1989 mais seulement en ce qui concerne le
chiffre 2 de son dispositif, décision qui a amené S. à saisir
la Cour de cassation civile d'un recours et à déposer parallèlement une
requête de mesures provisoires urgentes auprès de la même instance, accep-
tée par ordonnance du 22 décembre 1992. Le recours a aussi été admis par
arrêt du 23 août 1993, un effet suspensif général ayant donc été accordé à
la demande en révision jusqu'à droit connu.
D. Par jugement du 27 mars 1996, le tribunal civil a rejeté la
demande en révision. Le juge a tout d'abord admis qu'il fondait sa
première décision notamment sur une servitude inexactement reproduite et
sur une constatation, "apparemment" inexacte aussi, de l'âge des arbres,
pour ce qui est du moins des chênes (jugement, p.5-6).
Concernant le caractère nouveau et inaccessible de l'expertise
produite en révision, il a constaté que la dendrochronologie existait déjà
et était pratiquée depuis au moins une décennie lors du premier procès, en
sorte qu'objectivement elle ne répondait pas à la définition de technique
d'investigation inaccessible à l'époque (jugement, p.6 et 7-8). Il a
retenu une négligence procédurale des défenderesses initiales dans la
mesure où elles n'avaient pas requis des preuves complémentaires suite à
l'audition de l'expert judiciaire lors de la dernière audience du procès
de 1989 alors qu'il résultait de l'attestation d'un ingénieur forestier,
qu'elles avaient produite en preuve, que des divergences importantes
existaient quant à l'âge des arbres (jugement, p.8). De plus, lesdites
défenderesses auraient pu produire certains moyens de preuve concluants,
telles les photographies déposées aujourd'hui par la demanderesse actuelle
(jugement, p.9). Enfin, le juge a relevé, sans pour autant en faire un
motif de rejet de la demande, qu'il était probable que le délai de 3 mois
dès la découverte du nouveau moyen de preuve était échu (jugement, p.6-7).
Le tribunal a donc conclu que, même si le premier jugement
"a peut-être fait pleurer Thémis, les défenderesses eussent pu
l'éviter, notamment en produisant ou requérant tous les moyens
de preuves dont se prévaut maintenant la demanderesse. Celle-ci
ne saurait donc obtenir la réouverture de l'instance, car
l'atteinte à la sécurité juridique serait plus choquante, dans
ces conditions, que l'injustice à éviter" (jugement p.9, § 3).
E. Par recours du 22 avril 1996 auprès de la Cour de céans,
S. conclut principalement à la cassation du jugement du 27 mars 1996
en accordant la rétractation du jugement rendu le 23 août 1989, ainsi que
la réouverture de l'instruction de la cause, et subsidiairement au renvoi
de ladite cause pour nouveau jugement, avec suite de frais et dépens des
deux instances. Elle demande aussi préalablement la suspension de l'exé-
cution forcée du jugement de 1989 et subsidiairement l'effet suspensif à
son recours.
Elle se plaint en bref d'une violation des articles 427 al.1
litt.a, 430 al.1 CPC, 2 al.2 et 8 CC, 4 Cst féd. et 61 Cst cantonale, re-
prochant au premier juge d'avoir considéré que la demande en révision
était tardive, qu'une négligence procédurale devait être retenue à charge
des défenderesses d'origine et que la sécurité du droit devait l'emporter
sur l'injustice dont la recourante est victime (recours, p.5). Cette
dernière allègue encore plusieurs constatations arbitraires des faits sur
lesquelles il sera revenu ultérieurement dans la mesure utile.
L'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et
dépens, en soutenant en bref que l'expertise en cause n'est pas nouvelle,
la dendrochronologie existant au moment du premier jugement, et en
insistant sur la négligence procédurale des défenderesses de l'époque
(observation du 6 mai 1996).
Sans prendre de conclusion sur le sort du recours, le premier
juge confirme qu'il s'est contenté de se poser la question du respect du
délai de la demande en révision dans la mesure où cette demande devait de
toute façon être rejetée. Concernant la contre-expertise qui, selon la
recourante, n'aurait à l'époque rien changé vu qu'aucun des intervenants
au procès ne connaissait la dendrochronologie, il estime au contraire que
tant les parties que l'expert auraient pu, si cette contre-expertise
avait été demandée, se renseigner sur l'état de la technique et apprendre
ainsi l'existence de cette méthode. Enfin, il soumet la question de
l'intérêt actuel de la recourante à rescinder le jugement de 1989
s'agissant des chênes dans la mesure où le texte exact de la servitude est
maintenant connu et où sa liste n'énumère pas cette espèce d'arbres; la
révision n'aurait dès lors d'intérêt que si le tribunal est lié, lors de
l'exécution de son jugement de 1989, par le considérant 7 dudit jugement
(observation du 23 avril 1996).
F. Par ordonnance du 24 avril 1996, le président de la Cour de
cassation civile a suspendu l'exécution de la décision attaquée.
C O N S I D E R A N T
1. Quant au délai, le recours est recevable (art.416 CPC). Il l'est
aussi quant à la forme, bien que celle-ci soit inhabituelle dans sa
présentation, ainsi que le relève la recourante.
2. a) En vertu de l'article 427 al.1 litt.a CPC, il y a lieu à
révision d'un jugement final lorsque, après le prononcé du jugement, une
partie a connaissance de faits nouveaux importants ou découvre des preuves
concluantes qu'elle n'a pas pu invoquer en procédure. La demande doit être
introduite, à peine de péremption, dans les 3 mois qui suivent notamment
la découverte du motif de révision (art.430 al.1 CPC). Elle est portée
devant le tribunal qui a prononcé le jugement (art.431 al.1 CPC). Selon
l'article 435 CPC, les jugements rendus sur demande de révision sont
susceptibles des mêmes recours que les autres jugements.
b) La révision est une voie de recours extraordinaire, subsi-
diaire à tout moyen de recours ordinaire, qui vise à la reprise complète
d'un procès ayant fait l'objet d'une décision passée en force de chose
jugée. Le fondement de ce recours réside dans le fait que la décision en
cause est entachée de l'un des vices que la loi considère comme si graves
qu'elle ne peut être maintenue à peine d'attenter à la justice matérielle
(Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e édition, 1981, p.503-504 et
aussi Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
1992, volume V, p.9-10, no 3; RJN 7 I 157, 159). Un jugement doit en effet
pouvoir être remis en cause lorsque, sans la faute des parties, les cons-
tatations de fait apparaissent fausses et que la connaissance des faits
exacts aurait conduit à une appréciation juridique différente (ATF 118 II
199, 202).
Le juge doit tout d'abord examiner si le recours en révision est
recevable et si la cause invoquée comme motif de révision est réalisée;
ces deux opérations se rattachent au rescindant et s'il est répondu affir-
mativement, le juge passera alors au rescisoire, qui l'amènera à rejuger
complètement la contestation. Le jugement rescindant est un jugement pro-
cessuel, qui ne tranche donc pas une contestation matérielle (Schweizer,
Le recours en révision, thèse Neuchâtel, 1985, p.253 et 277). Au stade du
rescindant, le juge est limité dans son appréciation du fait ou de la
preuve proposée et ce n'est qu'en rescisoire qu'il recouvre sa pleine
liberté d'appréciation (RJN 6 I 401). A côté des conditions de recevabi-
lité du recours, il ne devra donc étudier que si la preuve proposée
(puisque c'est de cela qu'il s'agit en l'espèce) est nouvelle, ainsi que
concluante, et si elle n'a pas pu être invoquée lors du premier procès.
L'article 427 al.1 litt.a du CPC du 30.9.91 est calqué sur l'article 137
litt.b OJF, en sorte que les arrêts et commentaires consacrés à ce dernier
valent aussi pour l'interprétation de la disposition cantonale.
Une preuve est nouvelle lorsqu'elle porte sur un fait qui
existait déjà lorsque le premier jugement a été rendu et qu'elle a été
découverte par la suite. Elle est concluante, ou décisive, lorsqu'elle est
de nature à entraîner une modification de la décision dans un sens
favorable au requérant. L'impossibilité du requérant d'avoir pu
précédemment invoquer cette preuve implique une absence de faute de sa
part et donc qu'il ait usé de toute la diligence nécessaire pour réunir
ses preuves (Poudret, op.cit., p.30 ss, no 2.3). Ces notions seront
détaillées, pour autant que nécessaire, dans les considérants suivants.
3. Le dossier établit que la dendrochronologie, inventée au début
du 20ème siècle, est une méthode qui permet de déterminer l'âge d'un arbre
par la mesure de la largeur des cernes qui est comparable chez tous les
arbres de la même espèce, d'où les courbes parallèles qui sont non
reproductibles dans le temps, ce qui permet l'élaboration d'une référence.
Cette courbe de référence remonte actuellement à 7500 ans avant J.C. Dans
le canton de Neuchâtel, cette méthode est utilisée depuis 1975 par les
préhistoriens et dès 1982-83 par les historiens; elle est encore mal
connue de certains historiens et des ingénieurs forestiers, sans parler du
grand public (procès-verbal d'audition du 21.04.94 du témoin G.,
p.1).
Le dendrochronologue consulté par la recourante a examiné des
échantillons provenant de 4 chênes litigieux et a estimé que leur âge
variait entre 116 ans pour le plus jeune et 147 ans pour le plus âgé
(rapport du 2 juin 1992, p.1).
a) Le premier juge a rejeté la demande en révision en retenant
principalement une négligence procédurale des défenderesses de l'époque
dans l'administration des preuves (jugement de 1996, p.9). Il voit cette
négligence dans le fait qu'aucune preuve complémentaire n'avait été
requise par les défenderesses originaires à la suite de l'audition de
l'expert judiciaire le 29 juin 1989, alors que cette audition révélait des
divergences quant à l'âge des arbres par rapport à l'avis de l'ingénieur-
forestier K., sollicité par les défenderesses et déposé en preuve
littéral (jugement de 1996, p.6 et 8).
La recourante estime tout d'abord que rien ne permettait de
supposer que les "élucubrations" de l'expert judiciaire allaient être
préférées à l'avis de K.. Ce raisonnement ne peut être suivi
car il est connu de tout mandataire professionnel (et tant les défende-
resses d'origine que la recourante d'aujourd'hui étaient assistées de tels
mandataires) qu'un témoignage produit oralement en audience - émanant de
plus d'un expert désigné par le Tribunal - a tendance à avoir une force
probante plus importante qu'une simple pièce déposée en preuve, qui ne
constitue du reste pas un témoignage au sens légal du terme.
b) Il demeure incompréhensible, sauf cas de négligence
caractérisée, qu'après le rapport oral de l'expert judiciaire, les
défenderesses aient renoncé à la demande d'une contre-expertise ou au
moins à la demande d'audition de l'ingénieur-forestier K., dont
l'avis semblait si contradictoire. Le dossier de 1989 révèle en effet les
éléments suivants :
- L'état de preuve des défenderesses du 10 mai 1989 requérait
l'audition de K. en tant qu'expert alors que l'ordonnance
d'expertise du 21 juin 1989 nomme L., inspecteur des forêts; cela ne
suscite pourtant aucune réaction des défenderesses qui ne s'opposent pas à
cette nomination.
- Dans le cadre de ce même état de preuve, les défenderesses ont
déposé une lettre de K. dont le contenu exact n'est pas connu
dans la présente procédure (cette pièce n'a pas été redéposée). Il peut
néanmoins en être trouvé mention dans différents actes des procédures de
1989 et 1992.
Ainsi, il est dit (recours du 4 septembre 1989 à la Cour de
cassation civile, p.6, no 2.7) que K. "arrive à la conclusion,
qu'il motive, que bon nombre d'arbres sont antérieurs à la constitution de
la servitude, malgré leur aspect extérieur". De même, K.
déclarait dans sa lettre : "Par contre, il est fort probable que les plus
anciens dépassent 100 ans, du fait que les chênes poussent lentement, que
les arbres sont assez serrés et vu que le terrain semble rocheux et
pauvre" (conclusions en cause de la demanderesse en révision du 7 novembre
1994, p.7, § 3).
- Le procès-verbal de l'audience du 29 juin 1989 indique que
l'expert a été entendu lors de la vision locale, que Me Bourquin, manda-
taire des défenderesses, a renoncé à l'interrogatoire du demandeur et
qu'il a simplement déposé une photographie; le juge a alors prononcé la
clôture de l'administration des preuves, qui fut directement suivie des
plaidoiries. Aucun délai pour preuves complémentaires n'a été demandé par
Me Bouquin.
Les défenderesses avaient en leurs mains une lettre de M. K.
constatant que les arbres en cause étaient au moins centenaires et
elles ont entendu un expert alléguer un âge beaucoup moins important. La
divergence était donc de taille et elle ne pouvait être ignorée des défen-
deresses. Or, elles n'ont strictement rien fait : elles n'ont pas demandé
l'audition de K. (alors que cette audition figurait dans leur
état de preuves), ni même un délai de réflexion. Force est dès lors de
constater que les défenderesses se sont accommodées des déclarations de
l'expert et que la recourante d'aujourd'hui tente de pallier cette négli-
gence en obtenant ce qui n'est en réalité qu'une nouvelle administration
de preuves.
Il est en outre intéressant de relever que la recourante n'a pas
déposé à nouveau la lettre de K. en procédure de révision.
Cela peut être compris dans le sens où cette missive démontre clairement
la négligence des défenderesses de l'époque, dans la mesure où celles-ci
avaient alors en mains tous les éléments permettant de relever les diver-
gences existant avec les dires de l'expert, ce qui rendrait leur inaction
encore moins excusable.
c) La recourante prétend expliquer cette négligence par le fait
qu'une contre-expertise demandée à l'époque n'aurait rien apporté de plus
quant à l'âge des arbres puisqu'aucun des intervenants dans ce procès ne
connaissait la dendrochronologie (recours, p.6-7 et 9-10).
La recourante fait preuve d'une étonnante légèreté en érigeant
ainsi en certitude inébranlable l'ignorance hypothétique des personnes
impliquées dans le procès de 1989 et en alléguant que des "preuves complé-
mentaires n'auraient en aucune façon établi à coup sûr les faits tels
qu'ils sont apparus au cours de la procédure" (recours, p.7).
Seul l'ignorant qui se confine dans son ignorance peut ériger
celle-ci en dogme. Or, ainsi que le premier juge l'a indiqué, en cas de
demande de contre-expertise, "les parties, mais également l'expert au-
raient pu se renseigner sur le point de la technique en la matière et
apprendre ainsi l'existence de la dendrochronologie" (observations du 23
avril 1996, p.2 § 2). Il aurait en effet été extrêmement aisé, même pour
les défenderesses de l'époque et qui plus est pour tout plaideur raisonna-
blement consciencieux, de contacter par exemple la Faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel (plus particulièrement la division de biologie)
ou le Musée d'Histoire naturelle, deux institutions qui, avec une probabi-
lité confinant à la certitude, auraient signalé l'existence de la dendro-
chronologie.
Il est intéressant aussi de relever qu'une encyclopédie accessi-
ble à tout public comme le Grand Larousse en 5 volumes en son édition de
1987 (volume I, p.54), mentionne la dendrochronologie sans qu'il soit
nécessaire de connaître préalablement cette méthode puisqu'elle figure
sous la rubrique "Age". Il s'avérait donc tout à fait possible à celui qui
se serait donné la peine de chercher, de découvrir l'existence de cette
méthode de datation.
Ainsi que le rappelle très à propos le mandataire de la recou-
rante dans un écrit qu'il considère lui-même comme étant "la doctrine la
plus autorisée" en matière de révision en droit neuchâtelois (conclusions
en cause demanderesse, p. 5, § 3), le procès civil étant placé sous la
responsabilité des parties, "il incombe à celles-ci de présenter au juge
la matière sur laquelle porteront ses déductions et, en particulier, de
procéder à la recherche des faits et preuves utiles à la consolidation de
leur position." (Schweizer, op. cit., p.207 in fine). Ce même auteur
ajoute, en citant la jurisprudence et la doctrine, que la "diligence
requise doit être déterminée selon une référence objective", le tribunal
devant donc s'attacher à rechercher quelles mesures d'investigation un
plaideur raisonnablement consciencieux aurait entreprises (op. cit.
p.207-208).
La découverte de la méthode dendrochronologique par la recou-
rante semble à cet égard ne pas lui avoir posé de difficultés particu-
lières, ou en tous cas elle n'en allègue pas, ce qu'elle aurait certaine-
ment fait si cette méthode était aussi ignorée de tous qu'elle le prétend.
Elle semble même se garder de décrire exactement comment elle est parvenue
à cette découverte, invoquant uniquement "un concours de circonstances"
grâce auquel une personne qu'elle avait contactée après coup (à savoir R) avait entendu parler de cette méthode (recours, p.9 in fine).
Force est dès lors d'en déduire que cette méthode, n'étant ni plus ni
moins connue en 1992 qu'en 1989, était alors parfaitement accessible à qui
voulait s'en donner la peine.
d) A propos toujours de cette négligence procédurale, la recou-
rante ne manque pas d'alléguer une fois encore l'âge avancé tant des dé-
fenderesses d'origine que de leur mandataire, admettant pourtant que cet
élément n'est pas déterminant mais ajoutant plus loin qu'il est arbitraire
de la part du juge d'affirmer qu'une dame de 82 ans et un avocat de la
même génération étaient censés soupçonner l'existence de la dendrochro-
nologie (recours, p.9-10). Comme le souligne de façon un peu irrévéren-
cieuse le mandataire de l'intimée, "la sénilité n'est pas encore un motif
de révision!" (observations intimée, p.4, litt.b).
Dans la mesure où les actes des défenderesses à la précédente
procédure sont opposables à la recourante, il n'y a pas lieu de revenir
sur cet argument, annoncé comme n'en étant pas un mais dont la recourante
essaie tout de même de tirer avantage.
e) C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu la
négligence des défenderesses de l'époque qui n'ont pas demandé de preuves
complémentaires après l'audition de l'expert judiciaire alors qu'elles
savaient parfaitement que l'âge des arbres était litigieux (recours,
p.10-11). Le fait que la recourante d'aujourd'hui ait pu découvrir la
dendrochronologie en 1992 démontre bien que cela eût également été tout à
fait possible en 1989 et que ce n'était pas trop exiger d'un plaideur
consciencieux que d'essayer par des moyens adéquats de se renseigner sur
les techniques permettant de déterminer l'âge d'un arbre.
f) Le juge constate enfin que d'autres moyens de preuve
existaient à l'époque, comme les photographies (datées de 1917 et 1926)
produites dans la procédure en révision (jugement de 1996, p.9).
La recourante rétorque que rien ne permet d'affirmer que l'achat
des photographies aurait été possible en 1989, la conclusion de cette
vente étant à la discrétion du vendeur et "les responsables de Swissair
[ayant] pu changer" (recours, p.11-12). Le sens de cette dernière remarque
n'est pas compréhensible : on ne voit pas l'influence que peut avoir le
changement de responsables dans la commercialisation de photographies. En
effet, soit cette commercialisation n'existe pas du tout, soit elle
existe, ce qui semble être le cas puisque la recourante n'allègue, ici non
plus, pas de difficultés particulières liées à l'acquisition des
photographies en question. Il est bien plutôt notoire que de telles
images, produites par la compagnie suisse d'aviation, sont en général à la
disposition du public, moyennant finance.
Ainsi que le mentionne la recourante (recours, p.12), si
l'article 269 aCPC ne permettait certes pas de requérir d'un tiers ces
photographies, rien n'empêchait en revanche les défenderesses originaires
de les acquérir, comme l'a fait ultérieurement la demanderesse actuelle.
Cette disposition de l'ancien CPC, plus restrictive que l'actuel article
263 CPC pour les réquisitions adressées à des tiers, n'était pas un
obstacle à la production de semblables preuves, s'agissant de photo-
graphies que l'on peut acquérir sur le marché.
g) C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la
demande en révision en constatant la négligence procédurale des
défenderesses d'origine qui auraient pu produire les preuves nécessaires à
l'appui de leur position. Le Tribunal fédéral avait du reste déjà relevé à
l'époque que le dossier de 1989 était {maigre} et que "la recourante n'est
dès lors pas fondée à se plaindre si sa mère et sa tante, [...] n'ont pas
apporté en temps opportun les précisions qui eussent pu éventuellement
corroborer sa manière de voir" (jugement de la IIe Cour civile du Tribunal
fédéral du 4 mai 1992,p.8).
4. a) On peut aussi sérieusement se demander si le moyen de preuve
proposé est nouveau, au sens de l'article 427 CPC. Le premier juge semble
avoir nié ce caractère de nouveauté en constatant qu'objectivement,
l'expertise dendrochronologique ne répondait pas à la définition de
technique d'investigation inaccessible à l'époque du premier procès
(jugement de 1996, p.7-8).
Certes, le rapport du Laboratoire de dendrochronologie du Musée
cantonal d'archéologie de Neuchâtel date du 2 juin 1992, mais il se fonde
sur une technique remontant au début du siècle et en usage dans le canton
de Neuchâtel depuis une bonne dizaine d'années lors du premier procès. Ce
rapport de 1992 aurait dès lors pu être délivré en 1975 ou en 1989.
b) La controverse doctrinale à laquelle fait référence la recou-
rante (recours, p.8, avec renvoi à ses conclusions en cause, p.4-5) porte
plus sur le caractère nouveau d'une technique donnée par rapport à la date
d'un premier procès que sur le caractère nouveau d'une preuve par rapport
aux connaissances personnelles du demandeur en révision, comme le soutient
la recourante (v.Poudret, COJ V, n.2.3.1, ad art.137 OJF). L'ouverture de
la notion de nouveauté est en effet largement admise par les auteurs
cités, même les plus progressistes, pour autant que l'expertise proposée
résulte d'une évolution des sciences ou de la technique survenue après le
premier procès. Or, on a déjà vu ci-dessus que ce n'est pas le cas. Le
seul auteur à préconiser un plus grand libéralisme est Me Schweizer lui-
même (op. cit., p.344), mais avec néanmoins une réserve : cette ouverture
ne serait admissible que "si l'expertise porte sur une matière particu-
lièrement hermétique au commun des mortels, devant laquelle l'esprit
critique du juge et des parties se trouve désarmé". Cela ramène dès lors
au problème de la négligence lors du procès de 1989 ; en effet la matière
n'avait rien de "particulièrement hermétique".
c) En tous les cas, l'invocation par la recourante de sa
découverte (subjectivement nouvelle) de la dendrochronologie en 1992 n'est
pas admissible puisque ce moyen de preuve existe depuis 1975, soit bien
avant le premier procès. Accepter ici ce moyen de preuve équivaudrait tout
simplement à permettre une nouvelle administration de preuve, destinée à
réparer les lacunes ou erreurs de celle menée en 1989. Or, personne ne
conteste que l'article 137 OJF ne le permet pas. L'article 427 CPC, qui en
reprend presque textuellement la teneur, ne l'admet pas davantage.
5. La recourante soutient encore que le premier juge a violé
l'article 427 al.1 litt.a CPC et les principes généraux du droit
(particulièrement l'art.2 al.2 CC) dans la mesure où il a retenu que la
sécurité du droit devait l'emporter sur l'injustice dont la recourante est
victime (jugement de 1996, p.9).
En retenant cela, le premier juge n'a manifestement pas élevé un
argument indépendant et supplémentaire afin de déclarer la demande mal
fondée. Il a simplement opéré une déduction, tirée des considérants qui
précèdent : si le premier jugement "a peut-être fait pleurer Thémis", les
défenderesses auraient pu l'éviter en ne faisant pas preuve de négligence
dans la précédente procédure. Elle ne peuvent dès lors pas obtenir la ré-
ouverture de l'instance car cette révision serait plus choquante dans ces
conditions que l'injustice à éviter.
Cette constatation du premier juge revêt certes, à première vue,
l'allure d'une pesée des intérêts en présence. En réalité, cela revient
seulement à dire qu'en l'absence d'une des conditions de la révision (soit
l'impossibilité d'invoquer la preuve lors du premier procès), la demande
est mal fondée. Or c'est la conséquence que la loi elle-même attache à une
négligence d'une partie (v. ATF 118 II 199, 202 déjà cité).
6. Enfin, la Cour de céans renonce à revenir sur la longue
discussion de la recourante relative au délai de 3 mois de l'article
430 al.1 CPC (recours, p.7-9 et 12). En effet, il résulte à l'évidence du
jugement attaqué que le premier juge s'est uniquement posé la question du
respect de ce délai mais qu'il n'a pas considéré la demande comme tardive,
sans quoi il l'aurait déclarée irrecevable et il n'aurait pas développé si
longuement le motif qui l'a conduit à rejeter la demande, à savoir la
négligence procédurale des défenderesses d'origine (v. jugement de 1996,
p.6 et 9, observations du juge, p.1, §2). La discussion de la recourante
sur ce point est hors de propos.
7. Le rejet de la demande en révision par le premier juge ne prête
dès lors pas flanc à la critique. En conséquence, la recourante qui
succombe devra s'acquitter des frais et dépens des deux instances.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante à s'acquitter des frais de justice de la
présente instance arrêtés à 770 francs.
3. Condamne la recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de
700 francs.