A.      Z. et G. SA ont conclu un contrat de vente le 28 octobre 1992

portant sur une voiture d'occasion Alfa Romeo 75 TS de couleur noire au

prix de 17'500 francs. Le contrat précisait que le compteur kilométrique

indiquait 41'000 km. L'automobile a été livrée le 4 novembre 1992 et payée

selon les modalités convenues. Le 9 septembre 1993, l'assurance de pro-

tection juridique de Z. a écrit à G. SA que son client demandait la

"résiliation" pure et simple du contrat après avoir découvert que la

voiture avait été accidentée, ce qui ne lui avait pas été signalé lors de

la vente, et son compteur kilométrique trafiqué.

 

        Par demande déposée le 28 octobre 1993 devant le Tribunal civil

du district de Neuchâtel, Z. a agi en constatation de la résolution du

contrat pour erreur essentielle au sens des articles 23 ss

CO et a conclu à la condamnation de G. SA à lui payer 18'915.20 francs,

plus intérêts. Il a fait valoir que le véhicule, au moment de l'achat,

avait en réalité plus de 81'100 km et qu'en outre il avait été accidenté

le 21 décembre 1991. La défenderesse, tout en dénonçant le litige à B.,

auprès de qui elle avait acquis le véhicule litigieux, a conclu au rejet

de la demande, de même que B. après avoir accepté la dénonciation du

litige.

 

B.      Dans son jugement du 14 mars 1996, le Tribunal civil du district

de Neuchâtel a considéré que le véhicule a été mis en circulation pour la

première fois le 26 octobre 1990. Le kilométrage devait être nul à cette

date. Le 19 février 1991, la voiture avait 15'137 km, et 41'800 km le 7

novembre 1991. Après un accident survenu le 21 décembre 1991, le compteur

kilométrique a dû être changé en Italie. Le 7 janvier 1992, il n'indiquait

plus que 25'306 km. Sur la base de ces données, le premier juge a calculé

le kilométrage réel au moment de la revente de la façon suivante : Le

véhicule a parcouru 41'800 km du 26 octobre 1990 au 7 novembre 1991 et

15'694 km du 7 janvier 1992 au 28 octobre 1992 (41'000 km moins

25'306 km), c'est-à-dire 57'494 km pendant 21 mois environ, soit une

moyenne de 2'737 km par mois; le véhicule ayant 41'800 km le 7 novembre

1991, il devait en avoir environ 32'844 km (12 x 2'737 km) de plus le 28

octobre 1992, soit 74'644 km. Le kilométrage du véhicule au moment de

la vente litigieuse était dès lors, à quelque 8'000 km près, le double de

celui indiqué par le compteur.

 

        Le premier juge a constaté en outre que l'accident du 21 dé-

cembre 1991 avait porté une atteinte sévère à toute la partie avant du

véhicule; de nombreuses pièces avaient dû être changées et les longerons

redressés. Le dommage avait été évalué à 10'000 francs. Les réparations

avaient été faites dans les règles de l'art.

 

        Sur la base de ces éléments, le juge de première instance a

admis que Z. était au moment de la conclusion du contrat dans une erreur

essentielle et qu'il pouvait ainsi annuler le contrat; les prestations

devaient être restituées selon les règles de l'enrichissement illégitime.

 

C.      Par recours du 15 avril 1996, dont elle demande l'effet suspen-

sif, G. SA conclut à la cassation du jugement de première instance, au

maintien du contrat de vente litigieux, l'intimé ayant droit à une

réduction du prix, sous suite de frais et dépens. Elle invoque,

premièrement, l'arbitraire dans la constatation des faits. A ce titre, la

recourante reproche au premier juge d'avoir appliqué le kilométrage moyen

de 2'737 km par mois à l'ensemble de la période allant du 7 novembre 1991

au 28 octobre 1992, bien qu'il soit établi que le véhicule a parcouru, du

7 janvier 1992 au 28 octobre 1992, 15'694 km seulement. A son avis, il

faut additionner les kilométrages connus, soit 41'800 km (du 26 octobre

1990 au 7 novembre 1991) et 15'694 km (du 7 janvier 1992 au 28 octobre

1992), ce qui fait 57'494 km. Pour rétablir la distance inconnue parcourue

du 7 novembre 1991 au 7 janvier 1992, la recourante admet à la rigueur

qu'on ajoute 5'474 km, sur la base de la moyenne mensuelle de 2'737 km

établie par le premier juge; le kilométrage réel au moment de la vente

équivaudrait dès lors à 62'968 km, ce qui ne correspond de loin pas au

double, soit 82'000 km, de celui indiqué sur le compteur lors du contrat

de vente. En arrêtant un kilométrage de 74'644 km, la première instance

est tombée dans l'arbitraire.

 

        En second lieu, la recourante fait état d'une fausse application

du droit matériel et conteste que l'intimé puisse invoquer l'erreur essen-

tielle, son erreur n'étant en aucun cas d'une telle importance qu'elle

apparaisse objectivement essentielle d'après les règles de la bonne foi en

affaires. Elle allègue que le kilométrage réel du véhicule litigieux

n'atteint de loin pas le double de celui indiqué au compteur, mais au

maximum 22'000 km de plus, ce qui n'a qu'une incidence minime sur l'état

de la voiture, comme le confirme aussi le fait que l'expert mandaté par

l'intimé n'a remarqué l'inexactitude du compteur que par le rapprochement

de documents et non pas sur la base d'indices tirés de l'état du véhicule.

En tout état de cause, le surplus kilométrique de la voiture litigieuse ne

se traduit que par une faible diminution de sa valeur. Quant à l'accident

du 21 décembre 1991, il n'a provoqué aucune détérioration au véhicule et

la moins-value entraînée ne peut être que minime.

 

        Vu le peu d'importance de la dépréciation causée au véhicule

litigieux par le surplus kilométrique et l'accident subi, seule une

réduction du prix de vente serait tout au plus justifiée en l'espèce.

 

D.      La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne

formule ni observations, ni conclusions. L'intimé formule des observations

et conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

E.      Par ordonnance du 26 avril 1996, la Cour de cassation civile a

accordé l'effet suspensif au recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art.416 CPCN).                                 

 

2.      a) Les constatations de fait lient la Cour de cassation civile,

sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites

de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant

un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement

établi (art.415 al.1 litt.b CPCN; RJN 1988 p.41, 1986 p.38, p. 304, 1984

p.84). Elle est liée de même, sauf arbitraire, par l'appréciation du juge

qui a statué sur la vraisemblance d'un fait (RJN 7 I 144). Il ne suffit

donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou

qu'une autre appréciation soit possible pour que cela donne lieu à cassa-

tion. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou contraire aux

pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195).

 

        b) En l'espèce, le dossier ne permet pas de tenir pour établi

que le véhicule litigieux devait présenter un kilométrage réel de l'ordre

de 74'600 km le 28 octobre 1992, date de la vente. L'appréciation du pre-

mier juge est à cet égard arbitraire. Il est en effet constant que, du 26

octobre 1990, date de sa première mise en circulation, jusqu'au 7 novembre

1991, puis du 7 janvier 1992 au 28 octobre 1992, la voiture a parcouru

environ 57'500 km, ce qui détermine une moyenne mensuelle - non contestée

- d'un peu moins de 2'750 km. Celle-ci peut être utilisée pour évaluer la

distance - inconnue en raison d'un changement de compteur kilométrique

survenu dans des circonstances peu claires - parcourue entre le 7 novembre

1991 et le 7 janvier 1992, soit 2 mois. Ainsi, aux 57'500 km dûment éta-

blis peuvent s'en ajouter 5'500, d'où un kilométrage total d'environ

63'000 km. La solution du premier juge, qui consistait à utiliser la

moyenne mensuelle (arrondie) de 2'750 km pour toute la période comprise

entre le 26 octobre 1990 et le 28 octobre 1992 a pour conséquence, compte

tenu du kilométrage avéré d'environ 57'500 km, qu'entre le 7 novembre 1991

et le 7 janvier 1992, le véhicule aurait parcouru environ 17'000 km, ce

qui est énorme et ne correspond en rien à la moyenne des autres mois.

 

3.      L'erreur du premier juge ne signifie pas nécessairement que le

jugement entrepris doit être cassé.

 

        a) Aux termes de l'article 23 CO, le contrat n'oblige pas celle

des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essen-

tielle. L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits

que la loyauté commerciale permettait à celui qui s'en prévaut de

considérer comme des éléments nécessaires du contrat (erreur sur les

motifs, art.24 al.1 ch.4 CO); en d'autres termes, l'erreur doit porter sur

un fait subjectivement essentiel, qu'il est en plus objectivement justifié

de considérer, selon le principe de la bonne foi en affaire, comme un

élément essentiel du contrat (ATF 118 II 62 cons.3b et références).

 

        En outre, en application de l'article 205 CO, l'acheteur qui se

plaint de défauts affectant la chose vendue peut résilier (plus exactement

résoudre) la vente, à condition qu'il ait ignoré le défaut constaté

(art.200 CO), que celui-ci soit suffisamment important et qu'il ait fait

l'objet d'un avis sans délai au vendeur (art.201 CO), l'action de l'ache-

teur se prescrivant par un an dès la livraison (art. 210 CO).

 

        Alors que le Tribunal fédéral admet l'application alternative

des règles sur l'erreur et de celles sur les défauts de la chose vendue,

la question est controversée en doctrine (Tercier, Les contrats spéciaux,

2e éd. 1995 notes 359 et 360).

 

        b) En l'espèce, il est indéniable que l'intimé se trouvait au

moment de la vente dans l'erreur sur les qualités qu'il pouvait objective-

ment escompter de la voiture qu'il achetait et/ou que celle-ci était

affectée de défauts importants, qu'une vérification usuelle ne permettait

pas de déceler (D.1/7) et qui sont apparus par la suite. Ils ont fait

l'objet d'un avis immédiat (l'expert mandaté par le demandeur a déposé un

rapport le 8 septembre 1993 [D.1/7] et l'avis des défauts et résolution du

contrat a été donné le 9 septembre 1993 [D.1/12]), le demandeur ayant en

outre déposé sa demande dans l'année suivant la livraison de la voiture.

La différence entre le kilométrage réel et celui indiqué par le compteur

du véhicule en cause était en effet importante, puisque le kilométrage

réel excédait de près de 22'000 km, soit plus de 50 %, celui indiqué par

le compteur et inscrit dans le contrat de vente. C'est précisément - comme

l'a retenu à juste titre le premier juge - à partir de 50 à 60'000 km

qu'une automobile commence à nécessiter des frais d'entretien plus

importants. Une telle erreur est objectivement et conformément au principe

de la bonne foi en affaire essentielle, ce qui autorisait l'intimé à dé-

clarer à la recourante dans l'année dès la découverte de son erreur

(art.31 CO) son intention de ne pas maintenir le contrat. Une telle

différence de kilométrage est en outre constitutive d'un défaut important

de la chose vendue, dans la mesure où elle influence de façon sensible la

détermination du prix de la voiture au moment de la vente, de même que sa

valeur résiduelle en cas de revente ultérieure. De surcroît, les projec-

tions que peut faire l'acheteur s'agissant des frais d'entretien prévi-

sibles s'en trouvent faussées.

 

        c) A la différence notable de kilométrage, vient encore s'ajou-

ter le fait que le véhicule était accidenté. Le Tribunal de première

instance a constaté de manière à lier la Cour de céans que l'accident du

21 décembre 1991 a causé des dégâts importants au véhicule. Le tribunal a

considéré que celui-ci, même parfaitement réparé, s'en trouve dévalué,

puisque le vendeur devra indiquer désormais qu'il a été accidenté, de

sorte que l'intimé ne pourra pas le revendre au prix qu'il aurait pu

escompter avec un véhicule non accidenté. La Cour de céans ne peut que

faire sienne cette argumentation. Le choc subi par la voiture était d'une

certaine importance (D.34). Or, il est notoire qu'un tel accident déprécie

une automobile. C'est le cas même si les dégâts apparents ont été parfai-

tement réparés, puisqu'une collision d'une certaine violence peut avoir

sur les organes mécaniques du véhicule des effets qui ne se révèlent qu'à

la longue. Il s'agit-là d'un défaut qui, s'il ne diminue peut-être pas

l'utilité de la chose, en restreint en revanche la valeur dans une notable

mesure (ATF 84 II 163).

 

4.      Ainsi, que l'on se place sur le terrain de l'erreur essentielle

ou sur celui des défauts de la chose vendue, l'intimé était en droit, dans

les deux cas, de résoudre le contrat. Il s'ensuit que le recours, mal

fondé, doit être rejeté, frais et dépens à la charge de la recourante.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par

   550 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 400 francs à payer à

   l'intimé.

 

Neuchâtel, le 8 juillet 1996

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges